Infirmation partielle 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 20 déc. 2024, n° 22/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 4 juillet 2022, N° F21/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1745/24
N° RG 22/01184 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNYG
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Juillet 2022
(RG F 21/00092 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. GRANDVISION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [S], née le 2 juin 1982, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2005 en qualité d’opticienne vendeuse par la société Grandvision France, qui applique la convention collective de l’optique lunetterie de détail et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
A la date de son licenciement, elle occupait l’emploi d’opticienne qualifiée au sein du magasin de [Localité 5].
La salariée a fait l’objet d’un avertissement le 15 juillet 2019 qu’elle a contesté par courrier du 23 juillet 2019.
Elle a été convoquée par lettre recommandée du 7 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 septembre 2020 et dispensée d’activité pendant le déroulement de la procédure.
Elle a été licenciée par lettre recommandée en date du 23 septembre 2020 et dispensée de l’exécution de son préavis de deux mois.
Par requête reçue le 26 mars 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 4 juillet 2022 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes et condamné Mme [S] à payer à la société Grandvision France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le 2 août 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 24 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [S] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, annule l’avertissement du 25 juillet 2019, juge que la société Grandvision France a manqué à son obligation de sécurité, requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de :
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
-26 494 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle demande également qu’il soit ordonné à Mme [S] de délivrer l’ensemble des documents de sortie rectifiés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document.
Par ses conclusions reçues le 22 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Grandvision France sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement et la condamnation de l’appelante au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’avertissement
Par courrier du 15 juillet 2019, la société Grandvision France a notifié un avertissement à Mme [S] motivé par le non-respect de la politique commerciale de l’enseigne (omission d’information et de remise à huit clients du bon de remise commerciale dans le cadre de l’offre Trio malgré les consignes et rappels de sa hiérarchie) et plainte d’un client par mail du 8 mai 2019 concernant son accueil.
Mme [S] a contesté cet avertissement par courrier du 23 juillet 2019. Elle a fait état du dysfonctionnement de certains codes barre sur des chèques Trio et de la consigne de son directeur de les remettre malgré tout sans les biper, situation l’empêchant de justifier d’une telle remise. Elle a fait part de son sentiment que c’est elle qui avait été agressée par le client, soulignant que le ressenti du client ne correspondait pas à la réalité.
Au soutien de son appel, elle conteste les termes de l’avertissement et souligne que la société Grandvision France n’apporte aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de la sanction.
La société Grandvision France répond que la salariée ne fournit aucun élément probant à l’appui de ses contestations. Ce faisant, la société Grandvision France ne fournit pas le témoignage du directeur du magasin de nature à contredire les explications de Mme [S] sur le dysfonctionnement des bons trios et la consigne reçue de les remettre aux clients même en cas d’impossibilité de les biper. Elle ne fournit pas non plus le mail du client Guiderk ni de témoignage susceptible d’éclairer la cour sur le déroulement et la teneur de l’échange entre Mme [S] et ce client et de caractériser une faute de la salariée.
L’employeur ne fournissant en définitive aucun élément susceptible de justifier la sanction, il convient d’infirmer le jugement et d’annuler l’avertissement en application de l’article L.1333-1 du code du travail. Le préjudice causé à la salariée par la notification de cette sanction injustifiée sera indemnisé par l’octroi de la somme de 300 euros.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, Mme [S] reproche à son employeur le non-respect du protocole sur les actions à mettre en place pour éviter les contaminations au sein de la boutique après le déconfinement dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid 19.
Elle produit deux photographies prises début juillet 2020, l’une montrant des effets personnels posés sur une table et une chaise (verre, gourde, sac), l’autre deux verres dans un évier, un message qu’elle a adressé à la prénommée [X] le 5 juillet 2020 pour dénoncer le non-respect des règles sanitaires (non-respect du nombre maximum de personnes en magasin, absence de rappel aux clients de se désinfecter les mains, absence du port du masque en surface de vente, affaires personnelles traînant en back off), un message de rappel du lendemain émanant de M. [N], responsable du magasin, sur les gestes barrière, le protocole d’essayage, le passage systématique à la solution hydro alcoolique et la réalisation de la vaisselle, une photographie d’un masque porté posé sur un plan de travail en date du 26 août 2020, le protocole mis en place par la société dans le cadre du déconfinement, plusieurs attestations de clients indiquant avoir constaté entre juillet et octobre 2010 que des clients touchaient eux-mêmes les montures pour les essayer puis les reposaient, que les distances n’étaient pas respectées, le lavage des mains non vérifié, des masques non ou mal portés tant par des clients qu’un membre du personnel. Elle justifie également qu’une collègue a été testée positive au Covid le 3 septembre 2020, qu’il s’est avéré le 4 septembre au matin que l’entreprise de désinfection n’était pas venue et que M. [N] a invité les salariées à ne pas ouvrir le magasin.
