Infirmation partielle 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 31 oct. 2024, n° 24/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 février 2024, N° 21/04309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/212
Rôle N° RG 24/02915 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV4L
[C] [O]
C/
[J] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie laetitia PIERI
Me Julien AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04309.
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 29 Janvier 1969 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
venant aux droits de :
1. Madame [O] [T], née [Z] le 9 avril 1934 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne.
2. Madame [O] [S] épouse [O], née présumée en 1953 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne.
3. Madame [I] [P], née [O] le 29 octobre 1957 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne.
4. Monsieur [O] [R], né le 19 juillet 1959 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne.
5. Madame [Z] [N], née [O] le 27 avril 1963 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne.
6. Monsieur [O] [W], né le 3 octobre 1965 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne.
7. Monsieur [O] [M], né le 8 juin 1967 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne.
8. Madame [D] [K], née [O] le 11 février 1972 à à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne.
9. Madame [F] [X], née [O] le 19 janvier 1974 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne.
représenté par Me Marie laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Marie laetitia PIERI, avocat
INTIMÉ
Monsieur [J] [A]
né le 23 Juillet 1950 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLEsubstituant Me Julien AYOUN, avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2000, M. [J] [O] a consenti un bail commercial à M. [J] [A] portant sur une partie du rez-de-chaussée et la totalité des 1er, 2ème et 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1].
La destination des lieux est celle de l’exploitation d’un commerce d’hôtel.
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 5 septembre 2000 et a fait l’objet d’un renouvellement pour 9 années à compter du 29 septembre 2009 moyennant un loyer annuel fixé à 7.200 € conformément à un jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 novembre 2012.
La ville de [Localité 7] a fait injonction en 2012 au propriétaire de l’immeuble d’effectuer certains travaux fonciers, sous peine de prendre un arrêté de péril.
M. [J] [O] n’ayant pas fait réaliser lesdits travaux, M. [J] [A] a été autorisé à titre provisoire, par ordonnance de référé du 12 avril 2013, à procéder aux travaux enjoints par la ville à hauteur de 156.192 € selon devis du 28 septembre 2012 produit par le preneur et à compenser le coût de ces travaux avec les loyers dus suite au jugement du 12 novembre 2012 du juge des loyers commerciaux.
Mme [T] [O], Mme [S] [O], Mme [P] [O], M. [R] [O], Mme [N] [O], M. [W] [O], M. [M] [O], Mme [K] [O], Mme [X] [O] et M. [C] [O], venant aux droits de M. [J] [O], décédé, ont fait signifier à M. [J] [A], par acte extra-judiciaire du 7 septembre 2020, un congé pour le 31 mars 2021.
M. [J] [A] n’ayant pas libéré les lieux à cette date, les consorts [O] l’ont fait assigner par acte d’huissier en date du 20 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir notamment déclarer valide le congé avec refus de renouvellement du bail et sans offre d’indemnité d’éviction délivré le 7 septembre 2020, d’ordonner l’expulsion du preneur des locaux loués outre sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3.000 € jusqu’à la libération effective des lieux.
Par acte du 21 juillet 2021, M. [J] [A] a attrait les consorts [O] également devant le tribunal judiciaire de Marseille pour d’une part, contester la validité du congé et, d’autre part, former une demande en paiement à l’encontre des bailleurs au titre de dépenses de travaux qu’il aurait avancées pour le compte de ces derniers.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction.
M. [C] [O] a acquis les quote-part de ses co- indivisaires selon acte du 20 janvier 2023 et se trouve désormais seul propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1].
Ce dernier a alors saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer les demandes de M. [J] [A] au titre des travaux irrecevables comme prescrites.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté M. [J] [A] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Mme [T] [O], Mme [S] [O], Mme [P] [O], M. [R] [O], Mme [N] [O], M. [W] [O], M. [M] [O], Mme [K] [O] et Mme [X] [O],
— déclaré exécutoire l’ordonnance de référé en date du 12 avril 2013 comme étant signifiée à M. [J] [O],
— déclaré recevable l’action en paiement de la créance de travaux de M. [J] [A] à hauteur de 277.731, 48 € comme non prescrite,
— déclaré irrecevable l’action en paiement de M. [J] [A] à l’encontre de M. [C] [O] de la somme de 5.000 € pour les dépens et expertise prévus dans le jugement du 12 novembre 2012, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— déclaré irrecevable l’action en paiement des avis à tiers détenteurs antérieurs à la date du 21 juillet 2016 comme prescrite,
— débouté M. [C] [O] de sa demande de provision à hauteur de 43.359,28 € et d’indemnité mensuelle d’occupation de 667,07 € à compter du 18 novembre 2023 et définitive suite au congé du 31 mars 2021,
— débouté M. [J] [A] de sa demande de provision de 104.540 € correspondant au préjudice de perte d’exploitation,
— enjoint à M. [J] [A] de conclure sur le fond en rectifiant ses demandes au vu de la fin de l’indivision [O] au profit de M. [C] [O],
— condamné M. [C] [O] à payer à M. [J] [A] la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2024 à 9 heures30.
