Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 juin 2025, n° 24/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 février 2024, N° 2022013000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01781 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGDG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022013000
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [Y] [J] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL HPF
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. HPF (HIGH FIVE BAR) représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 13]
Signifiée le 25.07.20254 PV de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 27 mai 2025 et prorogée au 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 janvier 2020, la SARL High Five Bar (HPF), exploitant un débit de boissons, a conclu avec M. [M] [G], propriétaire de licences de débit de boisson type IV, un contrat de location de la licence enregistrée sous le n°JA4518-1 pour une durée de 12 mois en contrepartie d’un loyer mensuel de 750 euros assorti d’un dépôt de garantie de 1 500 euros.
Il a été stipulé que l’exploitation de cette licence devait être réalisée au [Adresse 6] sur la commune de [Localité 17].
Le 12 février 2020, la société HPF a signé un bail commercial avec la SCI A&J en vue de l’exploitation d’un local sise [Adresse 5] Montpellier à destination de bar et petite restauration sous l’enseigne « High Five Bar »
Le 30 octobre 2020, la société HPF a mis fin au contrat de location de licence.
Par lettre du 22 juin 2022, la société HPF a vainement mis en demeure M. [M] [G] de rembourser les loyers perçus au titre de la licence pour un montant de 8 250 euros.
Par exploit du 21 octobre 2022, la société HPF a assigné M. [M] [G] en nullité du contrat de location de licence pour réticence dolosive et en restitution des loyers versés.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société HPF et désigné Mme [Y] [J] en qualité de liquidateur.
Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné M. [M] [G] à payer la somme de 8 250 euros à la société HPF correspondant aux loyers perçus pour la location de la licence IV ;
condamné M. [M] [G] à payer la somme de 2 000 euros à la société HPF à titre de préjudice moral pour dol ;
débouté la société HPF de sa demande de paiement de la somme de 28 723,18 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et ses conséquences ;
débouté M. [M] [G] de sa demande de condamnation de la société HPF à titre de procédure abusive ;
rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire ;
et condamné M. [M] [G] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 avril 2024, M. [M] [G] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société HPF de sa demande de paiement de la somme de 28 723,18 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et ses conséquences.
Par conclusions du 3 juillet 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1137, 1163, 1169, 1178 du code civil et des articles 31-1 et 514 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société HPF de sa demande de paiement de la somme de 28 723,18 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et ses conséquences ;
Statuant à nouveau,
débouter la société HPF de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
et la condamner à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Par conclusions du 29 juillet 2024, Mme [Y] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL HPF, demande à la cour, au visa des articles 1137, 1163, 1169, 1178 et 1231-1 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le contrat de location de licence IV est nul et condamné M. [M] [G] à payer la somme de 8 250 euros correspondant à la restitution des loyers perçus ;
l’infirmer sur le quantum des sommes ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [M] [G] à lui payer et à la société HPF la somme de 26 723,18 euros au titre des dommages et intérêts tiré du préjudice de jouissance et de ses conséquences et le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL HPF, destinataire de la déclaration d’appel par exploit du 15 mai 2024, délivré à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l’existence d’un dol
Moyens des parties :
1. L’appelant fait valoir que le dol ne peut être retenu dès lors que :
— la translation a bel et bien été effectuée,
— il n’a jamais eu connaissance d’un « supposé refus » d’exploiter,
— l’intimée a résilié le contrat unilatéralement sans aucun fondement,
— le courrier sur lequel se fonde l’intimée ne concerne pas la licence IV objet du procès,
— la translation en cause ne pouvait pas être annulée par la Mairie parce qu’elle n’en avait pas le pouvoir et encore moins par un courrier émanant d’elle qui n’est pas produit.
Il rappelle que la preuve de l’exploitation effective de la licence ressort notamment de la page « Facebook » de la société HPF et soutient ainsi que la présence du conservatoire n’était donc pas un frein à l’exploitation de la licence IV, de sorte que le preneur ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, ce d’autant, encore, qu’il ne lui appartient pas de garantir les conséquences de la crise sanitaire de l’époque.
