Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 déc. 2024, n° 24/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 DECEMBRE 2024
Minute N° 689
N° RG 24/03398 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDXI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 décembre 2024 à 11h35
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [C] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2024 à 11h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 15 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 décembre 2024 à 10h20 par M. [I] [W] ;
Après avoir entendu :
— Me Karim ZEMMOURI, en sa plaidoirie,
— M. [I] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 16 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour
Sur la demande d’assignation à résidence, l’intéressé étant dépourvu de l’original de son passeport, il ne répond pas aux exigences de l’article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration, M. [I] [W] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La Cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 13 décembre 2024 que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courrier du 4 mai réceptionné le 9 mai 2023, en se voyant transmettre l’ensemble des pièces utiles à la présomption de nationalité de l’intéressé.
Par courrier du 17 mai 2023, les autorités tunisiennes ont confirmé la réception de ce dossier par les autorités compétentes en Tunisie.
L’autorité administrative a ensuite relancé le consulat par courriel du 14 novembre 2024. Le consulat a répondu le 19 novembre 2024 en indiquant que le dossier de l’intéressé était toujours en cours d’identification.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. En outre, il n’est pas établi que la procédure d’identification actuellement diligentée en Tunisie ne soit pas susceptible d’aboutir avant le terme du délai légal de 90 jours, de sorte que les moyens tirés de l’insuffisance de diligences et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement doivent être rejetés.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
Il sera également observé que la rétention administrative de l’intéressé a débuté le 14 novembre 2024 à 9h48. Ainsi, en comptant le jour de notification du placement, le terme de la première prolongation, trente jours plus tard, était fixé au 13 décembre 2024 à minuit. La deuxième prolongation ordonnée pour une durée de trente jours doit donc débuter le 14 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 décembre 2024 en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
CONSTATONS que ce délai doit débuter à compter du 14 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [I] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [I] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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