Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 6 mars 2025, n° 24/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HOSPITALIERE DU JURA |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° 25/
PM/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 MARS 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 06 février 2025
N° de rôle : N° RG 24/01753 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E23N
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de [33]
en date du 14 novembre 2024 [RG N° 11-24-0121]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[G] [E] épouse [I] C/ [38], SIP DE [Localité 24], [37], SGC [33], [27], [28], CAF DU JURA, [21] DE FRANCHE-COMTE, [13], TRESORERIE [Localité 11] [20], SCI [25], [32], [26], [30], [31], [39] [Localité 34], SGC [36]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [E] épouse [I], née le 06 Octobre 1962 à [Localité 24] de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
Comparante en personne
APPELANTE – DÉBITRICE
ET :
TRESORERIE HOSPITALIERE DU JURA, [Adresse 15]
SIP DE [Localité 24], ayant son siège social [Adresse 14]
[T], ayant son siège social [Adresse 7]
SGC [33], ayant son siège social [Adresse 5]
[27], ayant son siège social C/FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 6]
[28], ayant son siège social [Adresse 17]
CAF DU JURA, ayant son siège social [Adresse 9]
[21] DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège social, [Adresse 2]
[13], ayant son siège social [Adresse 8]
TRESORERIE [Localité 11] [20], ayant son siège social [Adresse 12]
SCI [25], ayant son siège social, [Adresse 3]
[26], ayant son siège social [Adresse 18]
[30], ayant son siège social [Adresse 16]
[31], ayant son siège social [Adresse 29]
[39] [Localité 34], ayant son siège social [Adresse 4]
SGC [36], ayant son siège social [Adresse 35]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
Monsieur [O] [H], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
INTIME – CRÉANCIER
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL – Alicia VIVIER
GREFFIER : Véronique LABREUCHE
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 06 février 2025 a été mise en délibéré au 06 Mars 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Agée de 62 ans pour être née le 6 octobre 1962, Mme [G] [E], veuve [I], est aide-soignante en invalidité et perçoit à ce titre une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis août 2023.
Son époux est décédé le 2 octobre 2021.
*
Le 5 juillet 2023, Mme [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Jura d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 1er août 2023 et a été orienté vers des mesures consistant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0% et à un effacement partiel de ses dettes à l’issue des mesures compte tenu de son insolvabilité partielle.
En l’occurrence, la commission a retenu un surendettement global de 19 639,82 euros. Elle a évalué ses ressources à 912 euros et ses charges à 627 euros pour ainsi retenir une capacité de remboursement de 97,19 euros.
Elle a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 8 juin 2024 en précisant qu’à compter du 29 septembre 2024, elle devra rechercher un appartement et qu’elle s’acquittait de 200 euros tous les mois au titre du prêt bancaire auprès du [22]. Elle a ajouté qu’elle partirait à la retraite en octobre 2024 et qu’elle n’avait pas validé tous ses trimestres, la conduisant à percevoir l’ASPA.
Par jugement du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Lons-le-Saunier a :
constaté que Mme [E], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses
dettes exigibles et à échoir,
fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de la
[19] de Franche-Comté à 4 779,54 euros,
fixé la capacité de remboursement de Mme [E] à la somme de 90 euros,
dit que la situation de Mme [E] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0% sur 84 mois,
ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 13 195,74 euros en fin
de plan s’il est parfaitement respecté,
dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement,
dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 16 décembre 2024,
dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés
sur les dernières échéances fixées par le plan.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu :
que ses ressources s’élevaient à 1 069 euros (133 euros d’AAH, 563 euros de pension d’invalidité et 373 euros de pension de retraite CNRACL),
que ses charges s’élevaient à 717 euros (604 euros forfait charges courantes, 90 euros frais d’hébergement et 23 euros de mutuelle),
que son endettement s’élevait à 19 639,82 euros,
que le différentiel de ses ressources et charges était de 352 euros ; que les rémunérations saisissables s’élevaient à 125,17 euros et le revenu de solidarité active applicable à la situation était de 635,71 euros, de sorte qu’il convenait de fixer sa capacité de remboursement à 90 euros par mois,
que la créance du [23] de Franche-Comté devait être fixée à 4 779,54 euros,
que la situation socio-professionnelle de Mme [E] n’était pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme puisqu’elle était en invalidité ; que dès lors, elle pouvait rembourser ses créanciers dans le délai de maximum 84 mois.