2. M. [M] [G] souligne qu’il n’a jamais reçu de courrier d’instances administratives l’informant de la moindre difficulté sur la licence, objet du contrat, et s’interroge sur le comportement du preneur qui ne l’a pas averti en dépit de la correspondance de la mairie, plusieurs mois après le début d’exploitation.
3. Maître [Y] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL HPF réplique, s’agissant du dol, que le bailleur a dissimulé intentionnellement le refus de transfert de la licence dans le but d’obtenir le consentement de la Société HPF.
Réponse de la cour :
4. L’article 2 du contrat de location de licence de débit de boissons de quatrième catégorie signé entre les parties stipule en son article 2 :
« Origine de propriété
Le bailleur déclare qu’il est propriétaire de la licence pour l’avoir acquise par adjudication en date du 20 juillet 2016, enregistré sous le numéro JA 4518-1, celle-ci ayant antérieurement été exploitée à [Localité 18] par la SARL KEIVINOMA, à l’enseigne « le Panama café ». Le transfert de ladite licence a été accepté à destination de la commune de [Localité 16] en date du 3 janvier 2017 par la préfecture de l’Hérault.
Depuis elle a été exploité :
— Entre le 14 février 2017 jusqu’au 24 novembre 2018, par la SAS robe rouge à [Localité 16] [Adresse 3], sous l’enseigne « la robe rouge ».
— Entre le 24 novembre 2018 jusqu’aux 31 janvier 2020 par la SAS Ravy Bar à [Localité 16], [Adresse 2], sous l’enseigne « la robe rouge » (résiliation authentique en date du 3 décembre 2019). »
5. Il est notamment indiqué à l’article 4 de cette convention, dénommée Propriété ' Jouissance ' Charges et condition de la location :
« [']
Dans les rapports entre les parties, la location produira ses effets à compter de la signature du présent pacte.
Le locataire déclare faire son affaire personnelle de la translation de la licence de débit de boissons au [Adresse 7].
Le preneur est, dès ce jour, autorisé à faire auprès de tout service administratif compétent, toutes demandes, formalités et déclarations utiles pour faire transférer et muter à son nom la licence louée, en conformité des règlements en vigueur.
Sauf accord express préalable, expresse et écrite du bailleur, cette licence ne pourra sous peine de résiliation de la présente location, en aucune manière être déplacée en un autre lieu que celui où le preneur entend l’affecter pour y être exploité soit aux [Adresse 9] et dans le cadre exclusif de l’exploitation d’un débit de boissons sis à cette adresse.
Le rédacteur des présentes rappelle au preneur que l’exploitation d’une licence de boissons doit être autorisée par le bail commercial portant sur le local où la licence sera exploitée et par le règlement de copropriété régissant l’ensemble immobilier dans lequel se situe ledit local. »
6. A l’article 4 du contrat de bail commercial daté du 12 février 2020 (relatif à la destination), conclu entre la SCI A&J (le bailleur) et la SARL HPF désignée comme le preneur, il est stipulé :
« Le local, objet du présent bail sera utilisé par le preneur pour l’exercice des activités suivantes :
Bar et petite restauration ne nécessitant pas de conduits d’extraction de fumée outre celui présent dans le local sous réserve que les activités exercées ne soient pas contraires aux dispositions du règlement de copropriété l’ensemble immobilier et de l’état descriptif de division et à l’exclusion de tout autre activité. »
7. De ces contrats et clauses, il ressort, notamment, que la licence louée à la SARL HPF n’est pas celle visée dans la lettre datée du 28 février 2019 notifiée par le préfet de l’Hérault au maire de [Localité 16] aux termes de laquelle ce dernier a été informé du refus de transférer une « licence de débit de boissons de 4ème catégorie précédemment exploitée la commune d'[Localité 15] (30) » à « destination du [Adresse 8]) du fait que l’établissement destiné à exploiter cette licence se situait à moins de 50 mètres du conservatoire à rayonnement régional de [Localité 16] et que cet établissement génère une zone protégée » ;
8. Ces éléments enseignent encore, qu’avant la date de la signature des deux conventions (location de licence et bail commercial), M. [G], nonobstant ses dénégations, avait été informé d’un refus de transfert d’une licence gardoise dont il était propriétaire qu’il dénomme lui-même « la fausse » pour des motifs liés à la proximité d’un établissement d’enseignement (conservatoire).
