Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 mars 2026, n° 24/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/ 721
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 10 Mars 2026
Dossier :
N° RG 24/02730
N° Portalis DBVV-V-B7I-I67U
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[G] [F] [W] épouse [Q]
[V] [Q]
C/
S.A. SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB (PUBL)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [G] [F] [W] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Sénégal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [Q]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (50)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB (PUBL)
dont le siège social se situe [Adresse 3] (Suède)
immatriculée au RCS de Stockholm sous le n° 556012-8489
agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ)
sis [Adresse 4]
inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214
prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902
dont le siège social est situé [Adresse 5]
par suite d’une cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à [Localité 5], en date du 16 décembre 2019. Cession de créance notifiée le 14 et 20 Février 2020
Représentée par Maître Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de la SELARL PLC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 02 SEPTEMBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de BAYONNA a :
condamné solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [G]-[F] [W], son épouse, à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme principale de 220.163,22 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5.50 %,
rejeté la demande de délais de paiement,
condamné solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [G]-[F] [W], son épouse, à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme principale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [G]-[F] [W], son épouse, en tous les dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2024, [G]-[F] [W] et [V] [Q] ont interjeté appel de la décision.
[G]-[F] [W] et [V] [Q] concluent à :
Vu l’article L.311-30 devenu article L.312-36 du Code de la consommation,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1134 du Code civil, devenu articles 1103 et 1104 du même Code,
Vu les articles L.341-27 et L.341-34 du Code de la consommation applicables à l’époque,
Vu les articles L.311-8 et suivants du Code de la consommation dans leur version applicable
aux faits,
Vu l’article L.313-12 du Code de la consommation applicable au moment des faits,
Vu l’article 1244-2 du Code civil, devenu 1343-5 du même Code,
Vu l’article L.313-12, devenu L.314-20 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence et les pièces versées,
réformer le jugement contradictoirement rendu en premier ressort par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE, 1ère Chambre, RG 22/01080, le 2 septembre 2024, en ce qu’il a :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [G]-[F] [W], son épouse, à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme principale de 220.163,22 €, avec intérêts au taux conventionnel de 5,50 % ;
REJETTE la demande de délais de paiement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [G]-[F] [W], son épouse, à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme principale de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [G]-[F] [W], son épouse, en tous les dépens. »
Et statuant à nouveau, il lui est demande de :
A titre principal
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
déclarer la clause d’exigibilité immédiate abusive, en conséquence, considérer celle-ci comme étant non-écrite,
déclarer la Société HOIST FINANCE irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
débouter la Société HOIST FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société HOIST FINANCE à payer à Monsieur et Madame [Q] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société HOIST FINANCE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Géraldine JAMBON, avocate, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Société HOIST FINANCE,
accorder aux concluants des délais de paiement,
ordonner la remise des comptes détaillés afférents aux paiements des crédits intervenus entre 2009 et aujourd’hui,
condamner la société HOIST FINANCE à verser à Monsieur et Madame [Q] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société HOIST FINANCE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Géraldine JAMBON, avocate, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA HOIST FINANCE AB conclut à :
Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil
confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire Bayonne le 02/09/2024
déclarer irrecevables ou, à défaut, mal fondés les consorts [Q] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et, le cas échéant, les en débouter intégralement
déclarer a contrario la société HOIST FINANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable et bien fondée en ses demandes
A titre principal :
condamner solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [G]-[F] [Q] née [W] au paiement de la somme de 220.163,22 € au 03/05/2022 se décomposant ainsi :
— Principal au 30/03/2022, (date d’exigibilité) 187.364,21 €
— Solde débiteur au 30/03/2022 18.824,77 €
— Indemnité de 7 % 13.115,49 €
— Intérêts au taux de 5.50 % l’an du 30/03/2022 au 03/05/2022 858,75 €
— Outre intérêts au taux de 5,50 % l’an depuis le 04/05/2022
jusqu’au paiement définitif MEMOIRE
A titre subsidiaire et en tant que de besoin :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner, en conséquence, les consorts [Q] au paiement des sommes ci-dessus visées
En tout état de cause :
condamner les consorts [Q] en tous les dépens et à 3.000 € en application de l’article 700 du CPC
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est en tout état de cause de droit.
