Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01711
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHZP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 05 Juin 2023 RG n° 21/00770
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. ORANO RECYCLAGE
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Syndicat SUD INDUSTRIES NORMANDIE [Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
Syndicat CGT ORANO [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
Représenté par Me HERVE, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
En 2020, la SA Orano Cycle a décidé de se restructurer en créant deux sociétés pour reprendre, d’une part, les activités de chimie-enrichissement (société Orano chimie-enrichissement), d’autre part, les activités de recyclage (la SAS Orano Recyclage) et en conservant les autres activités en son sein mais en changeant de dénomination (Orano Démantèlement).
Ont été signés : le 15 octobre 2020, un accord anticipé de transition, entre les organisations syndicales représentatives, la SA Orano Cycle et la SAS Orano Recyclage puis, le 12 janvier 2021, le dispositif conventionnel (DiCo) Orano recyclage entre les organisations syndicales représentatives et la SAS Orano Recyclage.
Estimant que l’employeur interprétait les conditions d’attribution de la prime de mariage ou de PACS prévue par l’article 3.7.7 de cet accord de manière non conforme, le syndicat Sud Industries Normandie [Localité 6] a assigné la SAS Orano Recyclage devant le tribunal judiciaire de Cherbourg le 9 novembre 2021 afin de voir dire que la limitation à un seul versement de cette prime pour toute la carrière du salarié s’appréciait sans tenir compte des primes versées avant l’entrée en vigueur de l’accord, le 12 janvier 2021, et pour voir enjoindre à la SAS Orano Recyclage de procéder à ce versement pour tous les salariés éligibles. Le syndicat CGT Orano [Localité 4] est intervenu volontairement, a développé les mêmes demandes et sollicité, en outre, des dommages et intérêts.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire a décidé que cet article devait être interprété littéralement comme prévoyant que les primes versées antérieurement au 12 janvier 2021 ne devaient pas être prises en compte. Il a enjoint à la SAS Orano Recyclage de payer cette prime aux salariés éligibles sans prendre en compte les primes versées entre 2012 et 2020, a condamné la SAS Orano Recyclage à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, 2 500€ à chacun des deux syndicats et débouté les parties de leurs autres demandes.
La SAS Orano Recyclage a interjeté appel du jugement, le syndicat CGT Orano [Localité 4] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de la SAS Orano Recyclage, appelante, communiquées et déposées le 6 mars 2024, tendant à voir déclarer 'irrecevable et en tout cas mal fondé’ l’appel incident du syndicat CGT Orano [Localité 4] 'et l’en débouter', tendant à voir le jugement infirmé, à voir déclarer les deux syndicats 'irrecevable(s) et en tout cas mal fondé(s) en (leurs) demandes', les en débouter, juger que la disposition de l’article litigieux prévoyant de ne pas prendre en compte 'les primes versées antérieurement au présent accord’ doit s’entendre comme excluant les seules primes versées avant l’entrée en vigueur du dispositif conventionnel du 6 mars 2012, tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat CGT Orano [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts, tendant à voir chacun des deux syndicats condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions du syndicat CGT Orano [Localité 4], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 8 décembre 2023, tendant à voir le jugement réformé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et tendant à voir la SAS Orano Recyclage condamnée à lui verser 5 000€ à ce titre, tendant, pour le surplus, à voir le jugement confirmé et, y ajoutant, voir la SAS Orano Recyclage condamnée à lui verser 3 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions du syndicat Sud Industries Normandie [Localité 6], intimé, communiquées et déposées le 9 janvier 2024, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS Orano Recyclage condamnée à lui verser 3 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
' L’article litigieux prévoit le versement d’une prime de 6 380€ (montant 2020) en cas de mariage ou de PACS, une fois 'pour l’ensemble de la carrière du salarié dans la société’ mais stipule que 'les primes versées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord ne sont pas prises en compte'.
Selon la SAS Orano Recyclage, cette dernière disposition transpose à l’identique une disposition figurant dans le DiCo Areva SA, sans, par erreur, l’avoir modifiée, alors qu’elle aurait dû être adaptée et n’exclure que les primes versées antérieurement à l’entrée en vigueur du précédent accord, celui 6 mars 2012, et non toutes celles versées antérieurement à celui de 2021.
