Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 février 2025, N° 23/02180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E454
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 février 2025 – RG N°23/02180 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6]
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 novembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056-2025-003325 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET :
INTIMÉE
S.A.S.U. LE BISTROT DU BARRAGE
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 21 juillet 2014, Mme [M] [F] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] (25) cadastrée section AD numéro [Cadastre 4]. Son héritage jouxte le terrain appartenant à M. [T] [I] qui, le 25 avril 2019, a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux pour la construction d’un abri en bois de 20 m² destiné à l’aménagement d’une cuisine affectée à l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration. Pour l’exercice de cette activité, M. [I], exerçant sous couvert de la SASU « Le Bistrot du Barrage » a également fait construire un chalet d’une surface de 30 m² et procédé à l’aménagement d’une terrasse de 110 m², outre un chapiteau de 45 m² sous lequel ont été disposées des tables destinées à accueillir la clientèle.
Dès le début de l’exploitation commerciale de l’activité de restauration, Mme [F] s’est plainte de nombreuses nuisances matérialisées par des bruits, des odeurs, des cris et des déchets aux abords de son terrain.
Un conciliateur a été consulté à l’effet de trouver une solution amiable pour résorber les dissensions qui n’ont cessé d’opposer les deux voisins. Toutefois, cette procédure a débouché sur un constat d’échec formalisé par procès-verbal en date du 18 janvier 2021.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2021, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon à l’effet de voir la société aux destinées de laquelle préside M. [I] condamnée à faire cesser les troubles anormaux de voisinage générés par son activité professionnelle.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 mars 2022, la société exploitante du site a été condamnée, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à procéder au démontage de la caméra de surveillance à 360°, et tout appareillage comparable, dirigée vers la propriété de la requérante. Elle a également été tenue, sous la même astreinte, à démonter les spots et tout système d’éclairage générant un faisceau lumineux en direction de la propriété voisine. Le juge du provisoire a également mandaté une médiatrice, laquelle n’a pu aboutir à un accord transactionnel entre les parties.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, Mme [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon à l’effet de voir condamner la société exploitante à lui payer la somme de 9 200 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Suivant jugement en date du 21 février 2025, le juge de l’exécution a statué dans les termes suivants :
' Liquide l’astreinte ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon rendue le 3 mars 2022 à la somme de 4 000 euros et condamne, en conséquence, la SASU « Le Bistrot du Barrage » à en acquitter le paiement au bénéfice de Mme [M] [F].
' Rappelle qu’en application de l’article 1153-1 du code civil la présente condamnation porte intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
' Condamne la SASU « Le Bistrot du Barrage » à payer à Mme [M] [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour ce faire, le juge de l’exécution a essentiellement retenu que :
' Aucun texte n’ordonne la suspension de l’astreinte durant le cours d’un processus transactionnel, le temps passé à ces discussions peut néanmoins constituer un obstacle temporaire à l’exécution des travaux.
— Le retrait de la caméra de surveillance n’a pas été effectif dans l’intervalle du délai imparti à la société débitrice pour s’acquitter de ses obligations de faire.
— Le dirigeant social a pris des mesures pour limiter l’impact des faisceaux lumineux produit par les spots installés sur son terrain.
Suivant déclaration au greffe en date du 15 mai 2025, formalisée par voie électronique, Mme [M] [F] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 13 octobre 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 4 000 euros.
Statuant à nouveau :
' Liquider l’astreinte ordonnée par décision du juge de la mise en état en date du 3 mars 2022 à la somme de 9 200 euros et condamner la SASU « Le Bistrot du Barrage » à en acquitter le paiement au profit de la concluante.
' Condamner la SASU « Le Bistrot du Barrage » à payer à la concluante à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait pour cela valoir les moyens et arguments suivants :
' La circonstance qu’une procédure de médiation été mise en place ne peut constituer un motif légitime à l’inertie du débiteur de l’obligation de faire, étant observé que les caméras de vidéo-surveillance et spots lumineux sont toujours en place et continuent à produire des nuisances.
