Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 21/06388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AIA ARCHITECTES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Compagnie d'assurance AUXILIAIRE, La société Q-PARK FRANCE, S.A.S. [ T ], La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST |
Texte intégral
N° RG 21/06388 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZGW
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 20 mai 2021
RG : 17/08963
S.A.S. AIA ARCHITECTES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
Société Q-PARK FRANCE
S.A. BOUYGUES BATIMENT SUD EST
S.A.S. [T]
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANTES :
La société AIA ARCHITECTES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 316 173 160 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Entreprise Régie par le Code des Assurances, Société d’assurances mutuelles à cotisations variables dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMÉES :
La société Q-PARK FRANCE, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 378 888 234, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, Société Anonyme au capital de 3 300 000.00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69) sous le numéro 731 620 316, dont le siège social est [Adresse 6] représentée par ses représentants légaux en exercice
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
1° HERVE THERMIQUE, SAS immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 627 220 049 dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de la société [T] suite à fusion absorption du 14 février 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2° L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Mars 2025 prorogée au 16 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Eiffage Parking (devenue société Omniparc, puis société Q-Park France et désignée sous ce nom ci-après), bénéficiant d’une convention de délégation de service public du 17 décembre 2004 par la Communauté Urbaine de [Localité 8], a entrepris l’édification d’un parking souterrain de stationnement dans le [Adresse 10] à [Localité 9].
Suivant contrat d’architecture et d’ingénierie du 16 mars 2005, la société Q-Park France, maître de l’ouvrage, a confié une mission de maîtrise d''uvre à un groupement conjoint composé de la société AIA Atelier de la Rize de [Localité 8] (devenue société AIA Architectes et désignée sous ce nom ci-après), de la société [W], ingénieur «'structures'», de la société Integrale, ingénieur «'fluides'» et de Mme [R] [B], artiste, moyennant des honoraires d’un montant total de 886.007,17 euros TTC selon une répartition entre les maîtres d''uvre précisée dans une annexe. Ce contrat précisait que le groupement, ayant pour mandataire commun la société AIA Architectes, était conjoint et que le mandataire n’était pas solidaire.
La société AIA Architectes était assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Integrale, était assurée auprès de la société AXA France Iard.
Les travaux tous corps d’état confondus ont été confiés, suivant marché d’entreprises principales du 27 novembre 2009, à un groupement d’entreprises conjoint composé des sociétés GFC Construction (devenue société Bouygues Bâtiment Sud-Est et désignée sous ce nom ci-après) et Soletanche Bachy France au prix de 13,5 millions d’euros HT. Ce contrat précisait que la société Bouygues Bâtiment Sud-Est était le mandataire solidaire du groupement et assurait une mission d’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination du chantier) et de synthèse.
La société Bouygues Bâtiment Sud-Est a, suivant contrat de sous-traitance du 28 décembre 2009, confié à la SA [T] (devenue société Hervé Thermique et désigné sous ce nom ci-après), assurée auprès de la société L’Auxiliaire, les lots 14 (plomberie ' sanitaire) et 15 (ventilation mécanique – dés-enfumage) moyennant le prix global forfaitaire de 332.141,42 euros HT.
***
En cours de chantier, il a été constaté une charge hydraulique élevée en base du panneau de la paroi moulée du parc résultant de volumes d’exhaure plus important que prévus et, suite à la mission géotechnique en phase travaux confiée en août 2010 à la société Fondasol, il a été décidé, en janvier 2011, de supprimer le niveau ' 6 pour conserver un parking avec 5 niveaux enterrés.
Le contrat d’architecture et d’ingénierie a alors fait l’objet d’un avenant le 5 janvier 2011 pour la gestion de l’aléa hydrogéologique rencontré, la reprise du projet en parking 5 niveaux et la réalisation des demandes administratives (loi sur l’eau et PC modificatif) du fait de la reprise du projet.
Le contrat de sous-traitance a également fait l’objet d’un avenant le 22 août 2011 renvoyant notamment à un CCTP modifié et portant le prix à 490.141,42 euros HT.
Les travaux ont finalement été réceptionnés le 30 avril 2012 avec des réserves qui ont été levées le 13 février 2013.
Par un courrier du 11 janvier 2014, le maître de l’ouvrage a signalé à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est une importante fuite d’eau sur la conduite extérieure de l’ouvrage et elle a sollicité, par exploits délivrés en avril et mai 2014, et obtenu, par ordonnance de référé du 24 juin 2014, l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des différents intervenants à l’acte de construire.
L’expert [I] [P] a déposé son rapport le 6 septembre 2016.
Au vu de ce rapport et par exploits du 28 août 2017, la société Q-Park France a fait assigner la société AIA Architectes, la MAF et la société Bouygues Bâtiment Sud-Est devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de ses préjudices. Par exploits des 24 et 26 octobre 2017, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est a fait appeler en garantie la société Hervé Thermique et son assureur, la société l’Auxiliaire. Par exploits des 5 et 6 mars 2018, la MAF a fait appeler en garantie la société Hervé Thermique et son assureur, la société l’Auxiliaire. Par exploit du 28 septembre 2018, la société AIA Architectes et la MAF ont fait appeler en garantie la société AXA France Iard, assureur de la société Intégrale, présente aux opérations d’expertise mais depuis lors placée en liquidation judiciaire.
