Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 17 oct. 2024, n° 24/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 21 mars 2024, N° F23/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO6L
minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Avril 2024
Date de saisine : 15 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23/00013 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL le 21 Mars 2024
Appelant :
Monsieur [W] [F], représentant : Me Jean-louis ISRAËL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1131 – N° du dossier E0004VW6
Intimée :
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Vu l’article 538 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites du 17 Septembre 2024
Vu l’absence d’observations écrites
Par déclaration au greffe du 11 avril 2024, M. [V] [F] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 21 mars 2024 dans un litige l’opposant à son ancien employeur, la société [1], intimée.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 14 septembre 2024, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer prescrites les demandes de M. [V] [F] fondées sur les manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
en conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [V] [F] fondées sur les manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Elle fait essentiellement valoir que le salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en juillet 2022, est irrecevable en ses demandes fondées sur les manquements à l’obligation de sécurité en raison de la prescription de deux ans prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail pour toute action portant sur l’exécution du contrat de travail.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 20 septembre 2024, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société [1] de sa demande d’incident pour precription ;
— déclarer recevables les demandes de dommages-intérêts de M. [F] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre e l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir qu’il ne formule de demande indemnitaire qu’au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle est recevable au regard de la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail.
MOTIFS :
En application de l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et pour statuer souverainement sur le fond des affaires.
Ainsi, seule la cour dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que si le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître des fins de non-recevoir des articles 789 et 907, dans leurs versions applicables à la procédure, du code de procédure civile, il ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Au cas particulier, la compétence du conseiller de la mise en état n’est pas contestée. Certes le premier juge ne s’est pas prononcé sur la fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel par l’intimée, ni sur une demande indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité qui n’était pas non plus soutenue devant lui.
En tout état de cause, à supposer le conseiller de la mise en état compétent pour en connaître, il résulte de l’article L. 1471-1 du code du travail, que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude d’un salarié est la date de notification de ce licenciement.
La Cour de cassation juge par ailleurs qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).
Il s’ensuit que lorsqu’un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée doit être en voie de rejet dès lors, d’une part, que l’action initiée devant le juge prud’homal le 23 janvier 2023 tend à l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autre part, que cette action a été formée dans le délai d’un an à compter de la notification du licenciement.
En équité, la somme de 1 500 euros sera allouée à M. [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [1] ;
La condamne à payer à M. [V] [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de l’incident.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
le 17 Octobre 2024
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
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