L’ ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025 .
SUR CE
La Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti, suivant offre du 15 janvier 2009, à Monsieur [V] [Q] et Madame [G]-[F] [W], son épouse, un crédit immobilier d’un montant de 254.200 euros d’une durée de 25 ans au taux fixe de 5,50 %.
Il était stipule que, dès l’acceptation de l’offre, serait ouvert au nom des emprunteurs un compte de gestion du crédit et que, de la date d’ouverture jusqu’au premier versement du crédit, aucun règlement ne serait à effectuer.
Le crédit accordé était garanti par la caution solidaire de Ia SA CNP CAUTION souscrite au profit de Madame [Q].
Le I6 décembre 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE procédait à une cession de créance au profit d’une société HOIST FINANCE AB.
Cette cession était notifiée aux emprunteurs par courriers des I4 et 20 février 2020.
Par décision du 25 juin 2015, le tribunal d’instance de SENLIS procédait à une suspension des obligations des emprunteurs pour une durée de 24 mois.
Le paiement des échéances reprenait ainsi jusqu’au mois d’avril 2021.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 13 janvier 2022, HOIST FINANCE AB mettait en demeure les emprunteurs de s’acquitter des échéances impayées s’élevant à la somme de 15.302,55 euros, leur précisant qu’à défaut de régularisation ils encouraient la déchéance du terme et une exigibilité anticipée du capital restant dû.
La déchéance du terme était notifiée le 30 mars 2022.
Suivant exploit en date du 3 juin 2022, la SA HOIST FINANCE AB faisait assigner les époux [Q] devant le Tribunal Judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme principale de 220. 163,22 euros suivant décompte arrêté au 4 mai 2022 majorée des intérêts au taux du prêt, ainsi qu’à celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Bayonne a rendu la décision dont appel en prononçant condamnation à l’encontre des époux [Q].
— Sur le défaut de mise en demeure préalable comme prérequis indispensable à la déchéance du terme de l’obligation et sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Les époux [Q] soutiennent qu’aucune mise en demeure préalable ne leur a été notifiée préalablement au prononcé de la déchéance du terme et que seule la notification de la déchéance du terme leur est parvenue. Or, cette mise en demeure est obligatoire et la société défenderesse est dans l’incapacité de justifier qu’elle leur a été effectivement envoyée.
En outre, ils se prévalent d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 3 octobre 2024 ayant considéré que la déchéance du terme d’un prêt ne peut pas reposer sur une clause d’exigibilité immédiate jugée abusive car celle-ci est réputée non écrite.
La Cour de cassation s’est référée aux jurisprudences européennes et a jugé abusive, au sens du code de la consommation , la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de payer une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
La SA HOIST FINANCE AB fait remarquer que l’offre du 15 janvier 2009 comportait une clause précisant la définition des conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
Par mail du 7 juillet 2021, HOIST FINANCE AB a informé Madame [Q] que les mensualités du prêt n’étaient pas versées depuis mai 2021 et l’invitait à régulariser ou, à défaut, à la contacter pour trouver une solution adaptée.
Par ordonnance du juge d’instance de Senlis du 25 juin 2015, la suspension des obligations de règlement des consorts [Q] avait été prononcée pour une durée de 24 mois, suite à laquelle le paiement des échéances mensuelles de remboursement avait été repris jusqu’au 12 avril 2021.
Le 13 janvier 2022 HOIST FINANCE AB mettait en demeure ses clients de régler le solde débiteur s’élevant à 15 302,55 € au 13 janvier 2022 les informant que, si à l’expiration d’un délai d’un mois ils ne s’étaient pas acquittés, elle se prévaudrait de la clause d’exigibilité.
Aucune régularisation n’étant intervenue HOIST FINANCE AB s’est prévalue de la clause d’exigibilité anticipée et, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2022, ils étaient invités à régler la somme de 219 304,47 €, montant de la créance exigible selon décompte au 30 mars 2022.