Après jonction des procédures et par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Condamné in solidum la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, la société AIA Architectes et la MAF à payer à la société Q-Park France la somme de 214.756,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
Dit que la condamnation de la MAF s’entend dans les limites du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise,
Condamné in solidum la société [T] et la Compagnie L’Auxiliaire à relever et garantir la société AIA Architectes, la MAF et la société Bouygues Bâtiment Sud-Est des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens au profit de la société Q-Park France, à hauteur de 70%,
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à relever et garantir la société AIA Architectes et la MAF des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens au profit de la société Q-Park France, à hauteur de 5%,
Rejette le surplus des demandes en garantie,
Condamne in solidum la société [T] et la Compagnie L’Auxiliaire à verser à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 13.108,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est,
Dit que les condamnations de la Compagnie L’Auxiliaire s’entendent dans les limites du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise,
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, la société AIA Architectes et la MAF à verser à la société Q-Park France la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société AIA Architectes et la MAF à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, la société AIA Architectes, la MAF, la société [T] et la Compagnie L’Auxiliaire aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal a retenu en substance':
Sur la qualification des désordres': que les dysfonctionnements récurrents des pompes de relevage des eaux d’exhaure, éléments d’équipement de l’ouvrage, ont entraîné des fuites de canalisation rendant l’ouvrage impropre à sa destination'; que ces désordres sont de nature décennale';
Sur les responsabilités':
Qu’il résulte du rapport d’expertise que les dysfonctionnements des pompes proviennent d’un mauvais dimensionnement tant au stade de la conception que de l’exécution'; que la société Bouygues était en charge du lot 14 et notamment du dimensionnement et du réglage des pompes'; qu’elle répond à l’égard du maître de l’ouvrage des travaux réalisés par son sous-traitant'; que la société Intégrale a rédigé le CCTP du lot 14 sans signaler la variation du débit dans le temps, sans respecter la préconisation des sociétés Fondasol et Bugeap de poursuite du contrôle des débits en cours de chantier pour retenir un débit maximal de 200m3/h par fosse et sans re-calcul de la hauteur manométrique totale HMT après la modification du projet';
Que le contrat d’architecture et d’ingénierie conclu le 15 mars 2005 entre le maître de l’ouvrage et le groupement conjoint de maîtres d''uvre ne détaille pas les rôles de chacun des membres du groupement de sorte que lesdits membres se sont vus confier des missions conjointes, à charge pour eux de répartir leur domaine d’intervention et que la société AIA Architectes doit répondre contractuellement auprès du maître de l’ouvrage';
Sur les préjudices': que la société Q-Park France a supporté des coûts de location de pompes provisoires pour un montant de 126.156,40 euros HT'; que le coût de changement des pompes réalisé en cours d’expertise s’élève à 88.600,37 euros HT ; qu’en l’absence d’information sur la date d’engagement de ces dépenses, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’expertise';
Sur la garantie de MAF': que la MAF ne conteste pas sa garantie et que les travaux de construction d’un parc de stationnement n’étant pas soumis à l’obligation d’assurance décennale, elle est fondée à opposer ses plafonds et franchises';
Sur les demandes en garantie':
qu’au regard des fautes respectives des locateurs d’ouvrage, il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 25% pour la société Intégrale, 70% pour la société [T] et 5% pour la société Bouygues Bâtiment Sud-Est';
que la société L’Auxiliaire, assureur de la société [T], ne conteste pas sa garantie';
que la société AXA, assureur du BET fluide Integrale, ne doit pas sa garantie décennale pour travaux de génie civil, telle que définie à l’article 3 des conditions générales, car les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage mais le rendent impropre à sa destination';
Sur la demande incidente de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est': que cette société justifie avoir engagé des frais d’investigation et de remplacement d’une des pompes à hauteur de 18.727 euros HT dont la société [T] doit répondre à hauteur de 70%.
Par déclaration en date du 30 juillet 2021, la SAS AIA Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs les ayant condamnées in solidum et en ceux de ces chefs ayant accueillie leurs demandes de garantie.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 17 décembre 2024 (conclusions n°02 après intervention d’Hervé Thermique), la SAS AIA Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent à la cour':
A titre principal,
Constater que la société BET Intégrale est seule intervenue sur le lot affecté de désordres et que l’Expert Judiciaire retient sa seule responsabilité, aux côtés de la société [T], pour les défaillances en phase conception,
Constater que le groupement de maîtrise d''uvre dont la société AIA Architectes était mandataire était un groupement conjoint et non solidaire,
Constater que la société Q-Park n’apporte aucun élément technique permettant d’établir la participation causale de la Société AIA Architectes à la survenance des désordres et de rattacher ces derniers à son périmètre d’intervention,
En conséquence
Dire et juger que les désordres ne sont pas imputables à la société AIA Architectes,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 20 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société AIA Architectes et la MAF, solidairement avec la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, à payer à la société Q-Park la somme de 214.756,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016,
Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation et en garantie formées à l’encontre de la Société AIA Architectes et son assureur MAF,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 20 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société [T] (aux droits de laquelle vient Hervé Thermique), la compagnie L’Auxiliaire et la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à relever et garantir la société AIA Architectes et la MAF des condamnations mises à leur charge,
L’infirmer en ce qu’il a fait peser sur la société AIA Architectes l’intégralité de la part de responsabilité imputée au BET Intégrale et a limité les garanties des sociétés [T] (aux droits de laquelle vient Hervé Thermique) et L’Auxiliaire à 70% et de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à 5%,
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner, sur le fondement de l’article 1317 actuel du Code civil, la société Hervé Thermique venant aux droits de la société [T] et la compagnie L’Auxiliaire, in solidum, à relever et garantir la société AIA Architectes et la MAF des condamnations mises à leur charge à hauteur de 70% outre 70% des 25% de responsabilité imputée au BET Intégrale,
Condamner la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à relever et garantir la société AIA Architectes et la MAF des condamnations mises à leur charge à hauteur de 5% outre 5 % des 25% de responsabilité imputée au BET Intégrale,
En tout état de cause
Condamner, la Société Q-Park ou toute autre partie qui succombera à verser à société AIA Architectes et la MAF la somme de 3'000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Verne Bordet Orsi Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 17 décembre 2024 (conclusions d’intimée n°3 après révocation de clôture), la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est demande à la cour':
Sur l’appel de la société AIA Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 20 mai 2021 en ce qu’il a condamné in solidum la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, la société AIA Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Q-Park France la somme de 214.756,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016,
Rejeter l’appel principal de la société AIA Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, en ce que ces parties sollicitent leur mise hors de cause considérant qu’aucune part de responsabilité même minime n’est susceptible d’être retenue à l’encontre de la société AIA Architectes, membre du groupement de maîtrise d''uvre,
