Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 2 avr. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ K ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00215 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP24
— ---------------------
S.A.S.U. [K]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP', URSSAF AQUITAINE
— ---------------------
DU 02 AVRIL 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 AVRIL 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, Greffier,
dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. [K], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité,
[Adresse 1]
absente
représentée par Maître Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 09 décembre 2025,
à :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [M] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [K],
[Adresse 2]
absente
représentée par Maître Olivier BOURU substitué par Maître Diane CAZAUBON, avocats au barreau de BORDEAUX
URSSAF AQUITAINE,
[Adresse 3]
absente
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS substitué par Maître Julie VINCIGUERRA, avocats au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 19 mars 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 5 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté l’état de cessation de paiement de la S.A.S.U [K],
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S.U [K],
— fixé provisoirement au 1er janvier 2020 la date de cessation des paiements,
— nommé Eric Groisillier, juge commissaire et [M] Lataste, juge commissaire suppléant,
— désigné la S.E.L.A.R.L EKIP en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Me [M] [R],
— désigné en application de l’article L641-1 du code de commerce la SELAS [G] [L], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce
— fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L624-1 et R624-2 du code du commerce,
— invité le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L641-1, L621-5, L621-6 et R621-14 du code du commerce,
— ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, é défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans des conditions prévues à l’article R621-14 du code du commerce,
— ordonné au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l’article R621-14 du code du commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
— fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de liquidation judiciaire,
— dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 8 novembre 2027 au tribunal de commerce,
— dit que les notifications, mentions, avis, et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
2. La S.A.S.U [K] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 20 novembre 2025.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 9 novembre 2025, la S.A.S.U [K] a fait assigner la S.E.L.A.R.L EKIP et l’URSSAF Aquitaine en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, d’obtenir sa condamnation aux dépens, à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel et le cas échéant, condamner l’URSSAF à les supporter.
4. Par conclusions du 18 mars 2026 soutenues à l’audience, elle se désiste de son instance et son action et sollicite qu’il soit dit que chaque partie supporte la charge des ses propres dépens et frais irrépétibles. Elle explique que sa déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du 9 mars 2026 et que la procédure est dès lors sans objet.
5. En réponse et aux termes de ses conclusions du 14 janvier 2026, soutenues à l’audience, la S.E.L.A.R.L EKIP sollicite qu’il soit constaté l’irrecevabilité de la déclaration d’appel 25/4289, que la demande de suspension de l’exécution provisoire soit déclarée irrecevable et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
6. Par conclusions du 18 mars 2026 soutenues à l’audience, elle accepte les désistement d’instance et d’action de la S.A.S.U [K]. Elle sollicite qu’il soit dit que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 10 février 2026, soutenues à l’audience, l’URSSAF Aquitaine sollicite que la S.A.S.U [K] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. A l’audience, elle prend acte de ce désistement d’instance et d’action, mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION
9. Selon l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du code de procédure civile dispose quant à lui que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
10. En l’espèce, la S.A.S.U [K] se désiste de son instance et son action en référé, celle-ci n’ayant plus d’objet compte tenu de la caducité de sa déclaration d’appel constatée par ordonnance du président de la chambre saisie au fond. Si la S.E.L.A.R.L EKIP en qualité de liquidateur accepte ce désistement, l’URSSAF Aquitaine en prend acte et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Or, Il résulte du dossier de procédure que le désistement intervient alors que la S.E.L.A.R.L EKIP en qualité de liquidateur et l’URSSAF Aquitaine avait conclu sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et alors que la S.A.S.U [K] avait antérieurement à ces conclusions reçu en avis de caducité de sa déclaration d’appel pour défaut de notification de ses conclusions au fond dans le délai fixé et que sa demande initiale ne pouvait être accueillie.
12. Il n’apparaît donc inéquitable au vu des circonstances de l’espèce que la S.A.S.U [K] supporte en définitive la charge des frais irrépétibles de l’URSSAF Aquitaine, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de ce chef.
13. En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la S.A.S.U [K], le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 25/00125, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et de fixer la créance de l’URSSAF Aquitaine à la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l’instance engagée par la S.A.S.U [K] en arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 5 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux sous le n° de rôle 25/00215,
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le n° de rôle 25/00215,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U [K] et fixe la créance de l’URSSAF Aquitaine à la dite liquidation à la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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