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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 12 janv. 2026, n° 25/04757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 NOVEMBRE 2025
PROROGÉE AU 05 JANVIER 2026
PROROGÉE AU 12 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/04757 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7KE
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Mars 2025 par Monsieur [C] [K]
né en à , demeurant Domicilié chez Me [T] [S] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Marine RULA, avocate au barreau de PARIS substituant Maître Raphael CHICHE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Marine RULA représentant Monsieur [C] [K],
Entendu Maître Divine ZOLA DUDU, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [K], né le [Date naissance 1] 1994, de nationalité française, a été mis en examen le 28 juin 2021 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, importation non autorisée de produits stupéfiants et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par arrêt du 05 octobre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a constaté que le requérant était détenu sans droit ni titre depuis le 29 juin 2022, a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 11 septembre 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a annulé plusieurs pièces de la procédure pénale et ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire de M. [K]. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 13 mars 2025, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [K] la somme de 46 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [K] la somme de 36 600 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [K] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 25 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Ramener à de plus justes proportions la demande formule au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 30 500 euros ;
— Allouer à M. [K] une somme de 36 000eurioos en réparation du préjudice matériel ;
— Allouer à M. [K] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 464 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, des précédentes incarcérations et de la séparation familiale ;
— Au remboursement des frais de défense relatifs au contentieux de la détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [K] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 13 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’innocence prononcée le 11 septembre 2024 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’innocence n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 464 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son incarcération pendant 464 jours a été particulièrement longue, alors que sa précédente incarcération avait été particulièrement courte, ce qui a aggravé son choc carcéral. Par ailleurs, ses liens sociaux, affectifs et familiaux s’en sont trouvés gravement altérés. Sa concubine a été privé de la possibilité de lui rendre visite en détention car sa demande de permis de visite été refusée par le magistrat instructeur. Il n’a pas pu non plus se rendre au chevet de son grand-père qui est décédé le [Date décès 3] 2021. Il a toujours clamé son innocence. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] ont été éprouvantes. Ces conditions difficiles liées notamment à la surpopulation carcérale importante, une alimentation insuffisante, des activités en quantité insuffisante, la promiscuité et le manque de place disponible sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de novembre 2018.
C’est pourquoi, M. [K] sollicite une somme de 46 400 euros en réparation de son préjudice moral, soit 100 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état de 4 mentions et d’une précédente incarcération. Son choc carcéral a donc été atténué. La séparation familiale d’avec sa compagne ne sera pas que partiellement retenue car le refus de permis de visite n’a été que jusqu’au 31 août 2021 alors qu’il a été incarcéré jusqu’au 05 octobre 2022. De même, la demande pour pouvoir rendre visite à son grand-père n’a été sollicitée que la veille du décès de ce dernier. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car le rapport du Contrôleur général date de 2018, soit trois ans avant sa détention.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 30 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré par les 4 condamnations et la précédente incarcération. La séparation d’avec sa compagne sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral, de même que le fait de ne pas avoir pu assister aux obsèques de son grand-père. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison d’un rapport du Contrôleur général qui n’est pas concomitant à la date de son placement en détention, puisqu’est évoqué un rapport de 2018. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 464 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [K] avait 27 ans, avait une compagne et avait une fille alors mineure de 2 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 4 condamnations pénales et d’une incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 464 jours, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d’avec sa compagne est attestée par le fait qu’un permis de visite a été refusé à sa compagne jusqu’au 31 août 2021. Le requérant a également perdu son grand-père pendant sa détention et n’a pas pu se rendre à ses obsèques, ni même auparavant car ce dernier est décédé le lendemain du jour où M. [K] avait sollicité une demande de sortie exceptionnelle pour se rendre au chevet de son grand-père. La séparation familiale sera donc retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Les conditions matérielles de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 4] et notamment la surpopulation carcérale, la vétusté des locaux et les manquements aux règles d’hygiène sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de novembre 2018 qui est antérieur de trois ans à la période où le requérant a été placé en détention provisoire. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu’il a personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral ne sera donc pas retenu.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [K] une somme de 30 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [K] indique qu’il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention qui correspondent à trois factures d’honoraires émises par ses trois conseils pour un montant de 36 600 euros TTC qui correspondent à des diligences en lien avec le contentieux de la détention. C’est ainsi qu’il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 36 600 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que les factures produites font état de diligences qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et qu’il y a donc lieu de fait droit à la demande indemnitaire présentée par le requérant à hauteur de 36 600 euros.
Le Ministère Public conclue également à l’acceptation de cette demande indemnitaire pour le montant sollicité.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [K] produit aux débats trois factures d’honoraires établi par ses différents conseils le 12 août 2024 pour un montant total de 36 600 euros TTC. Ces trois factures font état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer au requérant une somme de 36 600 euros au titre des frais de défense.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [K] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [C] [K] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [C] [K] :
— 30 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 36 600 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTONS M. [C] [K] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 17 Novembre 2025 prorogée au 05 janvier 2026 puis au 12 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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