Ce magistrat a retenu, à cet effet, que :
— il ressort des pièces que l’ordonnance de référé en date du 12 avril 2013 a bien été signifiée à M. [J] [O] et dispose de la force exécutoire,
— sur la prescription de la créance de travaux revendiquée par M. [J] [A]:
* il est constant qu’au paiement d’un acompte, la prescription est interrompue, de sorte qu’à chaque paiement d’une partie de la dette, la prescription de la créance est reportée,
* par ordonnance de référé du 12 avril 2013, le preneur a été autorisé à faire exécuter les travaux prescrits par la ville de [Localité 7], contractuellement à la charge du bailleur, avec compensation pour une somme de 156.192 € selon du devis du 28 septembre 2012,
* M. [J] [A] fait valoir que le montant de ces travaux a largement dépassé celui initialement prévu par le devis du 28 septembre 2012 mais que l’ensemble des travaux dont il réclame le remboursement a été exécuté et a permis d’éviter le prononcé d’un arrêté de péril,
* si le bailleur expose qu’il convient d’opérer une distinction ,entre les travaux pour lesquels le juge des référés a ordonné la compensation et ceux que le preneur a fait exécuter sans liens avec les injonctions de la ville de [Localité 7], il ne revient pas au juge de la mise en état de statuer sur la nature des travaux concernés par cette compensation d’autant que le devis du 28 septembre 2012 n’est pas versé aux débats,
* cette question sera traitée par le juge du fond de même que celle relative à la bonne ou mauvaise exécution de ces travaux et de leur justification auprès du bailleur,
* en l’état de ces éléments, il n’existe pas de prescription de la dette de travaux exécutés par M. [J] [A] puisque la compensation ordonnée par le juge des référés est en cours d’exécution,
— la demande provision formulée par M. [C] [O] ne peut qu’être rejetée en l’état de l’absence de prescription des demandes de remboursement et de compensation des loyers ainsi que de l’incertitude des sommes qui vont être dues par les parties,
— la demande de provision de M. [J] [A] au titre de son préjudice de perte d’exploitation doit également être rejetée, les éléments rapportés par les parties ne permettant pas de fixer une telle indemnité au profit du preneur.
Par déclaration en date du 5 mars 2024, M. [C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, M. [C] [O] demande à la cour de :
Vu les articles 789 6° et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— réformer la décision du juge de la mise en état en ce qu’elle a:
* déclaré recevable l’action en paiement de la créance de travaux de M. [J] [A] à hauteur de 277.731,48 € comme non prescrite,
* condamné M. [C] [O] à payer à M. [J] [A] la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— déclarer l’action en paiement de la créance de travaux de M. [J] [A] recevable comme non prescrite uniquement pour les travaux autorisés par ordonnance de référé du 12 avril 2023 correspondant aux factures n° 2, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 23, à hauteur maximum de 156.192 €,
— fixer à titre provisionnel le solde de cette créance après imputation des loyers et indemnités d’occupation provisionnels, comptes arrêtés au 31 mars 2024, à la somme de 67.992,00 €,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement de M. [J] [A] d’une créance de travaux effectués en 2013 et sans autorisation judiciaire, pour un montant de 152.844,56 € correspondant aux factures n° 1, 3, 4, 6 à 14, 21, 24 à 26, 28 et 29,
En tout état,
— débouter M. [J] [A] de toutes ses prétentions, fins et demandes,
— condamner M. [J] [A] à payer à M. [C] [O] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident en première instance et en appel.