' La résistance opposée par la société débitrice à l’exécution des obligations mises à sa charge ont incité le maire de la commune à lui adresser une injonction visant à faire cesser les troubles dommageables qui lui sont imputables.
' La simple diligence accomplie par le gérant de la société intimée est une réorientation du faisceau lumineux du spot alors que l’ordonnance prévoyait bien le démontage, obligation à laquelle l’intéressé s’est soustrait.
* * *
En réponse, la société « Le bistrot du Barrage » conclut, aux termes d’ultimes écritures à portée récapitulative en date du 30 juillet 2025, au débouté des fins de l’appel dans les termes suivants :
' Constater que des modifications ont été effectuées en cours de procédure, et notamment pendant la médiation, sur les spots et caméras.
' Constater que le président de la société concluante a exécuté les termes du jugement rendu le 3 septembre 2024 en retirant les spots et la caméra objet du présent litige et en réglant le préjudice moral, l’article 700 et les dépens.
' Confirmer en conséquence le jugement rendu le 21 février 2025 en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 4 000 euros.
' Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées et la condamner à payer à la société concluante la somme de 5 000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés.
Elle soutient à cet égard que :
' Le spot lumineux qui dirigeait son faisceau en direction de la porte d’entrée du local appartenant à l’appelante est désormais tourné uniquement en direction de l’entrée de la propriété de M. [I]. Il convient, à cet égard, de relever que le commissaire de justice mandaté par Mme [F] n’a fait, sur ce point, qu’examiner et commenter les clichés photographiques que celle-ci lui a présentés.
' Le spot ne fonctionne plus en continu et est désormais équipé d’un détecteur de mouvement qui ne se déclenche qu’en cas d’intrusion dans la propriété.
' Le jugement rendu au fond le 3 septembre 2024 a ordonné le retrait de tous les spots lumineux à l’exception d’un seul orienté vers l’entrée de la parcelle où est construit le cabanon équipé d’un détecteur de mouvement. Les autres spots lumineux ont été retirés dès l’automne 2024, ce qui est conforme aux constatations du commissaire de justice rédacteur un procès-verbal en date du 17 avril 2025.
' La caméra de surveillance n’a pas un champ d’orientation de 360° mais de 180° au maximum. Il avait été convenu entre les parties qu’aucun démontage ne serait réalisé avant l’issue de la procédure. En toute hypothèse, le fonctionnement de cet équipement n’est pas continu puisque l’usage est couplé avec un détecteur de présence.
Il en résulte que l’appelante ne peut invoquer le dommage persistant constitutif d’un trouble anormal de voisinage si bien que son appel ne peut aboutir à l’infirmation de la décision de première instance.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les obligations à la charge de la société intimée ont été exposées au dispositif de l’ordonnance de mise en état en date du 3 mars 2022 rédigé dans les termes suivants :
« ' Condamne la SASU dans les 10 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois à :
' Démonter la caméra de surveillance 360° et tout autre système comparable dirigée vers la propriété de Mme [F].
' Démonter le spot et tout système d’éclairage comparable générant un faisceau lumineux en direction de la propriété de Mme [F]. »
Il appartient au juge de l’exécution d’interpréter la portée des obligations de faire mises à la charge du débiteur en fonction de la finalité assignée à celles-ci (Cass 2° Civ 11 décembre 2008 n° 07-19.046).
En l’occurrence, le premier juge a entendu concilier l’impératif de protection de la vie privée du voisin exposé à des troubles de jouissance et l’exercice de l’activité commerciale de la partie à qui ils sont imputés. Ainsi, contrairement à ce que laisse sous-entendre l’appelante, elle n’est pas créancière d’une obligation de démontage de tout appareillage de vidéo-surveillance ou de dispositif lumineux implanté sur le fonds voisin. L’obligation de retrait ne concerne que les caméras susceptibles de porter atteinte à l’intimité de sa vie privée, d’une part, et les spots dont le faisceau lumineux est pointé inopinément vers son propre héritage. Il s’ensuit que tout équipement de vidéo-surveillance et tous les spots lumineux qui se trouvent également installés sur la parcelle appartenant à la société 'Le Bistrot du Barrage', ou mis à sa disposition, n’ont pas vocation à être démontés s’ils ne satisfont pas aux conditions spécifiques telles qu’explicitées par le juge de la mise en état dans sa décision.
