Infirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 déc. 2024, n° 24/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 670/24
N° RG 24/03332 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDS7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 décembre 2024 à 14h07
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
LA PRÉFECTURE DE LA MANCHE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [V] [K]
né le 16 avril 2005 à [Localité 2] (Pakistan), de nationalité pakistanaise
libre, régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],
non comparant, représenté par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 12 décembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 14h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [V] [K] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 décembre 2024 à 15h54 par la préfecture de la Manche ;
Après avoir entendu Me Emmanuelle LARMANJAT, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation, le conseil de M. [V] [K] soutient que son client a été contrôlé à la gare de [Localité 1] et qu’en application des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale, les agents de police devaient être munis des réquisitions du procureur de la République pour être autorisés à effectuer une telle mesure. Il en conclut que le contrôle était entaché d’une irrégularité justifiant de procéder à la mainlevée de la rétention administrative.
Il ressort des dispositions de l’article 78-2, alinéas 1 et 10 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, contrôler l’identité de toute personne, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi (').
Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application de ces dispositions, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones concernées.
Enfin, il y a lieu de préciser, en réponse au moyen soulevé par le conseil de M. [V] [K], que ce type de contrôle n’a pas à être autorisé par réquisitions du procureur de la République.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisine du 4 décembre 2024 que les policiers interpellateurs, formant une équipe composée de trois agents agissant sur instruction de M. [U] [H], commandant de police, chef de service interdépartemental de la PAF de la Manche et officier de police judiciaire territorialement compétent, ont, conformément aux dispositions précitées, mené une opération de contrôle d’identité pour la prévention et la recherche d’infractions liées à la criminalité transfrontalière en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
Cette opération, consistant en des contrôles aléatoires et non permanents, a été exclusivement accomplie de 8h à 20h le 4 décembre 2024, dans un rayon géographique de cinq kilomètres à compter des limites d’emprises du port de [Localité 1], expressément désigné comme un point de passage frontalier particulièrement fréquenté et vulnérable par l’arrêté interministériel du 28 décembre 2018.
Par conséquent, le contrôle de M. [V] [K], effectué à la gare SNCF de [Localité 1], située à 2,5 kilomètres à pied du port de [Localité 1], le 4 décembre 2024 à 9h45, répond aux conditions de temps et de lieu imposées par les dispositions de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, il pouvait donc être procédé à une vérification des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, et notamment des documents visés à l’article L. 812-1 du CESEDA. Le contrôle était donc régulier et le moyen doit être rejeté.
Sur le défaut d’habilitation à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), il ressort du procès-verbal de consultation du FAED, d’EURODAC, de VISABIO et du SBNA que l’ensemble de ces fichiers ont été consultés par le sous-brigadier [M] [N], fonctionnaire individuellement désigné et spécialement habilité par M. [U] [H], chef du service interdépartemental de la PAF.
Cette mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, suffit à prouver la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle dont était pourvu l’agent ayant eu accès auxdits fichiers (en ce sens, Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513). Il n’y a donc pas lieu d’exiger la production de l’habilitation elle-même. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence d’interprète, le conseil de M. [V] [K] soutient que son client a bénéficié d’un interprète en langue ourdou durant l’intégralité de la procédure, à l’exception de la notification de ses droits en rétention administrative.
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA qu’un étranger faisant l’objet d’un placement en rétention qui ne parle pas français doit indiquer en début de procédure une langue qu’il comprend, en précisant s’il sait la lire. Cette information est alors reportée sur la décision de placement ou, le cas échéant, sur le procès-verbal de fin de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation mentionné à l’article L. 813-13 du même code. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Les informations relatives à la décision de placement peuvent se faire au moyen d’un formulaire écrit dans la langue connue par l’étranger, ou par l’intermédiaire d’un interprète, dont l’assistance est obligatoire si l’étranger ne parle ni ne sait lire le français. En cas de nécessité, cette assistance peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, auquel cas il doit être fait appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, et l’étranger doit alors se voir indiquer par écrit le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que le jour et la langue utilisée.