9. Il résulte des productions, notamment la pièce 12 de l’intimée, que la licence d’exploitation prévue au contrat (« la vraie » selon l’appelant) a bien fait l’objet d’un refus pour les mêmes motifs.
10. Ainsi, à l’occasion d’une demande d’octroi de terrasse, le service occupation du domaine public de [Localité 16] rappelait à Mme [N] [X], gérante de la société HPF, domiciliée [Adresse 10], dans son courrier daté du 6 juillet 2020 :
« Par ailleurs, je profite de cet échange pour vous rappeler que votre établissement ne dispose actuellement pas de licence de débit de boissons (déclaration du 29/01/2020 annulée par courrier du 14 février 2020 en vertu de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique). »
11. Cette déclaration, intervenue un jour après la signature de la convention de location de la licence, démontre bien que la société HPF n’a pu exploiter la licence IV louée par M. [M] [G].
12. S’il est exact, comme le soutient l’appelant, que la translation de licence n’est pas son transfert, il n’en demeure pas moins que le refus opposé à l’une ou l’autre de ces démarches reste le même lorsqu’il est fondé sur l’existence de zones protégées.
13. Ainsi, l’article L. 3335-1 du code de la santé publique citée par l’administration dans son courrier daté du 6 juillet 2020 dispose :
« Le représentant de l’Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :
1° Etablissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
2° Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
L’existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.
Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l’installation d’un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l’objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient. »
14. Si le contrat de location de licence de débit de boissons de quatrième catégorie stipulait que c’était au locataire de faire son affaire de la translation de la licence envisagée, M. [M] [G], bailleur de la licence savait pertinemment que cette location ne permettait pas d’exploiter un établissement de débit de boisson au [Adresse 8]) qui était pourtant son lieu d’exploitation exclusif et, partant, déterminant au consentement du locataire.
15. Les premiers juges ont donc exactement retenu, au visa de l’article 1137 du code civil, la dissimulation par M. [M] [G] d’une information dont il savait le caractère déterminant, peu important à cet égard que le conservatoire ait pu être délocalisé par la suite.
16. C’est de manière tout aussi pertinente, que se fondant que les dispositions de l’article 1178 du code civil, ils l’ont condamné à la restitution des loyers versés en exécution du contrat de licence rétroactivement annulé pour vice du consentement.
17. La décision sera confirmée sur ces points.
Sur les demandes indemnitaires
18. L’article 1178 du code civil dans ses deux derniers alinéas dispose :
« Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
19. Conformément aux articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à Me [Y] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL HPF de rapporter la preuve que les préjudices qu’elle allègue sont en lien de causalité avec le dol retenu.
20. Celle-ci n’est pas suffisamment rapportée, dans la mesureoù les sommes réclamées à hauteur de 26 723,18 euros (loyers des murs commerciaux versés à la SCI A&J et l’ensemble des frais d’exploitation y attenants) ont été versées en vertu contrat de bail, lui-même indépendant du contrat de licence IV et qu’il n’est pas démontré que l’absence de licence aurait empêché toute exploitation commerciale des locaux comme allégué.
21. La décision sera confirmée sur ce point et en ce qui concerne l’indemnité de 2 000 euros alloués au titre du préjudice moral justement apprécié dans sa nature et son quantum par les premiers juges.
22. Enfin, M. [M] [G] qui a commis un dol ne peut prétendre que l’action du liquidateur de la SARL HPF, serait abusive.
23. Il sera débouté de cette prétention réitérée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [M] [G] aux dépens,
Condamne M. [M] [G] à payer à Me [Y] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL HPF, la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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