Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 juin 2025, n° 22/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2022, N° 21/126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Société [6], prise en son établissement de [Localité 5]
C/
[9]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00448 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7LX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/126
APPELANTE :
Société [6], prise en son établissement de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 pour être prorogée au 29 Août 2024, 12 Septembre 2024, 03 Octobre 2024, 31 Octobre 2024, 12 Décembre 2024, 23 Janvier 2025, 20 Février 2025, 10 Avril 2025, 07 Mai 2025 et 19 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] (la société) qui exerce une activité de transports routiers réguliers de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, a, par lettre du 4 novembre 2019, présenté auprès de l'[8] (l’URSSAF) une demande de crédit au titre « de la réduction Fillon ' janvier 2016 à décembre 2018 », que cet organisme a rejetée par lettre du 12 mai 2020, rejet confirmé par lettre du 9 juin 2020, que la société a contesté devant la commission de recours amiable.
Après le rejet de ce recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 28 avril 2022, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Urssaf à lui rembourser la somme de 21 276 euros, avec intérêts moratoires, au titre de la réduction des cotisations sur les bas salaires sur les heures « normales » et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 8 mars 2024 à la cour, elle demande d’infirmer le jugement déféré et en conséquence, de :
— juger que les heures dites « normales » correspondent précisément à des heures de travail effectif,
— juger que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 23 968,58 euros au titre d’un remboursement de cotisations.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 mai 2024 à la cour, l’URSSAF demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions,
— rejeter la demande de la société tendant à la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme de 23 698,58 euros, au titre de la réduction générale des cotisations sur les heures « normales ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Dans les semaines ou quatorzaines dans lesquelles le salarié a connu pour partie une période d’absence et pour autre partie a effectué un nombre d’heures journalier plus important que ce qui était attendu, la société soutient que cet excédent d’heures, dites à « taux plein » ou « normales » ou « diverses » en l’absence d’heures supplémentaires, dans la mesure où le seuil permettant leur déclenchement n’a pas été atteint, mais n’en constituant pas moins un temps de travail effectif supplémentaire réalisé par le salarié, doit donc, en application des dispositions de l’article D. 247-7 du code de la sécurité sociale, être intégré au numérateur du coefficient de réduction générale des cotisations patronales.
La société ajoute que cette intégration est validée par l’URSSAF dans une réponse technique du 11 décembre 2013, que des juridictions de fonds ont également adopté cette position et rappelle que le SMIC annuel de la formule du coefficient de réduction de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale doit être représentatif du temps passé par le salarié dans l’entreprise, puis invoque son calcul en intégralité, les bulletins de paie des années concernées ainsi qu’un rapport d’expertise, qu’elle verse aux débats pour démontrer que sa demande de remboursement porte bien sur des heures de travail effectuées en plus du temps de travail contractuellement prévu mais non majorées.
En dernier lieu, la société critique les premiers juges en ce que, reconnaissant dans un premier temps que les heures « normales » constituaient des heures de travail effectif, ils refusent toutefois ensuite, en violation de leur propre constat, de les intégrer au numérateur de la réduction générale des cotisations en procédant à un amalgame entre les heures normales, les heures supplémentaires ou complémentaires et les règles applicables à la proratisation du SMIC en cas d’absence, et adoptent une solution contraire au régime juridique de la réduction générale des cotisations patronales dans la mesure où, d’une part conformément aux dispositions de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, le décompte des heures normales ne dépend pas de la rémunération de l’absence, et d’autre part que ces heures se distinguent des heures supplémentaires et complémentaires en ce qu’elles ne majorent pas la rémunération, et qu’il suffit pour que l’heure soit éligible, qu’elle constitue du temps de travail effectif, en invoquant sur ce point les dispositions de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation.
En réplique l’URSSAF objecte que, contrairement à ce qu’affirme la société, seules les heures supplémentaires ou complémentaires au sens du code du travail peuvent majorer le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction, lesquelles heures se décomptent par semaine sauf accord d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure, outre que selon la Cour de cassation, la durée de travail se calcule en temps de travail effectif, de sorte que tant que le salarié n’a pas travaillé effectivement au-delà de la durée légale du travail, 35 heures, le montant du SMIC ne peut être augmenté.
C’est à la société qui prétend obtenir la répétition de cotisations indument versées, d’en démontrer le bien fondé.
La réduction générale de cotisations, dite « réduction Fillon », instaurée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dont les règles de mise en 'uvre sont précisées aux articles D. 241-7 et suivants du même code, sur laquelle porte la demande de remboursement litigieuse, est une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, qui s’applique à l’ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC et dont le montant varie selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit.
Le montant de la réduction est égal au produit de cette rémunération et d’un coefficient lequel résulte d’une formule de calcul qui, depuis le 1er janvier 2015, est la suivante : « (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute – 1) », T correspond à la somme des taux des cotisations et contributions exonérées.
Conformément à ces dispositions dans leur version applicable à l’espèce, le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction est calculé pour un an, pour chaque salarié, sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires effectivement réalisées par le salarié.
L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que les heures supplémentaires prises en compte pour le calcul de la réduction sont celles énoncées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale qui renvoie aux articles L.3121-28 à L.3121-39 du code du travail.
Selon l’article L. 3121-28 du code du travail, est une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvrant à une majoration salariale.
Comme le rappelle la société, le temps de travail effectif est défini à l’article L. 3121-1 du code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès lors, si les heures dites « normales » invoquées par l’employeur entrent dans la catégorie du travail effectif, dès lors que la société les présente comme des heures de travail accomplies sous son pouvoir de direction, il en va autrement des jours d’absence du salarié, tels que les jours fériés et les jours de congés, qui ne correspondent pas à cette définition du travail effectif, le salarié n’étant aucunement à disposition de l’employeur, la société ne revendiquant d’ailleurs même pas une telle qualification sur ces jours d’absence.
En conséquence, les « heures normales » invoquées par la société, qui sont des heures effectuées au-delà du nombre d’heures journalier attendu sur une quatorzaine, mais au cours de laquelle, le salarié a connu des périodes d’absence qui, ne correspondant pas à du travail effectif, n’ont pas conduit à un nombre d’heures de travail effectif suffisant pour atteindre, au cours de cette période, le seuil du déclenchement des heures supplémentaires au sens de l’article L. 3121-28 du code du travail, ne peuvent, dans ces conditions, être assimilées à des heures supplémentaires au sens de l’article L. 3121-28 du code du travail.
La cour rappelle, d’une part qu’elle n’est liée ni par les notes techniques de l’URSSAF qui n’ont aucune valeur normative, ni par d’autres décisions rendues par les juges du fond et d’autre part, que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement.
Or, comme le lui objectent sans se contredire les premiers juges, pour être prises en compte pour majorer le paramètre SMIC au numérateur de la formule de calcul, il ne suffit pas, conformément aux dispositions des articles L.241-13 et D.241 -7 du code de la sécurité sociale, que les heures litigieuses correspondent à du temps de travail effectif comme le soutient la société, mais il faut qu’elles correspondent à des heures supplémentaires au sens de l’article L. 3121-28 du code du travail.
Ainsi, les heures « normales » ne constituant pas des heures supplémentaires ou complémentaires au sens du droit du travail, elles ne peuvent être prises en compte dans le paramètre SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations.
Il convient donc de rejeter la demande de la société au titre de la réduction générale des cotisations sur les heures « normales » et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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