Par lettre recommandée expédiée le 26 novembre 2024, Mme [E] a relevé appel du jugement dont elle a reçu notification le 18 novembre 2024. Elle a fait part d’un changement dans sa situation à compter du 30 septembre 2024 car elle avait conclu un nouveau bail d’habitation. Elle a précisé qu’elle n’avait pas de mutuelle et qu’elle était bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire. Elle a mentionné que son fils était caution du prêt du [22] et qu’il était à ce titre prélevé tous les mois et qu’elle lui versait tous les mois 122 euros pour l’échéance du prêt. Elle a interrogé la cour sur le fait de devoir en plus régler la somme de 86,81 euros à son fils.
Elle a joint des justificatifs :
l’attestation de la complémentaire santé solidaire,
une proposition de logement auprès de l’organisme La Maison pour Tous du
8 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue en cette cour le 6 février 2025.
Mme [G] [E] a comparu en personne, accompagnée de son fils. Elle a critiqué
le jugement rendu en ce qu’y avait été omise la créance de son fils, caution de l’un
des prêts à la consommation et dont la garantie a été mobilisée par l’organisme de
crédit.
En vue de l’audience devant la cour, des créanciers se sont manifestés pour préciser le montant de leur créance :
la CAF a rappelé un montant de 232,14 euros et a précisé son absence à
l’audience,
la direction générale des finances publiques a rappelé un montant de 539,92 euros et a précisé son absence à l’audience,
[30] n’a pas formulé d’observations et a précisé son absence.
Les autres créanciers ont signé l’accusé de réception du courrier de convocation présenté au destinataire le
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante a relevé appel du jugement rejetant sa contestation des mesures imposées au motif que la créance de son fils, engagé en qualité de caution auprès du [22] pour un prêt souscrit par sa mère, représentant les échéances de remboursement de la caution.
Force est de constater que la créance en question n’a pas été déclaré au passif de la procédure de surendettement. Cette omission n’a rien de rédhibitoire puisque, même si la plan n’est pas opposable aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur (article L 733-15 du code de la consommation), la créance non déclarée ne peut être rejetée et exclue du plan même pour la première fois en cause d’appel.
En l’occurrence, il ne ressort pas des pièces de la procédure que la caution ait exercé une action en recouvrement à l’encontre du débiteur principal. Dès lors la créance détenue par le débiteur de caution est dépourvue de tout caractère exigible et ne peut donc figurer dans le plan de redressement.
Il semble, cependant, d’après les déclarations de l’appelante à l’audience, que l’essentiel de la critique porte sur la réduction de ses capacités solvables du fait de la part de ses ressources mensuelle affectées au désintéressement de la caution. Cependant, il ne peut logiquement être tenu compte de ces dépenses alors même que la créance correspondante, antérieure à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, n’a pas été déclarée au passif et ne saurait y être admise tant que son exigibilité n’a pas été reconnue. De fait, la créance de remboursement n’est pas éteinte mais reportée au terme du plan de règlement partiel du passif.
De surcroît, l’intéressée a également déclaré, sinon être revenue à meilleure fortune, du moins connaître une amélioration de sa situation financière puisque le montant de son loyer a été sensiblement réduit à la suite d’un déménagement, sa pension de retraite a été liquidée à une somme de 1036, 00 € soit un montant supérieur à ses ressources précédemment déclarées, à laquelle s’ajoute une APL d’un montant de 73,00 € par mois. Il est ainsi loisible à la débitrice d’affecter la part représentative de l’augmentation de ses revenus au remboursement des échéances payées en son acquit par son fils, ce paiement à exécution successive étant régularisé hors plan.
Il suit de là que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront supportés par l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au
délibéré et Véronique LABREUCHE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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