Contrairement à ce que les appelants soutiennent, ils ont été mis en demeure de régulariser l’arriéré constaté conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
HOIST FINANCE AB conteste le caractère abusif de cette clause qui est conforme aux dispositions de l’article L312- 22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce (actuelle L313-51 du nouveau code). Dès lors que la clause litigieuse est conforme aux dispositions du code de la consommation, elle ne saurait être considérée comme abusive.
À titre subsidiaire, si une quelconque irrégularité devait être constatée à ce sujet, HOIST FINANCE AB forme une demande de résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’ancien article 1184 du Code civil. La défaillance des consorts [Q] dans le paiement des échéances du crédit depuis mai 2021 caractérise une inexécution suffisamment grave de leurs obligations contractuelles justifiant en tout état de cause la résolution judiciaire du contrat.
* * *
HOIST FINANCE AB établit avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] [Q] à son adresse à [Localité 2] qui était identique à l’époque à celle de Madame [Q] et l’accusé de réception a été régulièrement signé peu important si le numéro de l’accusé de réception figurant sur le courrier de mise en demeure n’a pas été conformément retranscrit manuscritement. [V] [Q] ne s’explique d’ailleurs pas sur le courrier qu’il a reçu de la part de HOIST FINANCE AB alors qu’il conteste la réception de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Cette mise en demeure a été adressée parallèlement à son épouse le 13 janvier 2022 et reçue le 17 janvier 2022.
Pour preuve de ses allégations, HOIST FINANCE AB verse aux débats en pièces 3-1 et 3-2, le courrier de mise en demeure daté du 13 janvier 2022 adressé respectivement à [G] [Q] et [V] [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception, à leur adresse de [Localité 2] au [Adresse 6].
Il est également versé aux débats les accusés de réception signés par les intéressés.
Les consorts [Q] seront donc déboutés de leurs chefs de contestation en ce qui concerne l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme dont il est justifié par HOIST FINANCE AB.
S’agissant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, il convient de se reporter aux dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation, dans son ancienne version applicable à l’espèce, suivant lesquelles dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet suivant la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
La Cour de cassation a ainsi jugé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la mise en demeure est intervenue dans les courriers précités en spécifiant le délai de régularisation, un mois en l’occurrence.
Le créancier n’encourt donc pas la critique de ce chef en présence d’une stipulation expresse et non équivoque.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mai 2024, a considéré que : « crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
La Cour de cassation a pu juger, dans un arrêt du 22 mars 2023, que cette situation de déséquilibre significatif au détriment du consommateur était réalisée lorsque la déchéance du terme intervenait huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
En l’espèce, la déchéance du terme a été précédée d’une mise en demeure de payer dans un délai d’un mois qui paraît être un « délai raisonnable », la jurisprudence de la Cour de cassation ayant considéré comme abusive des clauses de déchéance du terme intervenues de plein droit sans aucune mise en demeure préalable, sans délai d’exigibilité ou avec un délai de huit jours manifestement insuffisant pour permettre une régularisation de la situation.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les consorts [Q] de ce chef de contestation.
— Sur le défaut de fourniture du tableau d’amortissement actualisé et du décompte des sommes perçues par l’organisme prêteur :
Les époux [Q] font valoir qu’ils ont traversé plusieurs difficultés personnelles les amenant à solliciter à trois reprises des regroupements de crédits auprès de CETELEM. Ils ont demandé des regroupements de crédits à trois reprises qu’ils ont obtenus le 12 octobre 2012 et le 14 avril 2015 autant d’événements qui sont venus modifier les échéances et les prévisions relatives aux crédits obtenus en 2009 et en 2011. Leur taux d’endettement était systématiquement à plus de 60 % lorsqu’ils étaient contraints de demander des solutions de rachat et de regroupement. L’organisme prêteur ne pouvait ignorer cet état de fait car c’est lui qui a procédé à ces prêts. Ils ont tenté de trouver une solution amiable et ont été contraints de saisir le médiateur de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par mail du 6 mai 2015.
Or, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venue mettre un terme à la facilité de caisse octroyée mais est également venue prononcer la déchéance du terme du second crédit le 15 juin 2015.
Ce faisant elle a mis un terme à toute possibilité d’évolution favorable de leur situation.
Un tel comportement est constitutif d’une faute dans l’exécution loyale du contrat conclu entre les protagonistes.