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
En outre, il est prévu qu’à l’arrivée de l’étranger au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par ce dernier qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Il ressort enfin des dispositions de l’article L. 744-6 du CESEDA qu’à ce même moment, l’étranger doit recevoir notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile.
En l’espèce, il y a lieu de constater, d’après les mentions du procès-verbal de notification de placement en retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation, que les policiers ont constaté que M. [V] [K] ne comprenait pas suffisamment la langue française et qu’un interprète était nécessaire.
Un interprète a donc été requis par les services de police et ce dernier, en la personne de M. [Y] [E], a assuré une traduction en langue ourdou par truchement téléphonique, étant dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux de la Police Aux Frontières.
M.[V] [K] a donc bénéficié de l’intervention téléphonique de cet interprète durant l’intégralité de la procédure, y compris dans le cadre de son audition du 4 décembre 2024 à 16h35, de la notification de la fin de la mesure de retenue administrative, et de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative le 5 décembre 2024 à 9h.
L’article 2 de l’arrêté en question précise par ailleurs qu’au moment de la notification, M. [V] [K] sera informé de ses droits par l’intermédiaire d’un interprète s’il ne connait pas la langue française et que durant son maintien, il pourra demander l’assistance d’un médecin et d’un conseil et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. À ce titre, il s’est également vu communiquer un document portant sur les voies et délais de recours contre la décision de placement et sur ses droits au CRA, qu’il a signé sans réserve.
De la même manière, M. [V] [K] a pris connaissance, par le truchement téléphonique du même interprète, du règlement intérieur du LRA de [Localité 1].
Enfin, le registre du Local de Rétention Administrative de Cherbourg, émargé par l’intéressé, tend également à démontrer que la langue utilisée à ce moment-là était bien l’ourdou, et que M. [V] [K] a reconnu avoir pris connaissance, dans une langue qu’il comprend, des droits qu’il est susceptible d’exercer dans le cadre de son maintien en rétention.
Lors de son arrivée au CRA d'[Localité 3], force est de constater que les agents du centre ont procédé à une nouvelle notification des droits, en langue française, le 5 décembre 2024 à 20h50. Cela caractérise une irrégularité dans la procédure, due à la méconnaissance des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA, puisqu’il avait été constaté au préalable que M. [V] [K] éprouvait des difficultés à comprendre le français.
Toutefois, il s’agissait d’une seconde notification des droits, la première étant tout à fait régulière. L’intéressé a, en tout état de cause, été en mesure d’exercer ses droits en adressant un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative du 5 décembre 2024, et en bénéficiant à cet égard des services d’un interprète au cours des débats, ainsi que de l’assistance d’un avocat et du soutien de l’association France terre d’asile.
Par conséquent, nonobstant l’irrégularité ci-dessus constatée, la cour ne peut retenir une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé et, par conséquent, lever la rétention administrative sur ce fondement. Le moyen est rejeté.
3. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation, le premier juge a accueilli ce moyen en considérant que la préfecture ne visait aucun élément de fait permettant d’établir la réalité des motifs qu’elle invoquait dans sa décision de placement, s’agissant de l’absence de garanties de représentation de M. [V] [K].
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d’apprécier la motivation de l’arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2024 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet de la Manche a justifié sa décision de placement en rétention administrative en visant les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et en relevant en l’espèce que M. [V] [K] faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 29 juin 2023, et que le comportement de ce dernier représentait une menace pour l’ordre public, compte-tenu des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police.
Pour justifier de l’existence d’une menace à l’ordre public, le préfet a ainsi évoqué les inscriptions de M. [V] [K] aux fichiers de police, pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de menace de mort réitérée, et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. L’existence de ces procédures, pour lesquelles M. [V] [K] a déjà été mis en cause, sont justifiées par la production du FAED.
Ainsi, dans la mesure où l’arrêté du 5 décembre 2024 vise les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et fonde, comme cela est autorisé par la loi, la décision de placement en rétention sur la menace à l’ordre public en s’appuyant sur des éléments de faits, justifiés en procédure, le moyen tiré du défaut de motivation ne pouvait être accueilli.