M. [J] [A], suivant ses conclusions signifiées le 26 avril 2024, demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 503 du code de procédure civile,
Vu les articles 606, 1347 et 2224 du code civil,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a:
* déclaré exécutoire l’ordonnance de référé en date du 12 avril 2013 comme étant signifié à M. [J] [O],
* déclaré recevable l’action en paiement de la créance de travaux de M. [J] [A] à hauteur de 277.731, 48 € comme non prescrite,
* débouté M. [C] [O] de sa demande de provision à hauteur de 43.359,28 € et d’indemnité mensuelle d’occupation de 667,07 € à compter du 18 novembre 2023 et définitive suite au congé du 31 mars 2021,
* condamné M. [C] [O] à payer à M. [J] [A] la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer pour le surplus de l’ordonnance en ce qu’elle a:
* débouté M. [J] [A] de sa demande de provision de 104.540 € correspondant au préjudice de perte d’exploitation,
En tout état de cause,
— condamner M. [C] [O] au paiement de la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [O] au paiement d’une provision d’un montant de 159.246 € correspondant au préjudice de perte d’exploitation,
— condamner M. [C] [O] aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 septembre 2024.
MOTIFS
En cause d’appel, les dispositions de l’ordonnance entreprise ayant :
— déclaré exécutoire l’ordonnance de référé en date du 12 avril 2013 comme étant signifiée à M. [J] [O],
— déclaré irrecevable l’action en paiement de M. [J] [A] à l’encontre de M. [C] [O] de la somme de 5.000 € pour les dépens et expertise prévus dans le jugement du 12 novembre 2012, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— déclaré irrecevable l’action en paiement des avis à tiers détenteurs antérieurs à la date du 21 juillet 2016 comme prescrite,
ne font l’objet d’aucune discussion par les parties et seront, en conséquence, purement et simplement confirmées.
Sur la prescription de la créance de travaux revendiquée par M. [J] [O] à l’encontre de M. [C] [O]
Le juge de la mise en état, dans son ordonnance querellée, a déclaré recevable l’action en paiement de la créance de travaux de M. [J] [A] à hauteur de 277.731, 48 € comme non prescrite.
Cette somme correspond au montant réclamé par ce dernier aux termes de son assignation du 21 juillet 2021 et de ses conclusions au fond déposées le 11 janvier 2023.
Comme le souligne à juste titre M. [C] [O], le juge de la mise en état a commis, en premier lieu, une erreur sur ce quantum en ce que ce montant, à la lecture des documents susvisés, se décompose comme suit:
— travaux de 2013 autorisés par ordonnance de référé: + 156.192 €
— compensation avec les loyers au 31 décembre 2020: – 64.800 €
— travaux de 2013 hors ordonnance de référé: + 152.844,56 €,
— taxes foncières: +28.494,92 €
— condamnation antérieure à frais et dépens: + 5.000 €,
total: + 277.731,48 €.
Or, dans son ordonnance, le premier juge a précisément :
— déclaré irrecevable la demande de remboursement des frais et dépens au titre d’une condamnation antérieure comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de remboursement des taxes foncières ( avis à tiers détenteurs reçus par le preneur entre 2013 et 2018) antérieure au 21 juillet 2016,
de sorte que le magistrat ne pouvait intégrer ces sommes dans la créance de travaux revendiquée par le preneur.
Par voie de conséquence, la décision entreprise en ce qu’elle a a déclaré recevable l’action en paiement de la créance de travaux de M. [J] [A] à hauteur de 277.731, 48 €
ne peut qu’être infirmée de ce seul chef
S’agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance de travaux, il convient de rappeler que :
— par jugement du 12 novembre 2012, le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance de Marseille a fixé à la somme de 7.200 € hors taxe et hors charge par an le prix du loyer du bail renouvelé au 29 septembre 2009 concernant les locaux donnés à bail à M. [J] [A] et condamné ce dernier à payer sur l’arriéré résultant du loyer ainsi fixé les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances échues depuis le 29 septembre 2009,
— par ordonnance de référé en date du 12 avril 2013, M. [J] [A] a été autorisé à:
* faire exécuter les travaux fonciers imposés par l’arrêté de la ville de [Localité 7] du 17 juillet 2012, selon devis du 28 septembre 2012 à hauteur de 156.192 € à charge d’en justifier,
* à compenser le montant susvisé avec celui des loyers dus en application du jugement rendu le 12 novembre 2012.
Il convient de préciser que le présent litige ne porte pas sur la créance de travaux à hauteur de 156.192 € correspondant aux travaux autorisés par le juge des référés de Marseille. En effet, M. [C] [O] ne conteste pas que la demande en paiement au titre de ces travaux qui correspond aux factures n° 2, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 23, est recevable comme bénéficiant de l’interruption de la prescription induite par l’ordonnance de référé du 12 avril 2013, en ce que la compensation ordonnée par cette décision est en cours d’exécution de sorte que chaque paiement effectué par l’intimé d’une partie de sa dette ( loyers) est interruptif de la prescription quinquennale édictée à l’article 2224 du code civile.
