Confirmation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 10 décembre 2024, N° 11-24-0918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7FA
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
S.A.S. [22] ENTREPRISE SAS [19] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-0918
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
APPELANT – comparant en personne
****************
S.A.S. [23] SAS [19]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R018
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES 1ERE DIVISION – [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [20]
Chez [16]
[Adresse 18]
[Localité 7]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [25]
Chez [21]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Etablissement [15]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 10]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 décembre 2023, M. [B] a saisi la [Adresse 27], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 janvier 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 26 avril 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 758 euros.
Statuant sur le recours de M. [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 10 décembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté la contestation de la créance de la SAS [23],
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 199 526,26 euros après déduction des créances de la trésorerie Hauts-de-Seine amendes d’un montant de 1300 euros et 1382 euros, comme étant exclues de la procédure,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] [L] (sic) à la somme de 460 euros sur une durée de 84 mois, au taux de 0%,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [B] selon les modalités du plan annexé au jugement,
— ordonné l’effacement des dettes restantes au terme du rééchelonnement prévu dans ce plan,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 7 janvier 2025, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 27 décembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 3 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [B], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris sur le rejet de sa contestation de la créance de la SAS [23] et de fixer cette créance à 0 euro.
Il expose et fait valoir que son père était le gérant d’un restaurant Le [26], que ce dernier lui a fait signer un engagement de caution, qu’aucune vérification n’a été faite quant à sa situation financière de l’époque alors qu’il était 'interdit bancaire', qu’il est actuellement cogérant d’un restaurant avec un autre de ses frères.
La SAS [23] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SAS [23] expose et fait valoir qu’en janvier 2013, l’EURL Le [26] représentée par M. [V] [B] a acquis un fonds de commerce bar restaurant sis à Levallois-Perret pour le prix de 95 000 euros, que l’acte de cession prévoyait un prêt d’un montant de 130 000 euros souscrit par l’EURL auprès de la [14], cautionné par la SAS [23] et sous-cautionné par M. [V] [B], gérant, et son grand-père, M. [T], qu’en contrepartie du cautionnement, M. [B] a signé avec la SAS [23] une convention de fourniture exclusive de bière pour le compte de l’EURL, que l’EURL n’a pas réglé les échéances du prêt de sorte que la société [17] a fait appel au cautionnement de la SAS [23] qui a payé la somme de 133 178,63 euros, que la SAS [23] a mis en demeure l’EURL, et ses cautions de lui rembourser cette somme, que M. [T] s’est prévalu de la nullité de son cautionnement comme n’ayant pas rédigé lui-même la mention manuscrite, que la SAS [23] a assigné l’EURL et M. [B] devant le tribunal de commerce qui les a condamnés solidairement, que l’EURL a été placée en liquidation judiciaire le 3 juin 2015
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, déféré à la cour comporte les mentions suivantes en son dispositif :
'- fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [P] [L] à la somme de 460 euros sur une durée de 84 mois, au taux de 0%,'
Il s’agit là d’une erreur purement matérielle puisqu’il est constant, et cela résulte de l’exposé du litige et des motifs, que ce jugement concerne M [V] [B], débiteur, et que c’est de sa capacité de remboursement dont il s’agit.
La rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement déféré sera donc ordonnée.
Sur le fond, la saisine de la cour est circonscrite au chef critiqué par M. [B] relativement à la créance de la SAS [23] de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Le premier juge a retenu que la demande de M. [B] n’était étayée par aucun élément.
A hauteur d’appel, il ne produit également aucune pièce.
En tout état de cause, la créance de la SAS [23] à l’égard de M. [B] a été fixée par une ordonnance de référé rendue le 16 avril 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre lequel a :
— condamné solidairement la société Le [26] et M. [V] [B] à payer à la SAS [23] la somme totale de 134 864,82 € augmentée des intérêts conventionnels à compter du 16 janvier 2014,
— dit que la société Le [26] et M. [V] [B] pourront se libérer de leur dette par des versements mensuels égaux et successifs de 3 033 euros, le premier paiement devant intervenir le 15 avril 2014 et ce jusqu’à apurement de la dette,
— dit que faute pour la société Le [26] et M. [V] [B] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra immédiatement exigible,
— condamné in solidum la société Le [26] et M. [V] [B] à payer à la SAS [23] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— pris acte du renoncement de la SAS [23] à l’application de l’article 700 du code de procédure civile si l’échéancier est respecté,
— condamné in solidum la société Le [26] et M. [V] [B] aux dépens.
Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours.
Ainsi, la validité et le montant de la créance de la SAS [23] ont été constatés dans un titre exécutoire qui s’impose au juge du surendettement, et ne peuvent être remis en cause dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, sauf pour le débiteur à établir conformément aux dispositions de l’article 1282 du code civil devenu l’article 1350 du code civil, qu’il a bénéficié d’une remise partielle de sa dette consentie par le créancier.
Il est constant que l’échéancier mis en place par le jugement précité n’a pas été respecté ce qui a rendu exigible l’ensemble des sommes dues.
En conséquence, par substitution de motifs, il convient de confirmer le jugement déféré.
Succombant à l’instance, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande présentée à ce titre par la SAS [23] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de la saisine de la cour d’appel,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement le 10 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sous le numéro RG 11-24-000918 dans le sens suivant :
Dans le dispositif, la mention suivante :
'FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Mme [P] [L] à la somme de 460 euros sur une durée de 84 mois, au taux de 0%,'
sera remplacée par :
'FIXE la capacité de remboursement mensuelle de M. [V] [B] à la somme de 460 euros sur une durée de 84 mois, au taux de 0%,'
Ordonne qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [B] aux dépens,
Rejette la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS [23].
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [Adresse 27].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vietnam ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prostitution ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Conciliation ·
- Procès-verbal ·
- Créance ·
- Contrat judiciaire ·
- Transaction ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Notaire ·
- Vices
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Rhin ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Moyen nouveau ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Barrage ·
- Videosurveillance ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Syndicat ·
- Prime ·
- Accord ·
- Entrée en vigueur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt collectif ·
- Pacs ·
- Salarié ·
- Industrie ·
- Versement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Pompe ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Reclassement ·
- Revendication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Titre
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Euribor ·
- Contrat de prêt ·
- Clause pénale ·
- Capital ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux effectif global ·
- Contestation ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.