Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 3 juil. 2025, n° 24/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 juin 2024, N° 24/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02507 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWXB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00140
Jugement du tribunal judiciaire uge des contentieux de la protection du Havre du 17 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
né le 05/03/1959 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [M] [N]
né le 23 Décembre 1966 à [Localité 5] (CAP [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 30/08/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 avril 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2014, M. [K] [L] a consenti à M. [M] [N] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer de 720 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, M. [L] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4467,49 euros au titre des loyers et charges impayés (frais 154,67 euros).
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, M. [L] a fait assigner M. [N] aux fins de résiliation du bail, d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er octobre 2014 et la résiliation du bail à la date du 19 décembre 2023,
o condamné M. [M] [N] à payer à M. [L],
la somme de 729,52 euros arrêtée à la date du 19 Avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
o autorisé M. [M] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 70 euros chacune, la 12ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts,
o précisé que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement,
o suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
o dit que si les délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
o débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
o débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts
o condamné M. [M] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 octobre 2023, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation du 17 Janvier 2024 et de sa dénonciation au représentant de l’Etat dans le département,
o condamné M. [M] [N] à payer à M. [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de voir:
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
o condamné M. [M] [N] à lui payer la somme de 729,52 euros arrêtée à la date du 19 Avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
o autorisé M. [M] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 70 euros chacune, la 12ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts,
o précisé que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement,
o suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
o dit que si les délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
o rejeté le surplus de ses demandes,
o rejeté sa demande de dommages et intérêts,
o condamné M. [M] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 octobre 2023, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation du 17 Janvier 2024 et de sa dénonciation au représentant de l’Etat dans le département,
o condamné M. [M] [N] à lui payer à la somme de
200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
ordonner l’expulsion de M. [M] [N], et de tous occupants de son chef, desdits locaux loués, ainsi que des biens s’y trouvant, et ce sans délai,
voir dire que faute de restituer les lieux dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir, M. [M] [N], ou tous occupants de son chef, y seront contraints par voie de droit, et au besoin par l’assistance de la force publique,
condamner M. [M] [N] à lui payer les sommes suivantes:
— les loyers, charges et frais dus, arrêtés au 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir 4537,59 euros
— au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail la somme égale au loyer révisable et aux charges dus par mois jusqu’au départ effectif de la locataire mémoire
condamner M. [M] [N] à lui payer une somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [M] [N] à lui une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] [N] aux frais et dépens de la présente procédure d’appel dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau.
M. [N] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par actes de commissaire de justice remis à l’étude les 30 août 2024 et 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la dette locative
M. [L] sollicite la condamnation de M. [N] au paiement d’une somme de 4537,59 euros au titre des loyers, charges et frais arrêtés au 7 octobre 2024.
Il fait grief au premier juge d’avoir fixé la dette locative à la somme de 729,52 euros en soustrayant à tort la somme de 3567,74 euros sur la somme figurant au commandement de payer (5137,26 euros – 3567,74 euros – 840 euros (versements des 19 mars et 18 avril 2024).
M. [L] produit deux décomptes établis par l’huissier de justice le 18 octobre 2023, actualisé au 19 avril 2024 et par la société Immobilière Océane, gestionnaire de l’immeuble, le 27 juin 2024, portant des mentions contradictoires, ce qui a amené le premier juge, en l’absence de décompte clair et précis et au besoin reconstitué, à retenir une somme moindre que celle sollicitée.
Du dossier, apparaissent les éléments suivants :
— A la date du commandement du 18 octobre 2023, les sommes dues se fixent à la somme de 4 467,49 euros et les frais de procédure à 154,67 euros, soit un total de 4 622,16 . A l’annexe au commandement de payer, figure la mention manuscrite suivante : « 8 035,23 euros ' 3 567,74 euros = 4 467,74 euros ».
— le compte locataire présente au 1er octobre 2023, un solde de
8 035,23 euros.
— le compte locataire actualisé au 1er janvier 2024 présente un solde de 5 678,78 euros. Ne sont pas déduites la somme de 3 567,74 euros, ni une somme de 300 euros versé à itre d’acompte auprès de la Selarl CJSeine, commissaire de justice, le 27 octobre 2023.
Suivant courrier du 27 juin 2024, la Selarl CJSeine explique avoir été mandatée pour recouvrer de la somme de 8 035,23 euros au mois d’octobre 2023, qu’elle a soldé un premier dossier pour un principal de 3 567,74 euros, ce qui explique la mention portée au commandement de payer, que pour le dernier dossier ouvert, elle a été chargée du recouvrement de la somme de 4 467,49 euros, que le premier juge a fait une mauvaise lecture des décomptes présentés.
Il résulte de ces explications qu’il convenait de retenir le solde des loyers et charges tel que figurant au décompte locataire, sans déduction de la somme de 3 567,74 euros et des versements effectués à hauteur de 840 euros correpondant à un autre dossier en recouvrement à l’étude.
Il ressort de l’extrait de compte actualisé au 7 octobre 2024 que M. [N] est redevable d’une somme de 4 439,38 euros après extourne des frais de procédure à hauteur de 198,21 euros, de sorte que le jugement sera infirmé en son quantum.
2 – Sur les délais de paiement
M. [L] fait valoir que les délais de paiement tels qu’accordés par le premier juge ne permettront pas d’apurer la dette et s’y oppose en tout état de cause faisant valoir qu’il a été contraint de saisir le commissaire de justice à de nombreuses reprises en raison des fréquents impayés.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
(').
L’article 24 V de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige dispose ainsi que :
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (') ».
L’article 24 VII. de la loi du 6 juillet 1989,, énonce en outre que « pendant le cours des délais accordés par le juge ('), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Il y a lieu d’observer que depuis le jugement de première instance,
M. [N] s’acquitte du loyer courant, qu’il a effectué des versements complémentaires en juillet 2024, que le solde locatif se fixe à la somme de 4439,38 euros au 1er octobre 2024, solde qui ne saurait être apuré sur la base d’une somme mensuelle de 70 euros. Il apparaît en outre que le jugement n’est pas strictement respecté en ses dispositions, en ce que la somme de 70 euros n’est pas réglée avec régularité.
M. [N], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat. En l’absence d’éléments permettant d’apprécier sa capacité de remboursement, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a autorisé à s’acquitter de sa dette par mensualités et suspendu les effets de la clause résolutoire.
3 – Sur la demande de dommages-intérêts
M. [L] sollicite une somme de 800 euros en réparation de son préjudice, expliquant que le comportement de M. [N], qui ne règle son loyer que de façon irrégulière depuis de nombreux mois, lui occasionne un véritable préjudice.
Il n’est toutefois pas rapporté la preuve d’un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal, le jugement étant confirmé de ce chef.
4 – Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en ses dispositions frappées d’appel le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l’arriéré locatif et en ce qu’il a autorisé M. [M] [N] à s’en acquitter par 11 mensualités de 70 euros, en sus du loyer courant, le solde de la dette lors de la 12ème échéance et en ce qu’il a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordés,
Statuant à nouveau et vu l’évolution du litige,
Constate la résiliation du bail au 19 décembre 2023,
Condamne M. [M] [N] à payer à M. [K] [L] la somme de 4 439,38 euros au titre des loyers et charges arrêtée au
7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne M. [M] [N] à payer à M. [K] [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer révisable et aux charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux,
Ordonne l’expulsion de M.[M] [N], à défaut de départ volontaire dans les deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [N] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [N] à payer à M. [K] [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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