En réponse, la société Grandvision France répond qu’elle était particulièrement vigilante à ce que les mesures sanitaires mises en place soient respectées.
Elle conteste l’objectivité des témoignages produits par la salariée en indiquant qu’ils sont amis Facebook de la salariée et produit à cet égard une liste de ces amis. Elle conteste le caractère probant des photographies produites. Elle verse aux débats les attestations de Mme [D] et de M. [N], qui indiquent que le protocole sanitaire était respecté, évoquant le lavage des mains, le port du masque, la jauge du nombre de personnes en magasin et la distanciation, la décontamination des tables, chaises et matériel optiques et montures après chaque utilisation et la présence de plexiglas sur les tables.
Ainsi que le souligne Mme [S], ces attestations émanant de subordonnées de la société Grandvision France ne sont pas établies dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, contrairement à celles qu’elle-même produit De plus, il résulte des propres mails de clients adressés à la société Grandvision France pour se plaindre du rigorisme de Mme [S] que les règles du protocole n’étaient pas toujours appliquées. En effet, ces clients étaient accompagnés de plus d’une personne et un client explique avoir abaissé son masque pour avoir l’avis de ses enfants sur les lunettes essayées.
La société Grandvision France produit également un mail du 3 septembre 2020 par lequel M. [N] fait part au médecin du travail des mesures prises suite à la révélation d’un cas de Covid parmi les salariés. Il évoque notamment la programmation du nettoyage du magasin par la société Samsic le lendemain à 7 heures, la proposition faite à Mme [S], salariée se considérant à risque, de rester chez elle et la prise d’un rendez-vous pour cette salariée avec la médecine du travail pour faire le point. La société justifie que le médecin du travail lui a demandé d’envoyer la salariée au centre médical le 4 septembre 2020.
Mme [S] soutient que l’intervention de désinfection n’a jamais eu lieu et conteste qu’il lui ait été demandé de rester chez elle ce jour-là. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été informée du rendez-vous fixé par le médecin du travail. De fait, aucun élément matériel n’est produit justifiant de la programmation d’une intervention de désinfection et de la réalisation d’une telle prestation suite à la déclaration d’un cas de Covid, de même qu’il n’est pas justifié que Mme [S] ait été invitée à rester chez elle le 4 septembre 2024 ni informée de la visite fixée par le médecin du travail le 9 septembre 2024, la salariée ayant dans l’intervalle été convoquée à l’entretien préalable à son licenciement et dispensée d’activité.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a au moins ponctuellement manqué de faire respecter les règles sanitaires mises en place pour protéger la santé des salariés. Mme [S] justifie de divers problèmes de santé et il ressort du dossier que les entorses au protocole de protection contre la Covid 19 généraient beaucoup d’anxiété chez elle. Le préjudice subi au cours de l’été 2020 sera indemnisé par l’octroi de la somme de 300 euros.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l’article L.1235-2 du code du travail, est motivée par le comportement impulsif, agressif et incontrôlable de la salariée vis-à-vis de la clientèle et des collaborateurs du magasin, générant une mauvaise ambiance et du stress.
Pour caractériser ce grief, la société Grandvision France produit deux mails de clients et l’attestation d’une collègue de Mme [S]. Il ne peut être tenu compte de l’attestation non signée attribuée à M. [N].
