Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 juin 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIGS
N° de Minute : 1103
Ordonnance du vendredi 20 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [P]
né le 10 Novembre 1971 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité bosnienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE et de M. [H] [V] interprète en langue bosniaque, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 20 juin 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 20 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 juin 2025 à 15 h 38 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 juin 2025 à 12 h 44 régularisée par son conseil le même jour à 13 h 45 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention ordonnée par M. le préfet du Nord le 20 mai 2025 notifiée à cette date à 20 heures 50.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 juin 2025 à 15h38, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [P] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M.[G] [P] du 19 juin 2025 à 12 h 44 régularisée par son conseil le même jour à 13 h 45 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , le conseil de M. [G] [P] reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration et demande oralement le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel,y ajoutant sur le moyen unique tiré du défaut de diligences de l’ administration :.
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première prolongation de la rétention que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l’autorité administrative ayant saisi d’une demande de laissez-passer consulaire les autorités bosniennes le 21 mai 2025 et formulé une demande de routing le même jour. Ce point n’est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l’occasion de la seconde prolongation. Depuis, l’administration a été informée que la demande d’appui transmise à l’unité centrale d’identification était en cours de traitement suite à une relance effectuée le 10 juin 2025.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire et de date de vol, de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège à M. [G] [P] ;
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIGS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 juin 2025 :
— M. [G] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [G] [P] le vendredi 20 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [D] [K] le vendredi 20 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 20 juin 2025
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIGS
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