En revanche, les parties s’opposent sur la recevabilité de la demande en paiement formée par M. [J] [A] au titre des travaux qu’il soutient avoir également exécutés pour le compte de son bailleur en 2013 à hauteur de 152.843,96 €.
L’appelant soutient qu’une telle demande est prescrite aux motifs que :
— la compensation entre les loyers et la dette de travaux ne concerne que celle résultant de l’ordonnance de référé, soit 156.192 €,
— il ne peut donc y avoir d’interruption de prescription pour les autres travaux réalisés au-delà de 156.192 €,
— M. [A] n’a réclamé le paiement des autres travaux d’un montant de 152.844,56 € effectués en 2013 que par son assignation délivrée le 21 juillet 2023, une telle demande étant largement prescrite,
— le fait que le montant des travaux nécessaires aurait largement dépassé celui initialement prévu dans le devis du 28 septembre 2012 et que l’ensemble des travaux était de nature à éviter la prise d’un arrêté de péril est sans incidence sur la prescription de la demande au titre des travaux effectués sans autorisation judiciaire,
— ces derniers travaux sont essentiellement des travaux intérieurs qui ne peuvent avoir mis fin aux désordres dénoncés en façade rue et objet de l’injonction de la ville de [Localité 7].
M. [J] [A] considère, pour sa part, qu’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les différents chefs, qu’il justifie avoir effectué l’ensemble des travaux nécessaires pour éviter la fermeture de son fonds de commerce et que si l’ordonnance de référé autorisait une compensation à hauteur de 156.192 €, il apparaît que le coût des réparations a été beaucoup plus important. Il fait valoir que depuis cette ordonnance, il existe une compensation continue entre la dette locative et celle des travaux réalisés, de sorte qu’aucune prescription n’est acquise.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort des pièces produites que l’ensemble des travaux dont M. [J] [A] réclame le remboursement, dans le cadre de la présente procédure, a été réalisé en 2013.
A la lecture de l’ordonnance de référé du 12 avril 2013 :
— l’autorisation judiciaire accordée à M. [J] [A] de faire exécuter les travaux fonciers imposés par la ville de [Localité 7] portait sur la somme de 156.192 € conformément au devis du 28 septembre 2012,
— la compensation entre les loyers dus par le preneur et la dette de travaux est limitée aux travaux autorisés pour une somme de 156.192 €.
Aucune compensation au-delà et par voie de conséquence pour le surplus des travaux revendiqué par l’intimé portant sur une somme de 152.844,56 € n’est prévue par cette décision.
Ces derniers travaux ont été effectués du seul chef de M. [J] [A] courant 2013 mais sans autorisation judiciaire.
Or, ce dernier n’en a réclamé le paiement pour la première fois qu’aux termes de son assignation délivrée le 21 juillet 2021 alors qu’il ne peut prétendre à l’existence d’une compensation continue entre la dette locative et la créance des travaux réalisés puisque précisément le juge des référés n’a pas autorisé de compensation pour ces travaux.
Contrairement à ce que prétend ce dernier, la circonstance que le montant des travaux nécessaires aurait largement dépassé celui initialement prévu en 2012 est parfaitement indifférente sur l’acquisition de la prescription.
M. [J] [A] n’a pas été autorisé par le juge des référés à faire réaliser ces travaux aux frais avancés du bailleur. Il lui appartenait s’il considérait que de tels travaux étaient nécessaires pour satisfaire à l’injonction émise par la ville de [Localité 7] et qu’ils étaient également à la charge du bailleur, de se faire autoriser, par le juge des référés à les effectuer, soit d’en demander le remboursement dans le délai de cinq ans de leur réalisation conformément à l’article 2224 du code civil.
Si effectivement, le devis du 26 septembre 1992 n’est pas produit, les parties s’accordent pour considérer que les factures produites n° 2, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 23 pour un montant total de 156.192 € correspondent précisément aux travaux tels que prévus dans le devis du 28 septembre 2012.
En outre, l’injonction du 17 juillet 2012 de la mairie de [Localité 7] porte sur des désordres constructifs affectant l’immeuble litigieux et fait suite à un rapport de visite technique listant ces désordres constructifs, à savoir ' façades sur rues: fissurations des enduits, pierres de taille apparentes, linteaux et appuis fenêtres dégradés, mauvais état des chéneaux et des descentes d’eaux pluviales avec à terme risque d’aggravation des désordres constructifs et de chutes de matériaux sur la voie publique'.