Il appartient au débiteur de l’obligation de faire, assortie d’une astreinte, d’administrer la preuve de son exécution diligente dans le délai qui lui était imparti (Cass. 2° Civ 1er décembre 2016 n° 15- 24. 502).
La période servant de référentiel à l’assiette liquidative de la créance d’astreinte est comprise entre le terme du délai de 10 jours courus à compter de la signification de l’ordonnance de mise en état et le terme du délai de six mois décompté à partir de cette date, intervalle dans lequel le juge de la mise en état a enfermé le cours de l’astreinte provisoire. En l’occurrence, l’ordonnance portant condamnation à une obligation de faire a été signifiée à la société dirigée par M. [I] suivant acte d’huissier en date du 10 mars 2022. Le terme du délai de six mois doit ainsi être fixé à la date du 21 septembre de la même année. Il y a donc lieu de vérifier si la société exploitante du fonds de commerce et des lieux identifiés comme la source des troubles anormaux de voisinage a diligemment exécuté les obligations qui lui étaient imparties.
* * *
S’agissant des spots lumineux, dont il est justifié aux débats qu’ils ont été entièrement retirés après le prononcé du jugement sur le fond, le premier juge a retenu que pour la période de référence il n’était pas administré la preuve de ce que les équipements litigieux avaient été démontés conformément aux prescriptions énoncées par l’ordonnance. Le juge de l’exécution a cependant admis que le dirigeant de la société exploitante avait pris un certain nombre de dispositions pour limiter le déclenchement de l’éclairage avec détecteur, limiter la durée de l’allumage et réduit la portée et la sensibilité des éclairages.
Le procès-verbal de constat réalisé le 15 juin 2023 fait état de la présence de spots lumineux sur le terrain jouxtant celui appartenant à Mme [F] (3 spots sur le toit en façade avant du chalet,1 spot sur un pilier à proximité de la limite de propriété, 2 spots avec détecteurs de mouvement, dont un sur l’arrière du chalet). Mais les observations de l’officier ministériel ne permettent pas de s’assurer qu’ils sont pointés ou non en direction du fonds voisin tel que spécifié dans l’ordonnance de mise en état.
L’attestation produite par M. [O] [P], qui ne comporte aucune datation précise des événements qu’elle rapporte, si bien que le témoignage n’est pas suffisamment étayé pour établir que les spots occasionnant une gêne au voisinage immédiat du site d’exploitation commerciale avaient été retirés durant la période comprise entre le 21 mars 2022 et le 21 septembre de la même année, ne peut établir la preuve de l’exécution des obligations de la société débitrice. Celle-ci n’administre donc pas la preuve que les spots dont le faisceau lumineux éclairait l’entrée de la parcelle appartenant à Mme [F] ont été retirés dans l’intervalle du délai d’exécution.
* * *
Concernant la caméra de vidéo-surveillance, l’obligation pesant sur l’exploitant commercial de procéder à son retrait était justifiée par le fait que, pivotant à 360°, son champ de vision très élargi était de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée des voisins situés aux abords immédiats. Cependant, il résulte de l’attestation produite par M. [G] déjà citée, qu’outre le fait que celle-ci a été retirée, son angle de rotation était limité à 120° avec un maximum de 180°. Cette assertion est corroborée par une note technique de l’installateur, la société 'Protect’Alarm’ qui certifie qu’un système de vidéo-protection composé de deux caméras avec angle fixe et ouverture à 120° avec serveur d’enregistrement pour assurer la protection des biens et des personnes, a été installé sur site le 19 mars 2020.
