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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 22/02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 décembre 2022, N° 11-21-1167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 22/02951 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F4BY
Minute n° 25/00063
[R]
C/
[J]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 4]
08 Décembre 2022
11-21-1167
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par arrêt du 4 février 2005, la cour d’assises de Meurthe et Moselle a condamné M. [F] [R], solidairement avec MM. [X] [L], [D] [Y] et [U] [P], à payer à M. [G] [J] et Mme [C] [J], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [E] [J], la somme de 13.000 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur le fondement de cet arrêt, M. [E] [J] a fait pratiquer le 10 septembre 2021 auprès de l’Eurl MGR, une saisie-attribution des sommes dues à M. [F] [R] pour recouvrement de la somme de 27.983,16 euros, soit 13.000 euros en principal, 13.617,61 euros au titre des intérêts et le surplus au titre des frais et provisions sur frais et intérêts. Cette mesure a été dénoncée à M. [R] par acte d’huissier du 13 septembre 2021.
Le 15 septembre 2021, il a fait pratiquer auprès de la Caisse des Congés Payés Intempéries BTP du Grand Est une saisie-attribution des sommes dues à M. [R], pour recouvrement de la somme de 28.107,16 euros, soit 13.000 euros en principal, 13.625,81 euros en intérêts et le surplus au titre des frais et provisions pour frais et intérêts. Cette saisie-attribution a été dénoncée au débiteur par acte d’huissier du 21 septembre 2021.
Par acte du 12 octobre 2021, M. [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, dire que le titre est prescrit, prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 13 septembre 2021, réduire les intérêts aux seuls intérêts légaux, dire la créance non certaine, non liquide et non exigible et donc insaisissable, débouter le demandeur à la saisie de toutes ses prétentions et le condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2021, il a saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, dire que le titre est prescrit, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 21 septembre 2021, réduire les intérêts aux seuls intérêts légaux, dire et juger la créance non certaine, non liquide et non exigible et donc insaisissable, débouter le demandeur à la saisie de toutes ses demandes et le condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a conclu au rejet des demandes et sollicité une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des deux procédures
— débouté M. [R] de ses demandes de nullité des saisies-attributions dénoncées les 13 et 21 septembre 2021 à la demande de M. [J]
— débouté M. [R] de sa demande de réduction des intérêts
— l’a condamné aux dépens et à verser à M. [J] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 27 septembre 2021, M. [R] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant prononcé la jonction des procédures.
Aux termes de ses conclusions du 20 septembre 2023, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de :
— prononcer la nullité, en tout état de cause ordonner la mainlevée, à tout le moins le cantonnement des saisies-attributions dénoncées les 13 et 21 septembre 2021 à la demande de M. [J]
— déclarer prescrits les intérêts échus antérieurement au 10 septembre 2016, subsidiairement au 17 mars 2012, en tout état de cause déclarer injustifiés les intérêts pour le surplus
— subsidiairement lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, dire et juger que les paiements effectués s’imputeront prioritairement sur le principal de la dette et que les sommes dues porteront intérêts un taux réduit à hauteur du taux d’intérêt légal
— en tout état de cause condamner M. [J] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 30 juin 2023, M. [J] a demandé à la cour de :
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de l’appelant tendant à ordonner le cantonnement des saisies-attributions dénoncées les 13 et 21 septembre 2021 et déclarer prescrits les intérêts échus antérieurement au 10 septembre 2016 subsidiairement au 17 mars 2012 et en tout état de cause injustifiés pour le surplus
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement
— condamner M. [R] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt mixte du 14 décembre 2023, la cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de prescription de la créance de M. [J] résultant de l’arrêt de la cour d’assises de Meurthe et Moselle en date du 4 février 2005 et de sa demande de nullité des saisies-attributions des 10 septembre 2021 et 15 septembre 2021
— déclaré recevable la demande de prescription des intérêts
— déclaré prescrits les intérêts antérieurs au 17 mars 2012
— dit que les intérêts au taux légal majoré de cinq points commenceront à courir à compter du 17 mai 2017
— ordonné la réouverture des débats sur le surplus des demandes
— invité avant dire droit M. [J] à produire un décompte détaillé de sa créance, portant en compte les intérêts au taux légal pour la période du 17 mars 2012 au 16 mai 2017 et les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 mai 2017, et détaillant les versements effectués tant par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions que par M. [R] et affectés à sa seule créance, en respectant les règles d’imputation des paiements telles qu’édictées par l’article 1343-1 du code civil
— invité les parties à faire toute observation utile sur le nouveau décompte qui sera produit
— réservé le surplus des demandes et renvoyé la procédure à une audience.
Par conclusions du 3 février 2025, signées par les avocats des deux parties, M. [R] et M. [J] ont demandé à la cour d’homologuer leur accord transactionnel, selon lequel M. [R] renonce à ses demandes et son appel, M. [J] renonce au bénéfice du jugement du 8 décembre 2022 et à ses demandes et chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l’instance.
Il convient à la demande des parties d’homologuer leur accord transactionnel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel des parties aux termes duquel :
— M. [F] [R] renonce à ses demandes et son appel
— M. [E] [J] renonce au bénéfice du jugement du 8 décembre 2022 et à ses demandes
— chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d’appel ;
DONNE [Localité 3] EXECUTOIRE à cette transaction ;
CONSTATE l’extinction de l’instance les opposant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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