Infirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 févr. 2024, n° 23/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 octobre 2022, N° 2022R00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2024
N° RG 23/03545 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLYF
S.A.R.L. SOGEDIN
c/
S.A.R.L. CABINET GIRONDIN IMMOBILIER
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 11 octobre 2022 (R.G. 2022R00474) par le Président du TC de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SOGEDIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Yves FRAGO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CABINET GIRONDIN IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Sonny SOL, substituant Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 25 février 2022, les consorts [G], [Z], [W], [D] et [P] ont cédé à la SARL Sogedin la totalité des parts sociales de la SCI Les Cordeliers.
Cet acte a fait mention de l’existence de deux contrats de mandat signés le 13 juillet et le 30 septembre 2020, la SARL Cabinet Girondin Immobilier y étant désignée en qualité de mandataire. Il a également été stipulé que le montant des honoraires était de 60 000 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice des 16 et 29 juin 2022, enrôlées sous les numéros RG 2022R00474 et 2022R00492 en raison d’une double transmission de l’assignation, la société Cabinet Girondin Immobilier a assigné la société Sogedin devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme principale de 60 000 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire du 11 octobre 2022, le juge des référés a statué comme suit :
— ordonnons la jonction sous le numéro 2022R00474 des affaires enrôlées sous les numéros 2022R00474 et 2022R00492,
— retenons notre compétence,
— condamnons à titre provisionnel, en application de l’article 873 du code de procédure civile, la société Sogedin à verser à la société Cabinet Girondin Immobilier la somme de 60 000 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juin 2022,
— condamnons la société Sogedin à payer à la société Cabinet Girondin Immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons la société Sogedin aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2022, la société Sogedin a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Cabinet Girondin Immobilier. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/04893.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la radiation du rôle de la cour d’appel l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/04893.
La remise au rôle de l’affaire a été autorisée par la première présidente par ordonnance du 20 juillet 2023. L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 23/03545.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sogedin, demande à la cour de :
par application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
— juger la société Cabinet Girondin Immobilier irrecevable en ses demandes en raison de l’existence de contestations sérieuses sur l’obligation invoquée,
— débouter la société Cabinet Girondin Immobilier de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Cabinet Girondin Immobilier aux entiers dépens,
par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cabinet Girondin Immobilier à lui payer la somme de 5 000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cabinet Girondin Immobilier, demande à la cour de :
vu le mandat de vente,
vu la loi Hoguet,
vu les articles 46, 700, 32-1 et 873 du code de procédure civile,
vu l’acte authentique de cession des parts sociales,
vu les articles 1240 et 1231-1 et suivants du code civil,
vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du 11 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,
— rejetter toutes les prétentions de la société Sogedin,
— condamner la société Sogedin à lui verser la somme de 10 000 euros,
— condamner la société Sogedin à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Par ordonnance du 04 novembre 2022, l’affaire numéro RG 22/04893 a été fixée à bref délai à l’audience du 02 mars 2023. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 novembre 2023 et l’affaire numéro RG 23/03545 a été fixée à l’audience du 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une contestation sérieuse concernant l’intérêt à agir :
1- Se fondant sur les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, la société appelante soutient en premier lieu que la société Cabinet Girondins immobilier doit être irrecevable en ses demandes, pour défaut d’intérêt à agir, dès lors qu’elle n’est pas partie au contrat de cession de parts sociales, et ne dispose donc d’aucun lien contractuel avec la société Sogedin. En toutes hypothèses, l’analyse de la portée de l’acte ne relèverait pas de la 'compétence’ du juge des référés, en raison de l’effet relatif des conventions.
2- Se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, et sur celles de la Loi Hoguet, la société Cabinet Girondin Immobilier réplique, à titre principal, que sa commission lui est due sur un fondement contractuel, en qualité d’agent immobilier, dès lors que l’engagement de la société Sogedin résulte d’un acte authentique, conclu devant notaire le 25 février 2022, et résultait déjà du compromis du 27 juillet 2021.
Elle soutient à titre subsidiaire au visa de l’article 1240 du code civil que l’obligation de la société Sogedin est d’origine délictuelle, puisqu’en raison de sa faute, la commission prévue n’a toujours pas été payée.
Sur ce :
3- Selon les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
4- En l’espèce, la SCI La Corderie avait donné mandat à la société Cabinet Girondin Immobilier aux fins de vente de deux biens immobiliers situés à Bordeaux, l’un à usage professionnel au [Adresse 1], pour un prix de 1 260 000 euros (mandat n°1156 du 13 juillet 2020) et l’autre à usage d’habitation au [Adresse 2] pour un prix de 150 000 euros (mandat n° 1161 du 30 septembre 2020); chacun de ces mandats stipulant que la rémunération (soit respectivement 60 000 euros TTC et 10 000 euros TTC) était à la charge du mandant; la commission devant être versée au mandataire une fois l’acte authentique de vente effectivement signé.
Chacun des mandats a été conclu pour une durée de trois mois, renouvelable tacitement dans la limite d’une année.
5- Par acte authentique en date du 25 février 2022, les consorts [G], [Z], [W], [D] et [P] ont cédé à la SARL Sogedin la totalité des parts sociales de la SCI Les Cordeliers.
Cet acte stipule à titre d’engagement hors bilan, que 'les parties prennent acte du mandat signé par les cédants avec le cabinet girondin immobilier [Adresse 3] à [Localité 5] en date du 13 juillet 2020 et en date du 30 septembre 2020 dont une copie jointe est annexée. Ces mandats seront à la charge du cessionnaire. Il est précisé que le montant des honoraires et de 60'000 euros TTC’ .
6- Il convient de relever que les mandats ainsi annexés à l’acte authentique de cession stipulaient que la rémunération du mandataire serait à la charge du mandant, et non de l’acquéreur.
7-Par ailleurs, ils concernaient la vente de biens immobiliers et non la cession de parts de la SCI La Corderie.
8- Il doit en outre être observé qu’ils avaient été conclus pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, dans la limité d’une année, et que leur terme était donc échu au moment de la signature de l’acte authentique le 25 février 2022.
9- Enfin, la clause de l’acte authentique du 25 février 2022 est sujette à interprétation, en ce qu’elle ne stipule pas que le montant de la commission de 60 000 euros sera payé directement par la société Sogedin à la société Cabinet Girondin immobilier, et celle-ci avait d’ailleurs rédigé sa facture du 4 janvier 2022 à l’ordre de la SCI la Corderie.
10 – Il existe donc une contestation sérieuse, sur le principe de l’obligation à paiement de la société Sogegin à l’égard de la société Cabinet girondin immobilier, qui doit être tranchée par le juge du fond.
11- Il n’y a donc pas lieu à référé et l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Sur les demandes accessoires :
12- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme l’ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Constate l’existence de contestations sérieuses,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cabinet Girondin aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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