Rejeter la demande présentée à titre subsidiaire par la société AIA Architectes et la Mutuelle des Architectes Français tendant à voir condamner, sur le fondement de l’article 1317 du Code Civil, la société Hervé Thermique venant aux droits de la société [T] et la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la société [T], et la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, in solidum, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, à hauteur de la quote-part de responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est mais également à hauteur de la quote-part de responsabilité imputée au BET Intégrale, codébiteur insolvable,
Sur l’appel incident de la société [T] et de la compagnie l’Auxiliaire :
Rejeter l’appel incident de la société Hervé Thermique venant aux droits de la société [T] et de la compagnie L’Auxiliaire tendant à voir majorer la part de responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est,
Sur l’appel incident de la société bouygues batiments Sud-Est :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à l’encontre du jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon,
Réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
Condamné in solidum la société Hervé Thermique venant aux droits de la [T] et la compagnie L’Auxiliaire à relever et garantir la société AIA Architectes, la MAF et la société Bouygues Bâtiment Sud-Est des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens au profit de la société Q-Park France à hauteur de 70%,
Rejeté le surplus des demandes en garantie,
Condamné in solidum la société Hervé Thermique venant aux droits de la société [T] et la compagnie L’Auxiliaire à verser à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 13.108,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019,
Statuant à nouveau
Condamner in solidum la société AIA Architectes, solidairement avec son assureur la compagnie Mutuelle des Architectes Français, au visa de l’article 1240 du Code Civil et la société Hervé Thermique venant aux droits de la société [T], solidairement avec la compagnie L’Auxiliaire, au visa de l’article 1147 du Code Civil, à relever et garantir indemne la société Bouygues Bâtiment Sud-Est de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires au bénéfice de la société Q-Park France, en ce compris la part de responsabilité, par contribution, de la société BET Intégrale, débiteur insolvable,
Condamner in solidum la société AIA Architectes, solidairement avec son assureur la compagnie Mutuelle des Architectes Français, au visa de l’article 1240 du Code Civil et la société Hervé Thermique venant aux droits de la société [T], solidairement avec la compagnie L’Auxiliaire, au visa de l’article 1147 du Code Civil, à payer à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 18.727 euros HT augmentée des intérêts légaux à compter du 23 janvier 2018, date de notification des premières écritures devant le Tribunal Judiciaire de Lyon,
En tout état de cause :
Rejeter tout appel incident des sociétés Q-Park France, Hervé Thermique venant aux droits de la société [T] et L’Auxiliaire en ce que les demandes seraient contraires à l’argumentation développée par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est,
Condamner in solidum la société AIA Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, le cas échéant in solidum avec la société Hervé Thermique et la compagnie L’Auxiliaire à verser à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers frais et dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène Descout de la SELARL Constructiv’Avocats, sur son affirmation de droit.
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Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2024 (conclusions d’intimé et d’appel incident n°3), la SAS Hervé Thermique, venant aux droits de la SAS [T], et la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire demandent à la cour':
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et AIA Architectes avec son assureur la MAF à payer la somme de 214.756,77 euros à la société Q-Park France, rejeté le surplus des demandes indemnitaires et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamné in solidum les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est, AIA Architectes avec son assureur la MAF, [T] avec son assureur L’Auxiliaire aux dépens de l’instance,
Pour le surplus,
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la part de responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à hauteur de 5%, écarté la responsabilité finale de la société AIA Architectes, condamné in solidum la société [T] et L’Auxiliaire à verser à la société sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 13.108,90 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2019,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, au visa de l’article 1147 du Code civil, la société AIA Architectes et son assureur la MAF au visa de l’article 1240 du Code civil, à relever et garantir très largement la société [T] et L’Auxiliaire de la condamnation prononcée à leur égard,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hervé Thermique venant aux droits de la société [T] et L’Auxiliaire à relever et garantir les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et AIA Architectes avec son assureur la MAF à hauteur de 70%,
En toutes hypothèses,
Rejeter très largement les demandes de garantie formulées par les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est, AIA Architectes et la MAF à l’égard de la société Hervé Thermique venant aux droits de la société [T] et de son assureur L’Auxiliaire, s’agissant des demandes de la société Q-Park France,
Condamner également à ce titre in solidum la société AIA Architectes, son assureur la MAF et la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à relever et garantir très largement la société Hervé Thermique venant aux droits de la société [T] et L’Auxiliaire de toute condamnation éventuelle qui interviendrait à ce titre,
Dire que L’Auxiliaire ne serait susceptible d’être concernée que dans les limites de ses obligations contractuelles, et se trouve en conséquence bien fondée à opposer sa franchise opposable d’un montant de 15.244 euros, laquelle devrait en tout état de cause être laissée à la charge de son assurée, la société Hervé Thermique venant aux droits de la société [T],
Rejeter toute demande présentée à l’encontre de la société Hervé Thermique venant aux droits de la société [T] et de son assureur L’Auxiliaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Condamner la société AIA Architectes solidairement avec son assureur la MAF à payer à la société Hervé Thermique venant aux droits de la société [T] et à son assureur L’Auxiliaire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 3 janvier 2022 (conclusions), la SAS Q-Park France demande à la cour':
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation in solidum à l’encontre des sociétés AIA Architectes et Bouygues Bâtiment Sud-Est, ainsi que de la MAF, vis-à-vis de la société Q-Park France et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
Donner acte à la société Q-Park France qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour s’agissant des appels en garantie,
Débouter la société AIA Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de ses demandes de condamnation de la société Q-Park France au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Condamner in solidum la société AIA Architectes et la MAF en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Bonnet, membre de la SELARL Léga-Cité, avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société AIA Architectes et la MAF à verser à la société Q-Park France une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'», «'dire et juger'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur la responsabilité décennale de la société AIA Architectes':
La SAS AIA Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) critiquent la motivation des premiers juges qui, sous couvert d’engagements contractuels pris à l’égard du maître de l’ouvrage et de sa qualité de mandataire du groupement, alors que seul le BET Intégrale était intervenu pour la mission posant difficulté puisqu’il est le rédacteur du CTTP du lot 14, a retenu la responsabilité de la société AIA Architectes, manifestement pour pallier l’insolvabilité d’Intégrale, placée en liquidation en 2014 et non couvert par AXA pour cause d’exclusion de garantie.
Elles soulignent l’absence de toute imputabilité entre les désordres et la mission confiée à la société AIA Architectes, rappelant que la question de l’imputabilité s’entend du rapport causal devant nécessairement exister entre le dommage dont la réparation est demandée et l’action ou l’inaction de la personne dont la responsabilité est recherchée notamment au regard de la mission de cette dernière.