M. [I] a toujours contesté le fait qu’il ait pu installer sur sa parcelle une caméra de vidéo-surveillance comportant un système de rotation à 360°. Le témoignage sus-évoqué accrédite le bien-fondé de ses allégations. Celles-ci sont en outre étayées par des clichés réalisés après le démontage du dispositif laissant apparaître que les caractéristiques décrites par l’attestant sont conformes à la réalité. Le commissaire de justice instrumentaire du constat en date du 15 juin 2023 a constaté qu’une caméra de vidéo-surveillance restait installée sur l’un des pignons du cabanon en précisant que l’amplitude de sa rotation était de 360°. Toutefois cette déduction ne peut résulter que des indications fournies par Madame [F], sa mandante, dans la mesure où les clichés montrent que ces observations ont été faites à distance et qu’il n’a pas été en mesure de vérifier par lui-même le mode de fonctionnement de l’équipement.
Il reste néanmoins à vérifier si une caméra de vidéo-surveillance avec une ouverture à 120° entre dans le champ de prévision de l’injonction adressée à la société intimée par le juge de la mise en état qui a étendu l’obligation de retrait à tout dispositif comparable dirigé en direction de la propriété de Mme [F]. S’il appartient, ainsi qu’il l’a été dit, au débiteur de l’obligation de faire assortie d’une astreinte d’établir qu’il s’est conformé aux prescriptions qui lui ont été adressées, il incombe au créancier de la même obligation de démontrer que les manquements reprochés à son adversaire participent bien de celles qu’il lui était imposé de corriger. En l’occurrence, l’appelante signale que la caméra non-retirée, même avec un angle de rotation dont l’amplitude oscille entre 120° et 180° a le même effet qu’un équipement disposant d’une ouverture à 360°. Or Mme [F], en procédant par simples affirmations, assure que le champ de vision de la caméra en question, même réduite à 180° produit les mêmes conséquences dommageable pour elle qu’une caméra dont la focale est amovible à 360°. Mais une telle assertion, non étayée par des indices à portée probatoire certaine, ne suffit pas à incriminer une abstention fautive imputable à la société débitrice de l’obligation de faire assortie d’une astreinte comminatoire. Autrement dit, il ne ressort pas des données factuelles de la cause que l’angle de vision à 180 ° maximal de la caméra non retirée au cours de la période de référence, soit pointée en direction de la propriété de l’appelante et menace ainsi l’intimité de sa vie privée. Il n’est donc pas établi que la caméra dotée d’un champ de vision réduit à 120° ou 180° soit justiciable des prohibitions explicitées par le juge de la mise en état dans son ordonnance.
Il s’ensuit que l’obligation à la charge du débiteur se révèle d’exécution impossible puisqu’au regard des éléments tirés du contexte, aucune remise en état ne peut intervenir. C’est donc à tort que l’appelante, se prévalant des termes du dispositif de l’ordonnance de mise en état, soutient que tout dispositif de vidéo-surveillance doit être retiré du fonds voisin.
Il convient de préciser que cette impossibilité d’exécution ne porte pas atteinte à la chose jugée dont est affecté le titre en vertu duquel l’exécution sous astreinte de l’obligation de faire a été ordonnée et qu’elle ne méconnaît pas davantage les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui fait interdiction au juge de l’exécution de modifier le dispositif d’une décision (Cass. 2° Civ 17 juin 2021 n° 20-11.018).
* * *
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que la négociation entreprise dans le cadre de la médiation mise en oeuvre, pouvait être un facteur atténuant du caractère impératif de l’obligation de faire mise à la charge de la société commerçante. Le principe même de toute phase de concertation est de pouvoir infléchir toute mesure de contrainte imposée dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le pouvoir modérateur du juge de l’exécution saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’excution, peut donc s’exercer en l’état d’une mesure de médiation.
En arbitrant le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 4 000,00 euros, le juge de l’exécution a fait une juste appréciation du quantum dû à ce titre. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société « Le Bistrot du Barrage » les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non-compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1500 euros. Mme [M] [F] sera tenue d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Condamne Mme [M] [F] à payer à la SASU « Le Bistrot du Barrage » la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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