M. [J] indique qu’il s’est présenté au magasin le 28 août 2020 accompagné de sa femme et de son fils. Il se plaint de l’attitude d’une vendeuse, qualifiée de sèche, directive et agressive, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de Mme [S], qui leur a de suite demandé de se laver les mains, a invité son fils de six ans qui avait posé sa main sur le présentoir à se laver les mains, leur a fait un « discours » sur l’hygiène en expliquant qu’elle risquait sa vie et lui a demandé de reculer pour pouvoir passer en lui répétant qu’il fallait « garder la distanciation physique », alors que le magasin était selon lui assez grand pour qu’elle puisse emprunter un autre chemin.
Mme [W] écrit avoir senti dès son arrivée à l’accueil le 14 août 2020 que la présence de ses trois enfants n’était pas la bienvenue, que l’opticienne a créé un climat extrêmement anxiogène quant au respect des règles sanitaires et qu’elle lui a immédiatement demandé de remettre son masque quand elle l’a abaissé pour demander à ses enfants leur avis sur les lunettes essayées.
Mme [V], opticienne vendeuse, expose que sa collègue se montrait irrespectueuse et agressive avec les clients. Elle fait état d’attitudes qualifiées de démesurées et ridicules lorsque Mme [S] bondissait sur les clients avec le gel hydroalcoolique et leur demandait de s’éloigner quand elle se déplaçait dans le magasin « pour la distanciation ». Elle rapporte les propos d’un couple de clients qui lui ont dit que Mme [S] « leur mettait une boule au ventre tellement elle était « nerveuse, stressante et méchante ». Elle indique que Mme [S] s’est montrée agressive avec M. [J], lequel s’est braqué et s’est moqué d’elle. Elle ajoute qu'[B] lui a raconté que Mme [S] avait « envoyé baladé » un client, Mme [B] [D] n’ayant pas fait état toutefois d’un tel incident dans son attestation. Mme [V] ajoute que Mme [S] était imprévisible, pouvait se mettre à pleurer de rage d’un coup et qu’elle était angoissée à l’idée de devoir travailler avec elle.
Mme [S] produit pour sa part de très nombreuses attestations de clients louant son professionnalisme et sa bienveillance.
De plus, il ressort des propres récits de M. [J] et Mme [W] qu’ils se sont objectivement affranchis des règles d’accueil clients affichées à l’entrée du magasin quant au nombre d’accompagnant autorisé et au port du masque.
Dans ces conditions, si Mme [S], qui était manifestement très angoissée par la situation sanitaire, a pu exprimer de façon perçue comme excessive et désagréable voire anxiogène le rappel des consignes de sécurité, ses propos ne pouvaient justifier son licenciement.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute moyenne mensuelle (2 038 euros), de son âge et des justificatifs qu’elle était toujours inscrite à Pôle Emploi en septembre 2021, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société Grandvision France des indemnités de chômage versées à Mme [S] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement vexatoire
Mme [S] a été dispensée de venir travailler dès sa convocation à entretien préalable. Le préjudice distinct de la rupture du contrat de travail causé par cette mise à l’écart soudaine et non justifiée sera indemnisé par l’octroi de la somme de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] n’explique pas en quoi les documents de sortie, qu’elle ne produit pas, devraient être rectifiés.
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [S] à payer à la société Grandvision France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Grandvision France à payer à l’appelante la somme globale de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de remise de documents de sortie rectifiés, et statuant à nouveau :
Annule l’avertissement du 15 juillet 2019.
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Grandvision France à verser à Mme [S] :
-300 euros d’indemnité au titre de l’avertissement injustifié
-300 euros d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité
-15 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-300 euros à titre d’indemnité pour préjudice distinct.
Ordonne le remboursement par la société Grandvision France au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Déboute la société Grandvision France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Grandvision France à verser à Mme [S] la somme globale de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la société Grandvision France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Ags ·
- Contrat de prévoyance ·
- Résiliation du contrat ·
- Industrie ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Action ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Instance
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Chêne ·
- Valeur ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Remploi ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Clause de non-concurrence ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Acte ·
- Demande ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Homme ·
- Formation ·
- Procédure ·
- Fond
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Plantation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Algérie ·
- Ordonnance de référé ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Prescription ·
- Devis
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Acte authentique ·
- Part sociale ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Location-gérance ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Salaire ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation du bail ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Garde des sceaux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Activité ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Service postal ·
- Libération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.