Elles citent des jurisprudences rappelant cette exigence d’imputabilité pour retenir une responsabilité décennale et elles font valoir que ce régime de garantie n’exonère pas le demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence d’un lien causal entre les désordres allégués et le manquement imputé aux intervenants du chantier. À cet égard, elles rappellent que le groupement de maîtres d''uvre était conjoint mais non solidaire. Elles estiment qu’il en découle que les membres du groupement doivent répondre de leurs propres manquements. Elles soulignent que la solidarité ne se présume pas, le contrat de groupement de maîtrise d''uvre rappelant expressément que le mandataire n’est pas solidaire. Elles estiment que la répartition des rôles et missions entre maîtres d''uvre est claire et sans équivoque contrairement à ce qu’a retenu les premiers juges, la société AIA Architectes ayant été chargée du volet architectural, le BET [W] ayant réalisé les études structures et la société Intégrale ayant réalisé les études fluides. Au demeurant, elles estiment qu’en considérant que la société AIA n’avait commis aucune faute, les premiers juges ont implicitement relevé l’absence de toute imputabilité. Elles ajoutent que l’architecte n’avait, ni mission, ni compétence pour se prononcer sur les aspects techniques des études fluides. D’ailleurs, elles relèvent que l’expert comme le tribunal ont rappelé que seule la société Intégrale avait rédigé le CCTP du lot 14 et avait seule la charge du contrôle de la direction des travaux relevant de ce lot. Elles ajoutent que le CCTP concerné porte le cartouche de la société Intégrale qui en est l’auteur, seule. Elles font valoir que la société AIA Architectes n’est pas tenue non plus au titre d’une solidarité conventionnelle comme mentionné dans la convention de maîtrise d''uvre.
Elles précisent que la société MAF demande l’entier bénéfice des arguments présentés dans l’intérêt de son adhérent, à savoir, à titre principal, une mise hors de cause, outre la précision qu’elle est fondée à opposer les limites de ses garanties et franchise qui sont opposables.
La société Bouygues Bâtiment Sud-Est demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum des intervenants, y compris à son encontre, dès lors qu’elle était titulaire du lot 14 sous-traité à la société [T] et qu’elle répond des fautes du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage. Elle souligne la responsabilité du maître d''uvre qui, même en l’absence de convention entre les membres du groupement répartissant et définissant les taches de chacun, s’est vu confier les missions ESQ, ADP, PRO, ACT, VISA, BET et AOR, comme cela résulte de la répartition des honoraires. Elle estime dès lors que les membres du groupement de maîtres d''uvre se sont vus confier ces missions conjointement, à charge pour eux de se répartir leur domaine d’intervention. Elle en conclut que le tribunal a justement relevé que le désordre affectant les pompes devaient être considérés comme imputables à l’intervention de la société AIA Architectes, engageant sa responsabilité décennale. Elle ajoute que la condamnation in solidum du maître d''uvre s’impose d’autant plus qu’il a commis des fautes personnelles contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Les sociétés Hervé Thermique, venant aux droits de la société [T], et l’Auxiliaire s’opposent à l’appel formé par la société AIA Architectes et son assureur au motif que les liens contractuels qui unissaient la société AIA Architectes et le maître d’ouvrage justifient pleinement la condamnation décennale de cette dernière.
La société Q-Park France estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter la responsabilité de la société AIA Architectes puisque le sujet de la maîtrise et des conditions de rejet des eaux d’exhaure n’a pas été contractuellement exclu du périmètre de son intervention tel que cela résulte d’abord de la décomposition de sa rémunération annexée au contrat qui inclut diverses missions dont la mission VISA consistant à vérifier la conformité des documents produits par les entrepreneurs et spécialement les plans d’exécution. Elle invoque ensuite l’avenant n°2 au contrat d’architecture et d’ingénierie du 5 janvier 2011 faisant suite à la décision de ramener le nombre d’étage de 6 à 5 ce qui impliquait de reprendre les études moyennant d’ailleurs une rémunération supplémentaire de 27'000 euros pour AIA Architectes et de 8'000 euros pour Intégrale. Elle en conclut que l’imputabilité des désordres à l’appelante n’est pas sérieusement contestable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les fuites de canalisation ne sont que le symptôme d’un dysfonctionnement des pompes (page 63 du rapport d’expertise) dont le dimensionnement s’avère inadapté, d’une part, aux débits réels en conditions normales de fonctionnement, plus faible que le débit de l’hypothèse retenue de 200 m³ par heure pour chaque pompe correspondant aux débits avec la nappe décennale, d’autre part, aux conditions de HMT (Hauteur Manométrique Totale) qui n’a pas été redimensionnée en fonction des modifications du projet, outre un réglage mal adapté aux dimensions de la fosse (page 70 du rapport d’expertise).
Il est exact que l’expert, qui estime qu’il existe des responsabilités partagées au stade de la conception et de la réalisation, incrimine, parmi les maîtres d''uvre composant le groupement, uniquement la société Intégrale dès lors que celle-ci a rédigé le CCTP modifié en mars 2011 sans reprendre les données de bases qui étaient nécessaires au bon dimensionnement des pompes, à savoir le débit et la HMT. Pour autant, il importe de rappeler que, sur le fondement de la responsabilité décennale mobilisée par la société Q-Park France, la question de l’absence de faute de la société AIA Architectes est indifférente.
En outre, cette absence de faute ne se confond pas, en l’occurrence, avec une absence d’imputabilité du dommage constaté en l’état de l’étendue de la sphère d’intervention de la société AIA Architectes qui s’infert d’abord de la ventilation des honoraires entre les membres du groupement de maîtres d''uvre telle qu’elle résulte d’une annexe au contrat d’architecture et d’ingénierie conclu le 15 mars 2005. En effet, si ce contrat ne détaille pas les rôles de chacun des membres du groupement, la société AIA Architectes était rémunérée au titre de chacune des missions confiées, sans exception. Surtout, la société AIA Architectes ne justifie pas que la société Intégrale ait assumé seule la maîtrise d''uvre du lot «'plomberie-sanitaire'», siège du désordre.
Au contraire, l’avenant du 5 janvier 2011 au contrat d’architecture et d’ingénierie, en ce qu’il porte sur la gestion de l’aléa hydrogéologique, prévoit expressément une part de rémunération supplémentaire revenant, non pas seulement à la société Intégrale, mais également à la société AIA architectes selon les distinctions suivantes':
Au titre du surinvestissement entre mai et le 31 octobre 2010 avec synthèse des avis, relance des interlocuteurs et examen des devis suite aux anomalies hydrogéologiques rencontrées': 53.400 euros HT pour AIA architectes (pour 6.200 euros HT pour Intégrale),
Au titre de la reprise des études suite à l’implantation de 15 nouveaux puits : 27.000 euros hors-taxes pour AIA (pour 8.000 euros hors-taxes pour Intégrale),
Au titre de la prolongation des missions DET et VISAS': 32.040 euros hors-taxes pour AIA architectes (contre 3.600 euros hors-taxes pour Intégrale et 7.200 euros hors-taxes pour [W]),
Au titre du temps de coordination des études et synthèse des avis avant redémarrage des travaux : 23.760 euros hors-taxes pour AIA architectes (contre 1.800 euros hors-taxes pour [W]),
Au titre des démarches administratives avec dossier loi sur l’eau et PC modificatif': 12.000 euros hors-taxes pour AIA architectes.