L’examen des factures n° 1, 3, 4, 6 à 14, 21, 24 à 26, 28 et 29 pour 152.844,56 € correspondant aux travaux non autorisés met en évidence qu’ils correspondent pour l’essentiel à des prestations de travaux intérieurs, comme la création d’une douche chambre n° 2, peinture plafonds et murs intérieurs, électricité, chauffage électrique, carrelage, rampe d’escalier, installation TV et téléphone, réfection de la terrasse, alarme incendie ou encore marbre dans la cage d’escalier.
Par conséquent, il ne peut être soutenu que de tels travaux étaient nécessaires pour mettre fin aux désordres constructifs dénoncés en façade sur rue.
La demande en paiement de M. [J] [A] au titre travaux effectués en 2013 pour un montant de 152.844,56 € correspondant aux factures n° 1, 3, 4, 6 à 14, 21, 24 à 26, 28 et 29 est donc irrecevable comme prescrite.
Seule l’action en paiement de la créance de travaux de M. [J] [A] pour les travaux autorisés par ordonnance de référé du 12 avril 2023 correspondant aux factures n° 2, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 23, à hauteur de 156.192 € est donc recevable.
L’appelant demande également à la cour de fixer à titre provisionnel le solde de cette créance après imputation des loyers et indemnités d’occupation provisionnels, comptes arrêtés au 31 mars 2024, à la somme de 67.992,00 €.
Une telle prétention ne sera cependant pas accueillie en ce que dans son décompte, M. [C] [O] intègre des indemnités d’occupation qu’il fixe lui-même à la somme mensuelle de 3.000 € , qui est contestée par la partie adverse et alors que précisément le juge du fond sera amené à fixer le montant de l’indemnité d’occupation due le cas échéant par le preneur si le congé qui lui a été notifié est déclaré valide.
Sur la demande reconventionnelle de M. [J] [A]
Celui-ci sollicite l’octroi d’une provision à hauteur de 159.246 € correspondant au préjudice de perte d’exploitation. Il prétend être dans l’impossibilité d’utiliser le 3ème étage de l’immeuble comprenant plusieurs chambres d’hôtel depuis décembre 2018, ainsi qu’il en ressort des constatations effectuées par un huissier le 8 décembre 2018. Il précise que la location par nuit est de 82 €.
Or, l’existence de l’obligation dont il se prévaut est sérieusement contestable à plusieurs égards:
— M. [J] [A] a donné son bien en location-gérance à compter du 8 avril 2019 à Mme [G] [E],
— l’appelant soutient, en s’appuyant sur un rapport d’expertise de 2011 et de visite technique de 2022, que le 3ème étage n’a jamais été destiné à l’accueil du public mais sert de débarras et de buanderie,
— il existe une discussion sur le prix de la nuitée des chambres lequel varie entre 36 € et 82 €.
Il s’ensuit que l’appréciation que portera le juge du fond sur cette question revêt un caractère beaucoup trop aléatoire et incertain, ne permettant pas l’allocation d’une provision au profit de M. [J] [A].
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en paiement de la créance de travaux de M. [J] [A] à hauteur de 277.731,48 € comme non prescrite,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare la demande en paiement de M. [J] [A] au titre des travaux effectués en 2013 pour un montant de 152.844,56 € correspondant aux factures n° 1, 3, 4, 6 à 14, 21, 24 à 26, 28 et 29 irrecevable comme prescrite,
Déclare, en revanche, l’action en paiement de la créance de travaux de M. [J] [A] pour les travaux autorisés par ordonnance de référé du 12 avril 2023 correspondant aux factures n° 2, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 23, à hauteur de 156.192 € recevable,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [O] de sa demande de fixation à titre provisionnel de la créance de M. [J] [A] à la somme de 67.992 €,
Déboute M. [J] [A] de son appel incident,
Condamne M. [J] [A] à payer à M. [C] [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [A] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Homme ·
- Formation ·
- Procédure ·
- Fond
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Plantation ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Intervention ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Public ·
- Avocat
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Béton ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Indemnité
- Retrait ·
- Rôle ·
- Saisine ·
- Renard ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Vigne ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Action ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Instance
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Chêne ·
- Valeur ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Remploi ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Référence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Clause de non-concurrence ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Acte ·
- Demande ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Acte authentique ·
- Part sociale ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Location-gérance ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Ags ·
- Contrat de prévoyance ·
- Résiliation du contrat ·
- Industrie ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.