Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 23/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 septembre 2023, N° 23/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03323 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPE7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00069
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 14 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 mars 2020, la société [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [7] (la caisse), concernant sa salariée, Mme [L] [Z], pour un accident survenu le 7 mars 2020 dans les circonstances suivantes :
« En allant vers la photocopieuse, Mme [Z] aurait glissé et serait tombée sur les genoux "
La déclaration mentionnait également :
— au titre du siège des lésions : « genou »
— au titre de la nature des lésions : « fracture-légère fracture au genou droit »
Elle était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 mars 2020 faisant état d’une « contusion des deux genoux et dorsolombalgies avec contracture musculaire suite à une chute ».
Le 15 avril 2020, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Des prolongations d’arrêt de travail et des soins ont été délivrés à l’assurée.
A la suite du recours du 2 septembre 2022 de la société, la commission médicale de recours amiable ([9]), en sa séance du 8 décembre 2022, lui a déclaré « inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits sur la période du 1er décembre 2020 au 9 octobre 2022 ».
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel, par jugement du 14 septembre 2023, a :
— dit que les arrêts de travail prescrits à Mme [Z] du 9 mars 2020 au 1er décembre 2020 étaient imputables à l’accident du travail survenu le 7 mars 2020,
— déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse des arrêts de travail de Mme [Z] prescrits jusqu’au 1er décembre 2020,
— rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seraient à la charge de la [6],
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la société le 18 septembre 2023 et elle en a relevé appel le 6 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 25 septembre 2025.
Par conclusions remises le 20 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
A titre principal,
— déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter du 24 mars 2020, inopposables à la société avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
A titre très subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner la mise en cause de la [6], autorité hiérarchique du service médical de la caisse,
— ordonner une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira à la cour avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et :
— dire si les lésions dont a été atteinte Mme [Z] sont en rapport avec l’accident du 7 mars 2020,
— dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur,
— déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant.
En toute hypothèse :
— prendre acte de ce que la société désigne le docteur [C] [K] aux fins de recevoir les documents médicaux,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner la société à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la décision de prise en charge de l’accident survenu à Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels ne fait pas l’objet de contestation, la discussion concernant la période des arrêts de travail et soins qui doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée » et que « dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, " lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet […] ".
Selon l’article R. 142-1-A, V, le rapport médical susmentionné comprend :
1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° – Ses conclusions motivées ;
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’employeur fait valoir qu’il est inéquitable de lui interdire d’avoir accès aux éléments qui lui font grief et qui sont de nature à justifier la position prise par l’organisme, qu’un débat médical doit s’instaurer de façon contradictoire soit au stade de la [9], soit devant le tribunal dans le cadre d’une expertise, que cet échange n’a pas eu lieu puisque les arguments médicaux développés par son médecin n’ont pas trouvé de réponse motivée à aucun stade de la procédure, qu’il n’a pas bénéficié d’une communication exhaustive des pièces médicales du dossier du fait de l’organisme, qu’il a donc « été privé de ses droits dans la phase précontentieuse médicale » et que la non-communication à son médecin conseil régulièrement désigné des « pièces nécessaires couvertes par le secret médical, l’autorise à se prévaloir de l’inopposabilité ».
La cour constate qu’aux termes de ses écritures, la société n’indique pas quelles pièces n’auraient pas été transmises à son médecin conseil.
Il s’infère des pièces produites que dans le cadre du recours préalable, la société a désigné le docteur [V] comme médecin conseil, que ce dernier indique dans son rapport que pour réaliser « son expertise sur pièces », il a disposé du rapport du médecin conseil de la caisse, le docteur [X] [T], comprenant son argumentaire, et du certificat médical initial.
Il s’en déduit que les certificats médicaux de prolongation ne lui ont pas été transmis, ce que reconnaît la caisse, bien que ces pièces aient été examinées par la [9] comme cela résulte de son avis (page 2).
Toutefois, il a été jugé qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission prévus par les textes ci-dessus rappelés, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Dès lors, le défaut de transmission des certificats médicaux de prolongation par le secrétariat de la commission médicale au médecin conseil de la société, à l’occasion de l’exercice du recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Au surplus, il n’y a pas lieu de sanctionner la caisse pour un défaut de transmission qui ne lui incombe pas mais qui relève d’un autre service indépendant et sur lequel elle n’a aucun lien hiérarchique.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Par ailleurs, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 9 mars 2020 a prescrit un arrêt de travail régulièrement prolongé.
Dès lors, si la société entend contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée à compter du 24 mars 2020, il lui appartient de démontrer l’absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l’accident du travail.
Or, pour ce faire, elle se fonde sur les rapports des docteurs [V] et [K] dont il ne résulte pas que les arrêts de travail prescrits au-delà du 24 mars 2020, aient une cause étrangère à l’accident du travail.
En effet, ces praticiens relèvent des incohérences administratives, des termes qui les interrogent dans certaines pièces médicales (« compatibles avec le fait accidentel »), une IRM, selon eux, tardive en ce qu’elle a été passée 4 mois après l’accident du travail, ce qui peut s’expliquer par les délais d’attente pour ce type d’examen.
Pour fixer la date du 24 mars 2020, le docteur [V] se réfère au " barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie du docteur [N] « pour une méniscectomie, soit de 2 à 15 jours. Quant au second praticien désigné par la société, il conclut que les arrêts de travail sont d’une durée excessive et qu’il » apparaît de manière évidente que les prolongations ne sont pas en lien avec les lésions causées par l’accident ou la pathologie d’origine « , évoquant tout à la fois, selon la pièce étudiée, » un classique genou du week-end « (CMI), puis » une probable instabilité fémoro-patellaire « , et enfin, » un AMF (accident médical fautif) au titre d’une PDC (perte d’une chance) " que la société n’aurait pas à supporter.
Ainsi, ces avis qui tendent soit à contester de l’imputabilité des lésions, laquelle n’est pas l’objet de la discussion, soit à émettre diverses hypothèses qui ne sont pas médicalement étayées, ne permettent pas de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère et de justifier une nouvelle réduction de la période d’arrêt de travail et de soins opposable à la société.
En l’absence d’élément faisant naître un doute suffisant, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire, laquelle demande sera rejetée.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
La société [5], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise médicale,
La condamne à payer à la [7] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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