Ainsi, il résulte suffisamment de la répartition des honoraires au titre du seul avenant du 5 janvier 2011 que la société AIA Architectes est intervenue, de concert avec les sociétés Intégrale et [W], pour la maîtrise d''uvre afférente aux travaux du lot «'plomberie sanitaire'» après la reprise du projet.
Au demeurant, même en considérant que la «'synthèse des avis avant redémarrage des travaux'» consistait seulement à recueillir les avis et à les transmettre aux parties intéressées comme la société AIA Architectes a pu l’indiquer dans son dire du 8 juillet 2016 adressé à l’expert judiciaire, cette seule intervention démontre la part incombant à la société AIA Architectes dans le dimensionnement inadapté des pompes à l’origine du désordre, ce qui suffit à engager sa responsabilité décennale personnelle. A cet égard, il importe de relever que le premier juge n’a pas retenu la responsabilité décennale de la société AIA en tant que mandataire du groupement de maître d''uvre mais qu’il a retenu la responsabilité personnelle de la société appelante, dès lors sans méconnaître l’absence de solidarité entre les membres de ce groupement.
Le lien entre le désordre tenant au dysfonctionnement des pompes de relevage et la sphère d’intervention de la société AIA Architectes est ainsi suffisamment établi. Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a retenu que le maître d''uvre avait engagé sa responsabilité décennale du fait de ce désordre et en ce qu’il a condamné la MAF, in solidum avec son assuré, à indemniser la société Q-PARK France, sous réserve des plafonds de garantie et franchises pouvant être opposés par l’assureur, est confirmé.
Sur les appels en garantie':
La SAS AIA Architectes et la MAF demandent, à titre subsidiaire, la réformation du jugement en ce qu’il a limité les garanties des sociétés Hervé Thermique et l’Auxiliaire à 70% et de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à 5%. Elles rappellent que l’expert met en cause, dans la survenance des désordres, à parts égales, la conception et la réalisation. Elles précisent, qu’au stade de la conception, sont ainsi désignées la société Intégrale et la société Hervé Thermique chacune pour 50% et, qu’au stade de la réalisation, l’expert retient une imputabilité à la société Hervé Thermique pour 85% et à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est pour 15%. Elles en concluent qu’elles doivent être entièrement relevées et garanties par les sociétés Hervé Thermique, L’Auxiliaire et Bouygues Bâtiment Sud-Est de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. Elles fondent leurs demandes de garantie sur l’article L.124-3 du Code des assurances à l’endroit de la société L’Auxiliaire et l’article 1382 et suivants du Code civil à l’endroit des autres intervenants. Elles font valoir que la quote-part de responsabilité de la société Intégrale ne peut pas rester à leur charge à raison de l’insolvabilité de cette société mais qu’en application de l’article 1317 du Code civil, elles doivent bénéficier d’un recours en garantie à l’encontre des contributeurs définitifs et solvables à hauteur de leurs fautes respectives.
Elles précisent que la société MAF demande l’entier bénéfice des arguments présentés dans l’intérêt de son adhérent, à savoir, à titre subsidiaire, la condamnation des responsables des désordres à la relever et garantir, outre la précision qu’elle est fondée à opposer les limites de ses garanties et franchise qui sont opposables.
La société Bouygues Bâtiment Sud-Est s’oppose d’abord à l’argumentation présentée à titre subsidiaire par les appelantes concernant la contribution à la dette de la société insolvable, rappelant que le tribunal doit répartir entre co-obligés in solidum leur contribution à la totalité de dette. Elle fait valoir que lorsque l’un des codébiteurs est insolvable et en application de l’article 1317 du Code civil, sa part se répartit par contribution entre les co-débiteurs solvables de sorte que la société AIA Architectes doit être déboutée de sa demande tendant à ce que la part de responsabilité de la société Intégrale soit supportée exclusivement par elle-même, entreprise générale, et par sa sous-traitante.
La société Bouygues Bâtiment Sud-Est forme ensuite appel incident en demandant à être relevée et garantie intégralement par la société AIA Architectes et par sa sous-traitante. Elle conteste en effet avoir commis une faute, considérant que si l’expert judiciaire a relevé qu’elle avait sous-estimé l’importance d’un devis porté à sa connaissance au titre de la fourniture et la pose d’un variateur, cette négligence n’est pas en relation causale avec les désordres. Elle rappelle que ce devis ne lui a été présenté, avant réception, qu’une seule fois, le 6 mars 2012, et qu’un tel variateur devait être fourni et posé dès l’origine de l’installation par la société Hervé Thermique puisque le CCTP prévoyait que l’entreprise en charge de la mise en place des stations de relevage devait «'tous les accessoires hydrauliques et électriques'».
Elle souligne à l’inverse la faute de la société Hervé Thermique puisque le variateur était indispensable et nécessaire de sorte que cet équipement n’aurait pas dû faire l’objet d’un quelconque devis au titre de travaux supplémentaires. Elle relève que l’expert reconnaît que ce variateur aurait dû être proposé dès le début du dimensionnement dans la mesure où le débit était variable et que les pompes étaient dimensionnées en fonction du débit maximum avec la nappe au niveau décennal, ce qui aurait même évité le désordre. Elle en conclut que l’absence de variateur est exclusivement imputable au sous-traitant, tenu d’une obligation de résultat. Elle ajoute que le sous-traitant, qui est un spécialiste dans son domaine, aurait dû émettre des réserves à réception des pompes Wilo sans variateur et lui indiquer clairement qu’un variateur s’imposait.
Elle souligne également la part de responsabilité du maître d''uvre qui, selon elle, a participé activement à la gestion de l’aléa hydrogéologique à raison du caractère conjoint des missions des différents membres du groupement de maîtres d''uvre, et de l’avenant du 5 janvier 2011 qui se rapporte à l’aléa hydrogéologique et qui établit que la société AIA Architectes était dans le périmètre d’intervention des études suite à la suppression d’un niveau et à l’implantation de 15 nouveaux puits. Elle estime que le tribunal s’est mépris en ne retenant pas cette faute à la charge de ce maître d''uvre. Elle ajoute que la société AIA Architectes n’a pas vérifié les garanties de l’équipe des maîtres d''uvre et précisément celles du BET Intégrale, rappelant que si l’ouvrage de génie civil n’est pas soumis à l’obligation d’assurance en responsabilité décennale, le contrat de maîtrise d''uvre n’en rappelait pas moins que chaque maître d''uvre s’obligeait à présenter ses attestations d’assurance couvant sa responsabilité professionnelle, civile et décennale.