Ils reprochent également à l’organisme prêteur de ne pas les avoir renseignés sur leur situation en leur communiquant un échéancier leur permettant d’évaluer et d’anticiper les mensualités, évolutives de façon annuelle de surcroît, durant l’exécution de leur crédit.
Ce refus de leur faire parvenir des décomptes détaillés des versements d’une part et le tableau d’amortissement d’autre part, les interroge d’autant plus qu’il leur est impossible de vérifier la totalité des pénalités qui leur sont systématiquement appliquées et qu’ils n’ont jamais eu connaissance du paiement effectif des échéances acquittées.
Ainsi lors du moratoire ayant eu cours entre juin 2015 et juin 2017, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait mis en 'uvre des mesures d’exécution en contradiction et en violation totale avec le jugement rendu par le tribunal d’instance de SENLIS.
HOIST FINANCE AB rappelle que les consorts [Q], suite à la suspension dont ils ont bénéficié, s’étaient engagés à s’acquitter d’ échéances de remboursement mensuelles à hauteur de 1.673,36 €. Ils ont procédé à ces remboursements jusqu’à l’échéance d’avril 2021, puis ont cessé de payer à compter de mai 2021 ce qu’ils ne contestent pas.
* * *
L’article 1353 du Code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les époux [Q] évoquent les échéances et les prévisions relatives aux crédits obtenus en 2009 et en 2011 alors que l’ensemble de ces crédits ne constitue pas l’objet du présent litige.
En effet, la société HOIST FINANCE AB produit des pièces justificatives utiles à établir sa créance relative au crédit immobilier consenti initialement par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur et Madame [Q] le 15 janvier 2009.
Les époux [Q] s’étaient engagés, suite à la suspension dont ils ont bénéficié, à s’acquitter d’échéances de remboursement mensuelles à hauteur de 1.673,36 €. Ils ont procédé à ces versements jusqu’à l’échéance d’avril 2021 et ont cessé tout remboursement à compter de mai 2021.
Ils ne contestent pas utilement le décompte produit par la société HOIST FINANCE AB, édité au 3 mai 2022, qui inclut les arriérés de mai 2021 à mars 2022, soit la somme totale intérêts compris de 18 824,77 €, à laquelle se sont ajoutés le capital restant dû de fait exigible à hauteur de 187 364,21 €, l’indemnité d’exigibilité anticipée, comme contractuellement prévue, de 7 % et ce à hauteur de 13 115,49 €, ainsi que les intérêts du 30 mars 2022 au 3 mai 2022 à hauteur de 858,75 €.
Ils reprochent à cet organisme de ne pas disposer d’une créance certaine, liquide et exigible mais ne justifient pas avoir procédé à des versements qui n’auraient pas été comptabilisés dans le décompte produit par la SA HOIST FINANCE AB.
Leurs chefs de contestation seront donc écartés.
Le Jugement déféré sera confirmé sur leur condamnation au paiement de la somme de 220 163,22 €, conformément au décompte produit par la société HOIST FINANCE AB.
— Sur le manquement au devoir de mise en garde :
Les époux [Q] invoquent les dispositions des articles L311-8 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable aux faits.
Ils soulignent que la banque, qui consent un prêt immobilier à un particulier sans l’informer de tous les risques pouvant être assurés, manque à son obligation de conseil et de mise en garde.
Au cas d’espèce, il appartient à l’intimée de prouver qu’elle a respecté les obligations imposées par les articles L3 11-8 et L311- 9 du code de la consommation dans la version applicable à la date de conclusion du contrat. Il conviendra de relever que les demandes de regroupement de crédit interviennent dans un contexte où les concluants se trouvent endettés à plus de 60 % du fait des crédits accordés par l’organisme prêteur.
HOIST FINANCE AB rappelle que le prêt en question concerne un crédit immobilier portant sur l’achat d’une maison à usage de résidence principale et ce sont les anciens articles L312-1et suivants du code de la consommation qui sont applicables et non pas les articles L311-1 et suivants du même code uniquement applicables aux crédits à la consommation.