L’exposé même que la SAS Orano Recyclage fait de ce qu’elle considère comme une erreur établit qu’il ne s’agit pas, comme elle le prétend, d’une erreur matérielle, mais, le cas échéant, d’une erreur intellectuelle ayant consisté à oublier d’adapter le texte repris.
Pour considérer que cette disposition relève d’une erreur intellectuelle, il est nécessaire de l’interpréter.
Une disposition conventionnelle, en raison de sa nature à la fois contractuelle et réglementaire, ne peut donner lieu à interprétation lorsque ses termes sont clairs et précis. À défaut d’accord entre les parties, ne peuvent être invoquées des circonstances étrangères à l’acte pour contredire le sens d’une clause.
En l’espèce, d’une part, la disposition litigieuse est claire et précise : elle vise 'l’entrée en vigueur du présent accord’ -soit celui du 12 janvier dans lequel elle figure-, elle exclut donc la prise en compte de toutes les primes versées antérieurement au 1er janvier 2021 (date d’entrée en vigueur de cet accord). Les syndicats ne sont pas d’accord d’autre part, pour lui voir donner un autre sens. Il n’y a donc pas lieu à interprétation de cette disposition.
En conséquence, même si, en signant cet accord, la SAS Orano Recyclage n’avait pas l’intention de neutraliser les primes versées entre 2012 et 2020 et même si, les syndicats signataires ne l’avaient pas non plus envisagé, -ce qui est soutient la SAS Orano Recyclage mais que les intimés contestent- cette éventuelle commune intention des parties ne saurait primer sur les termes clairs et précis de cette disposition.
Il n’y a donc pas lieu à interprétation de cette disposition qui doit s’appliquer telle qu’elle est écrite c’est-à-dire en ne prenant pas en compte les primes versées avant 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur fixée à l’article 13 de l’accord, pour limiter le versement de cette prime à un seul versement pour l’ensemble de la carrière.
' En se refusant à appliquer la disposition litigieuse telle qu’elle était écrite dans l’accord, la SAS Orano Recyclage a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession et le syndicat CGT Orano [Localité 4], signataire de cet accord, est fondé à obtenir réparation de ce préjudice.
Il lui sera alloué 1 500€ de ce chef. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
' L’article L2132-3 du code du travail permet aux syndicats d’agir en justice pour défendre les intérêts collectifs de la profession qu’ils représentent.
La SAS Orano Recyclage fait valoir que lui enjoindre de verser la prime litigieuse aux salariés éligibles ne relève pas de l’intérêt collectif, que les syndicats n’ont donc pas qualité pour former cette demande, ce que les intimés contestent.
Même si cette demande ne tend pas au paiement de cette prime à des personnes nommément désignées, elle tend à voir modifier la situation individuelle des salariés éligibles à cette prime. Or, les syndicats n’ont pas qualité pour réclamer que l’employeur soit condamné à régulariser la situation individuelle de salariés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
' Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat Sud Industries Normandie [Localité 6] et du syndicat CGT Orano [Localité 4] leurs frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Orano Recyclage sera condamnée à verser 2 000€ à chacun d’eux.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Dit n’y avoir lieu à interprétation de l’article 3.7.7 du dispositif conventionnel Orano Recyclage du 12 janvier 2021 qu’il y a lieu d’appliquer tel qu’il a été écrit
— Condamne la SAS Orano Recyclage à verser au syndicat CGT Orano [Localité 4] 1 500€ de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession
— Déclare irrecevable la demande tendant à voir enjoindre à la SAS Orano Recyclage de procéder au versement de la prime mariage ou PACS aux salariés éligibles sans prendre en compte les primes réglées à ce titre entre 2012 et 2020
— Condamne la SAS Orano Recyclage à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, 2 000€ au syndicat Sud Industries Normandie [Localité 6] et 2 000€ au syndicat CGT Orano [Localité 4]
— Condamne la SAS Orano Recyclage aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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