Les sociétés Hervé Thermique et l’Auxiliaire forment appel incident concernant le partage de responsabilité retenu et les appels en garantie.
Sur la responsabilité de Bouygues, elles font en effet valoir que la société Hervé Thermique n’avait le lot 14 que sous le pilotage de la société GFC devenue Bouygues et elles soulignent que la fosse était déjà réalisée dans son dimensionnement jugé problématique. Elles rappellent que Hervé Thermique avait informé l’entreprise générale des difficultés rencontrées, sans que cette dernière n’en informe, ni le maître d''uvre, ni le maître de l’ouvrage. Elles soulignent en effet la transmission en mars 2012 d’un devis pour un variateur est restée lettre morte. Elles jugent indifférentes que ce variateur incombait à Hervé Thermique au titre des équipements et accessoires dès lors que l’expert judiciaire considère que ce variateur aurait dû faire partie dès le début du dimensionnement. Elles rappellent également que le fournisseur Wilo a proposé la mise en place de ce variateur pour résoudre les pannes, là encore sans suite données par Bouygues. Elles en concluent que l’entreprise générale doit supporter une part non-négligeable de la responsabilité, indépendamment de la responsabilité de la société Intégrale. Elles ajoutent que si le contrat de sous-traitance a fait l’objet d’un avenant en 2011 en phase travaux avec modification du prix, la société Hervé Thermique était dès lors légitime à s’interroger sur la prise en charge du variateur en transmettant le devis.
Sur la responsabilité de Intégrale, elles demandent la confirmation du jugement attaqué et sur la responsabilité de la société AIA et la garantie de la MAF, elles soulignent, à l’instar de la société Bouygues, que le maître d''uvre devait faire la synthèse de la gestion de l’aléa technique apparu en cours d’étude et que sa mission incluait la conception du système de pompage et la vérification des plans de l’entreprise, mission pour laquelle ce maître d''uvre a perçu une rémunération importante sans l’avoir remplie correctement. Elles ajoutent que le mandataire devait vérifier les garanties d’assurance de la société Intégrale qui, malheureusement, n’était assurée que pour des ouvrages de génie civil n’excédant pas 762'000 euros de sorte que la garantie d’AXA a refusé sa garantie. Elles considèrent que cette absence de garantie résulte de la faute de la société AIA Architectes dans la vérification des couvertures assurantielles des intervenants.
Elles concluent pour finir au rejet de l’argumentation des appelantes fondées sur l’article 1317 du Code civil en rappelant les manquements personnels de l’architecte dans l’exécution de sa mission, estimant que ces manquements justifient que les sociétés appelantes supportent la part de responsabilité imputée au BET Intégrale.
Elles font également valoir qu’aucune condamnation in solidum n’a été prononcée au bénéfice de la société AIA et de son assureur, estimant dès lors que l’article 1317 ne trouve pas à s’appliquer, renvoyant en revanche aux règles prétoriennes de répartition finale de la dette entre les parties désignées comme responsables.
La société Q-Park France s’en remet à sagesse de la cour en ce qui concerne les appels en garantie.
Sur ce,
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas.
L’appel en garantie dirigé contre l’assureur du sous-traitant ne peut prospérer que dans les limites du contrat d’assurance.
Pour l’application de ces règles conduisant à déterminer la contribution définitive à la dette de réparation, il convient de trancher préalablement la question de l’imputabilité et la part des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage.
Sur l’imputabilité et la part des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage':
Quelque soit son fondement, le recours d’un constructeur contre un autre constructeur suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire expose que le dimensionnement du dispositif de pompage dépend de quatre facteurs liés les uns aux autres (débits entrant dans la fosse, HMT, géométrie de la fosse contenant les pompes, réglage du marnage) et l’analyse de chacun de ces facteurs dans la survenance du dommage le conduit à caractériser des manquements imputables aux seules sociétés Intégrale, Hervé Thermique et Bouygues Bâtiment Sud-Est. En effet':
L’expert expose qu’en retenant un débit de 200 m /h par fosse, le CCTP modificatif rédigé par la société Intégrale n’évoque pas la variabilité du débit dans le temps.
L’expert met ensuite en cause la société Hervé Thermique qui, si elle avait dimensionné la HMT avec le CCTP initial lors de sa première commande à Wilo, n’a pas redimensionné la HMT après la suppression d’un niveau de parking.
Selon l’expert, la géométrie de la fosse figurant dans le plan établi par la société Hervé Thermique ne correspond pas aux dimensions des fosses réalisées.
Enfin, l’expert estime que les pompes ont été mal réglées ce qui a eu pour conséquence de trop les solliciter alors qu’un variateur était nécessaire en raison de la variabilité des niveaux de la nappe extérieure. Or, l’expert relève que ce variateur avait été proposé par la société Wilo dès 2012 et que le devis correspondant avait été transmis par Hervé Thermique à l’entreprise générale qui n’a apporté aucune réponse, ni pour indiquer au sous-traitant que la prise en charge de cet accessoire lui incombait contractuellement, ni pour solliciter l’avis technique des maîtres d''uvre, ce variateur n’ayant ainsi pas été mis en 'uvre.
Si l’expert indique, page 71 de son rapport, «'A titre subsidiaire, nous laisserons le président du tribunal de grande instance de Lyon examiner la responsabilité éventuelle de la maîtrise d''uvre AIA Architectes qui était mandataire du groupement conjoint mais non solidaire comme le reprend Me [N] dans son dire n°1'», cette incise ne comporte en réalité aucune considération d’ordre technique permettant de caractériser une faute, voire une négligence, qui serait imputable à la société appelante.
Les assertions des sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et Hervé Thermique, selon lesquelles la société AIA Architectes chargée de faire la synthèse de la gestion de l’aléa technique apparu en cours d’étude, n’aurait pas correctement réalisé cette synthèse et aurait commis des erreurs dans la conception du système de pompage et la vérification des plans de l’entreprise, sont purement théoriques et ne reposent sur aucune pièce.