Par ailleurs, il y a lieu de constater, au regard de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et des pièces jointes en procédure, que M. [V] [K] est obligé de quitter le territoire depuis le 23 juin 2023 soit depuis près d’un an et demi.
Or, l’intéressé n’a jamais mis à exécution cette mesure, alors même qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité depuis le 18 janvier 2023.
Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention administrative fait référence à la confirmation de l’obligation de quitter le territoire du 23 juin 2023 par le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 21 décembre 2023. Ce jugement, joint en procédure, s’est notamment prononcé sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, lequel peut notamment se justifier, au sens de l’article L. 612-2 du CESEDA, par la menace à l’ordre public. À ce titre, il a été constaté que M. [V] [K] a, à plusieurs reprises, été à l’origine d’un comportement violent, que ce soit dans le cadre scolaire, l’aide sociale à l’enfance ayant rapporté des faits de violence sur ses camarades, personnel, son ex-conjointe ayant déposé plainte pour violence en septembre 2022, ou dans le cadre professionnel, au vu d’un procès-verbal de plainte déposée le 13 mai 2023 par son ex-employeur faisant état de plusieurs agressions imputables à l’intéressé, qui aurait placé un couteau sous la gorge d’un de ses collègues le 3 mai 2023 et agressé physiquement, en réunion, quatre autres collègues le 12 mai suivant. Par ces motifs, le juge administratif en a déduit que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public justifiant l’octroi du délai de départ volontaire.
En corrélation avec tout ce qui précède, la Cour ne peut que constater que M. [V] [K] n’a produit, au cours des débats, aucun bulletin de salaire postérieur à avril 2023, ce qui coïncide avec la plainte du 13 mai 2023.
Dans ces conditions, les éléments retenus par le préfet de la Manche, corroborés par les pièces du dossier et par les déclarations de l’intéressé lui-même qui a déclaré en audition ne pas vouloir regagner le Pakistan, suffisent à justifier le placement en rétention administrative et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a constaté l’illégalité de la décision de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de la Manche ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 décembre 2024 ayant constaté l’illégalité du placement en rétention administrative de M. [V] [K] ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Manche, à M. [V] [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 décembre 2024 :
La préfecture de la Manche, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [V] [K], par transmission au CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue en France
Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bâtiment ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Cheval ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligation de délivrance ·
- Euro ·
- Juge de proximité ·
- Vétérinaire ·
- Demande ·
- Diffamation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Nigeria ·
- Public ·
- Menaces ·
- Ordonnance
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Mise à pied ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plomb ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Gaz
- Atteinte à la marque de renommée contrefaçon de marque ·
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Similarité des produits ou services ·
- Recevabilité concurrence déloyale ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Contrefaçon de marque procédure ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Imitation du site internet ·
- Lettre d'attaque identique ·
- Lettres de couleur blanche ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Prescription quinquennale ·
- Similitude intellectuelle ·
- Exploitation injustifiée ·
- Point de départ du délai ·
- Syllabe finale identique ·
- Lettre finale identique ·
- Dénomination fuckbook ·
- Parasitisme préjudice ·
- Portée de la renommée ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Risque d'association ·
- Signe semi-figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Catégorie générale ·
- Marque de renommée ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Syllabe d'attaque ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Préjudice moral ·
- Cartouche noir ·
- Intérêt à agir ·
- Marque de l'UE ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Produit phare ·
- Prononciation ·
- Calligraphie ·
- Interdiction ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Destination ·
- Disposition ·
- Fournisseur ·
- Juste motif ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Fonction ·
- Internet ·
- Sonorité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Nom de domaine ·
- Réseau social ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Ags ·
- Nom commercial ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Légume ·
- Critère ·
- Fruit ·
- Sociétés coopératives ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Mobilité professionnelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Provision ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Radiation du rôle ·
- Paiement ·
- Marches ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.