Les dispositions invoquées par les appelants prévues par des textes aujourd’hui abrogés n’étaient applicables qu’aux prêts à la consommation alors que le prêt dont il s’agit accordé en 2009 avait été souscrit aux fins d’acquisition d’un bien immobilier.
D’autre part, il n’est pas argumenté sur la situation financière au moment de l’octroi de ce prêt en 2009 qui doit seule être prise en considération.
Aucun manquement au devoir de mise en garde n’est donc caractérisé de la part de la société HOIST FINANCE AB, cessionnaire de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
— Sur le défaut de respect du moratoire du 25 juin 2015 ayant aggravé la situation des époux [Q] :
Les époux [Q] invoquent les dispositions des articles L313-12 du code de la consommation et 1244-2 du Code civil dans leurs dispositions applicables lors de la conclusion du contrat de prêt et d’assurances.
Ils font remarquer que CETELEM leur appliquait des pénalités de retard durant la suspension judiciaire de leur échéance qu’ils n’ont pas été en mesure de vérifier sur la durée puisque ces pénalités inexpliquées ont été prélevées sur leur compte et que les montants des échéances, lors de la reprise des paiements, ont aussi nécessairement été ajustés sans qu’un nouveau tableau d’amortissement ne leur parvienne et enfin sans recevoir aucun décompte des sommes prélevées versées et perçues remis par l’organisme prêteur.
La créance n’est pas liquide puisqu’il est impossible d’en déterminer le montant.
Seul le relevé sommaire transmis par CETELEM le 9 juillet 2019 et le courrier relatif à la dénonciation de la déchéance du terme évoquent des sommes, dont la teneur n’est absolument pas vérifiable faute de communication des historiques de leur compte.
HOIST FINANCE AB considère que les époux [Q] sont défaillants à rapporter la preuve que des pénalités indues leur auraient été appliquées entre le 25 juin 2015 et le 25 juin 2017, de sorte qu’ils seront déboutés de toutes leurs prétentions sur ce point par application des articles 1353 du Code civil et 9 du code de procédure civile.
* * *
Les époux [Q] n’apportent aucun justificatif de nature à corroborer leurs allégations sur l’application de pénalités pendant la période de suspension décidée par le tribunal de Senlis.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur argumentation en l’absence de preuve.
— À titre subsidiaire, sur la demande de délai de paiement :
Les époux [Q] sollicitent les plus larges délais de paiement et pour ce faire demandent à la cour d’ordonner la remise des comptes détaillés afférents au paiement des crédits intervenus entre 2009 et aujourd’hui.
HOIST FINANCE AB rappelle que les demandeurs ont déjà bénéficié de délais de paiement pour une durée de deux ans et que le délai maximal de deux ans susceptible d’être accordé par application de l’article 1343-5 du Code civil ne saurait être prorogé par l’octroi de délais successifs.
* * *
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation en ce qui concerne l’octroi de ces délais de grâce.
Les appelants ne détaillent pas leur situation personnelle et ne font aucune proposition de règlement permettant d’élaborer un échéancier compatible avec leur capacité de remboursement.
En raison de cette carence et de l’ancienneté de la créance, ce chef de demande sera rejeté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et y ajoutant la somme de 1.500 € sera allouée à la société HOIST FINANCE AB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort
Déboute [V] [Q] et [G]-[F] [Q] née [W] de l’ensemble de leurs chefs de contestation,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement [V] [Q] et [G]-[F] [Q] née [W] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [V] [Q] et [G]-[F] [Q] née [W] tenus aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Embouteillage ·
- Exception d'irrecevabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Estuaire ·
- Immobilier ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Acompte ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Gestion ·
- Cessation d'activité ·
- Entreprise ·
- Autonomie ·
- Travail ·
- Poste
- Détention provisoire ·
- Acquittement ·
- Relaxe ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Indemnisation ·
- Procédure ·
- Commission nationale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Ouvrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Sénégal ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Cartes
- Surendettement ·
- Fausse déclaration ·
- Mauvaise foi ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement ·
- Procédure
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail de nuit ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Cdd ·
- Temps partiel ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhin ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Moyen nouveau ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Barrage ·
- Videosurveillance ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Oie ·
- Chaudière ·
- Canard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.