En tout cas, l’expertise judiciaire n’a pas caractérisé de tels manquements et la circonstance que les travaux à l’origine du désordre entraient dans la sphère d’intervention du maître d''uvre ne suffit pas, sur le fondement de la responsabilité contractuelle à invoquée par l’entreprise générale et de la responsabilité délictuelle invoquée par le sous-traitant, à constituer ce maître d''uvre fautif.
Il est par ailleurs certain que la prétendue négligence du mandataire du groupement de maîtres d''uvre, tenant à l’absence de vérification des garanties assurantielles de la société Intégrale, n’est pas en lien avec la survenance du sinistre de sorte qu’à la supposer avérée, une telle faute ne pourrait pas se résoudre en une contribution de la société AIA Architectes à la dette de réparation, d’autant moins que la société Q-Park France ne dirige pas ses demandes, ni à l’encontre de la société Intégrale, ni à l’égard de l’assureur de cette société, la société AXA.
Dès lors et à ce stade, la cour confirme le jugement attaqué en ce qu’il n’a retenu aucune faute imputable à la société AIA Architectes qui aurait contribué à la réalisation du dommage. Les appels incidents de la société Hervé Thermique, venant aux droits de [T], et de l’Auxiliaire, d’une part, et de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est d’autre part, tendant à voir reconnaître l’existence d’une telle faute, sont en conséquence rejetés.
Sous cette précision, l’expert propose de répartir les responsabilités à parts égales entre les phases conception et réalisation et, pour chacune de ces phases, il suggère des sous-répartitions de la manière suivante':
En phase conception, un partage de responsabilités de 50% entre Intégrale et Hervé Thermique,
En phase réalisation, 85% de responsabilité imputable Hervé Thermique et 15% à Bouygues Bâtiment Sud-Est.
La cour relève que le tribunal, en retenant un partage de responsabilité de 25% pour la société Intégrale, de 70% pour la société Hervé Thermique et de 5% pour la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, a fait siennes les conclusions expertales, sauf à analyser globalement les phases conception et réalisation pour opérer une péréquation arrondie des pourcentages proposés par l’expert.
La circonstance que l’article 5.3.2 de l’additif au CCTP prévoyait que l’entreprise en charge de la mise en place des stations de relevage doit «'tous les accessoires hydrauliques et électriques'» ne suffit pas à faire peser exclusivement sur la société Hervé Thermique l’absence de mise en 'uvre de variateurs suivant devis du fournisseur Wilo transmis à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est en mars 2012. En effet, il est constant que l’entreprise générale a laissé ce devis sans réponse, ce qui, comme justement retenu par le tribunal, constitue une faute ayant contribué à la réalisation du dommage dès lors qu’il était de la responsabilité de l’entreprise générale de traiter le problème ainsi soulevé par le sous-traitant, en avisant les maîtres d''uvre et en faisant réaliser des études complémentaires, le cas échéant pour établir, même avec retard, que la mise en place d’un variateur aurait dû être envisagée dès l’origine en raison de la variabilité des niveaux extérieurs de la nappe.
Compte tenu de cette faute, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est est déboutée de son appel incident tendant à être relevée et garantie intégralement par les autres parties des condamnations mises à sa charge.
En revanche, la part de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est dans les fautes ayant contribué à la réalisation du dommage n’apparaît pas sous-évaluée par l’expert judiciaire et les premiers juges, étant relevé que la société Hervé Thermique, qui critique cette évaluation, n’oppose à l’entreprise générale que son silence suite à la transmission du devis. La qualité de professionnel de la construction de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et à son rôle de pilotage du lot sous-traité, également mis en exergue par le sous-traitant, constituent des considérations trop générales, tant pour caractériser un quelconque manquement concernant le dimensionnement des pompes, que pour accentuer la gravité de la faute ci-avant retenue.
Au final, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que les sociétés Intégrale, Hervé Thermique et Bouygues Bâtiment Sud-Est avaient commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage dans des proportions respectivement de 25%, 70% et 5%. Le jugement attaqué est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la contribution définitive à la dette de réparation':
Aux termes de l’article 1319 du Code civil, les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.
Lorsqu’une part est mise à la charge d’un co-obligé qui n’est pas condamné, le juge doit répartir entre les autres co-obligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette.
En l’espèce, la société AIA n’ayant commis aucune faute, elle est évidemment fondée en ses appels en garantie dirigées contre les sociétés Bouygues et [T] puisque ces dernières ont, quant à elles, commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage conduisant à leur faire supporter chacune une part de la charge définitive de la dette. La société appelante pouvant prétendre à être relevée indemne et garantie intégralement par ces deux sociétés, elle peut, a fortiori, ne solliciter qu’une contribution de leur part dans les 25% imputable à la société Intégrale, co-obligée qui n’est pas partie à l’instance et qui n’a pas été condamnée.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a limité les garanties des sociétés Hervé Thermique et L’Auxiliaire d’une part, et Bouygues Bâtiment Sud-Est d’autre part, respectivement à concurrence de 70% et 5% des sommes mises à la charges des sociétés AIA Architectes et MAF, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour, qui ne peut statuer ultra petita, fait droit à la demande des sociétés appelantes tendant à voir condamner, d’une part, la société Hervé Thermique et la société l’Auxiliaire, in solidum, à les relever et garantir à hauteur de 87,5% (70% + 70% de 25%) et d’autre part, la société Bouygues à les relever et garantir à hauteur de 6,25% (5% + 5% de 25%).
Par ailleurs, pour statuer sur l’appel en garantie formée par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, il y a lieu de tenir compte de la part de 25% incombant à la société Intégrale qui n’est pas dans la cause et dont la garantie de l’assureur n’est plus recherchée à hauteur d’appel. Par le jeu de l’application combinée des articles 1317 et 1319 du Code civil, cette part se répartit entre ceux des autres co-débiteurs supportant une part de la charge définitive de la dette. Dès lors, les sociétés Hervé Thermique et Bouygues supporteront 70% et 23% de la dette pour la première, et 5% et 2% de la dette pour la seconde.
Dès lors, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné in solidum la société Hervé Thermique et la société l’Auxiliaire à relever et garantir la société Bouygues Bâtiment Sud-Est des condamnations mises à sa charge à hauteur de 70%. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum la société Hervé Thermique et la société l’Auxiliaire, cette dernière dans la limite de ses plafonds et franchises, à relever et garantir la société Bouygues Bâtiment Sud-Est des condamnations mises à sa charges à hauteur de 93%.
La société [T] n’étant condamnée qu’à hauteur de sa part, le jugement attaqué, qui a dit n’y avoir lieu de faire droit à ses demandes de garantie, est confirmé.
Sur la demande incidente de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est :
La société Bouygues Bâtiment Sud-Est forme appel incident du chef du jugement ayant accueilli partiellement sa demande en remboursement des frais d’investigation et de remplacement d’une des pompes qu’elle a pré-financés. Elle rappelle avoir justifié auprès de l’expert de ces frais d’un montant total de 18'727 euros et elle déplore que les premiers juges aient laissé à sa charge, non seulement 5% de ces frais, mais également la part de la société Intégrale. Rappelant que le juge doit répartir entre les co-obligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette, elle sollicite la condamnation du maître d''uvre, de la société Hervé Thermique et de son assureur, à supporter l’intégralité des sommes engagées, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières écritures notifiées le 23 janvier 2018.
La société AIA Architectes et la MAF ne répondent pas sur ce point.
La société Hervé Thermique et son assureur la société l’Auxiliaire ne discutent pas le quantum des frais exposés par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est mais elles renvoient à leurs observations se rapportant aux parts de responsabilité importantes incombant à l’entreprise générale et au maître d''uvre pour considérer que ces frais doivent être laissés pour une large part à ceux-ci, ainsi qu’à la société AXA, assureur de la société Intégrale.
Sur ce,
Le coût des mesures d’investigations pour déterminer la cause d’un désordre, comme les mesures conservatoires prises pour y remédier, constituent un préjudice matériel indemnisable dont la charge incombe aux constructeurs tenus de répondre dudit désordre.
En l’espèce, il est régulièrement justifié par la production des factures correspondantes que, avant la désignation de l’expert judiciaire, la société Bouygues a exposé des frais de remplacement d’une pompe d’exhaure pour 13.832 euros HT, de fourniture et pose d’un système de dégrilleurs pour 1.385 euros HT et d’inspection vidéo pour 2.960 euros HT et qu’elle a également financé, pendant les opérations d’expertise, des frais de vérification du réseau par caméra pour 550 euros HT. Il n’est pas discuté que ces frais ont été exposés pour remédier au désordre dont l’expert judiciaire était saisi et pour déterminer leurs causes de sorte que la société Bouygues Bâtiment Sud-Est est fondée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à demander le remboursement de ces frais à ceux de ses cocontractants responsables dudit désordre.
La société AIA n’ayant aucune part de responsabilité, le jugement attaqué, qui a rejeté la demande de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, en ce que cette demande était dirigée contre le maître d''uvre, est confirmé.
La société Hervé Thermique ayant commis des fautes qui ont contribué au dommage à concurrence de 70%, elle doit rembourser à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est 70% des frais engagés.
En outre, la part de responsabilité de 25% de la société Intégrale, co-débiteur insolvable, doit être répartie entre les co-obligés supportant à titre définitif la charge de la dette et qui sont solvables. Dès lors, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est supportera, en plus de sa part de 5%, une contribution à la part du co-obligé insolvable représentant 2% des dépenses engagées et la société Hervé Thermique supportera, en plus de sa part de 70%, une contribution à la part du co-obligé insolvable représentant 23% des dépenses engagées.
Enfin, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est justifie qu’elle avait présenté sa demande en remboursement pour la première fois aux termes d’écritures notifiées à ses adversaires en première instance le 23 janvier 2018, comme en atteste l’accusé de réception par voie électronique qu’elle produit. Elle est en conséquence fondée à solliciter les intérêts légaux à compter de cette date.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné in solidum la société Hervé Thermique et l’Auxiliaire à verser à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 13.108,90 euros avec intérêts à compter du 25 mars 2019, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum la société Hervé Thermique, venant aux droits de la société [T], et la société l’Auxiliaire, à payer à l’entreprise générale la somme de 17.416,11 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018.
Sur les demandes accessoires':
Les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est, Hervé Thermique et l’Auxiliaire, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Verne Bordet Orsi Tetreau, de Maître Hélène Descout de la SELARL Constructiv’Avocats et de Maître Stéphane Bonnet, membre de la SELARL Léga-Cité, avocats, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les sociétés Bouygues Bâtiment Sud Est, Hervé Thermique, venant aux droits de [T], et l’Auxiliaire sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés appelantes sont condamnées in solidum à payer à la société Q-Park la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés Bouygues Bâtiment Sud Est, Hervé Thermique, venant aux droits de [T], et l’Auxiliaire sont condamnées in solidum à payer la somme de 4.000 euros à la société AIA Architectes et à la MAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après une audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a':
Condamné in solidum la société [T] et la Compagnie L’Auxiliaire à relever et garantir la société AIA Architectes, la MAF et la société Bouygues Bâtiment Sud-Est des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens au profit de la société Q-Park France, à hauteur de 70%,
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à relever et garantir la société AIA Architectes et la MAF des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens au profit de la société Q-Park France, à hauteur de 5 %,
Condamne in solidum la société [T] et la Compagnie L’Auxiliaire à verser à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 13'108,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019,
Statuant à nouveau sur ces points':
Condamne in solidum la SAS Hervé Thermique, venant aux droits de la société [T] et la Compagnie L’Auxiliaire à relever et garantir la société AIA Architectes et la MAF des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens au profit de la société Q-Park France, à hauteur de 87,50%,
Condamne la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à relever et garantir la société AIA Architectes et la MAF des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens au profit de la société Q-Park France, à hauteur de 6,25%,
Condamne in solidum la SAS Hervé Thermique, venant aux droits de la société [T] et la Compagnie L’Auxiliaire à relever et garantir la société Bouygues Bâtiment Sud-Est des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens au profit de la société Q-Park France, à hauteur de 93%,
Condamne in solidum la SAS Hervé Thermique, venant aux droits de la société [T] et la Compagnie L’Auxiliaire à verser à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 17.416,11 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est, la SAS Hervé Thermique, venant aux droits de la SAS [T], et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Verne Bordet Orsi Tetreau, de Maître Hélène Descout de la SELARL Constructiv’Avocats et de Maître Stéphane Bonnet, membre de la SELARL Léga-Cité, avocats, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est d’une part, et de la SAS Hervé Thermique, venant aux droits de la SAS [T], et de la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire d’autre part, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS AIA Architectes et à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la SAS Q-Park France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est, la SAS Hervé Thermique, venant aux droits de la SAS [T], et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire à payer à la SAS AIA Architectes et à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme totale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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