Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 11 déc. 2024, n° 24/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL SELARLU DESNOIX
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00947 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7HA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de BLOIS en date du 12 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301559667442
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265300035045013
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.C.E.A. [R] FRERES immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 343 447 512, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 25 Mars 2024
' Ordonnance de clôture du 08 octobre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 2 septembre 2018,un incendie se déclarait dans la maison d’habitation de [C] [R] , avant de s’étendre aux bâtiments agricoles lui appartenant ainsi qu’à la SCEA [R] Frères provoquant notamment la destruction du matériel qui y était entreposé.
Les lieux sont assurés auprès de la société Monceau Générale Assurances par trois contrats multirisque habitation et multirisque agricole.
Saisi à la demande de [C] [R] et de la SCEA [R] Frères, le président du tribunal judiciaire de Blois, ordonnait une mesure d’expertise judiciaire portant sur le chiffrage des préjudices subis, commettant pour y procéder l’expert [J], lequel déposait son rapport le 15 janvier 2023.
Par acte en date du 13 septembre 2023, SCEA [R] Frères [R] assignaient , au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Monceau Générale Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé, et ce aux fins de se voir allouer, sur le fondement de ce rapport d’expertise la somme de 97'521,41 € à titre de provision à valoir sur le coût de la reconstruction, la somme de 70'721,88 € à titre de provision pour les pertes de mobilier et la somme de 28'800 € au titre des frais de relogement au subsidiairement la somme de 11'520 €.
Par une ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois condamnait la SA Monceau Générale Assurances à verser à [C] [R] et à la SCEA [R] Frères la somme provisionnelle de 66'583,24 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment une provision ad litem égale à la moitié des frais de l’expertise , taxés à hauteur de 9057,97 € .
Par une déclaration déposée au greffe le 25 mars 2024, la SA Monceau Générale Assurances interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de décider que les prétentions formulées par [C] [R] et la SCEA [R] Frères se heurtent à des contestations sérieuses et en conséquence de les en débouter.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que les prétentions formulées par [C] [R] et la SCEA [R] Frères au titre de la reconstruction des biens et des pertes mobilières se heurtent à des contestations sérieuses quand au montant de l’obligation de garantie excédant la somme de 50'833,41 € , et de limiter en conséquence la provision à la somme de 2981,41 €, déduction faite de la somme déjà versée à titre de provision, soit 47'852 €.
Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, demande que le sort des frais d’expertise soit réservé , et sollicite le paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par leurs dernières conclusions, [C] [R] et la société [R] Frères sollicitent la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et l’allocation de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 8 octobre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante oppose une première contestation qu’elle qualifie de sérieuse relativement au droit à garantie ;
Qu’elle explique qu’il existerait des incohérences et autres contradictions dans les déclarations ou les justificatifs produits par son assuré ;
Qu’elle déclare que l’assureur est fondé à opposer la déchéance totale de la garantie dès lors qu’il est convaincu de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences de l’événement, lorsque le mensonge de l’assuré doit être de nature à provoquer un paiement indu , expliquant que selon elle, la réclamation par [C] [R] de biens injustifiés, en particulier l’ampleur de la discordance entre les biens allégués et ceux justifiés ou retrouvés après sinistre, ajouté à l’invraisemblance alléguée de la quantité des biens invoqués au regard de la configuration des lieux, s’apparenterait à une réclamation volontairement exagérée par l’assuré et son expert d’assuré ;
Qu’elle cite en particulier la déclaration par [C] [R] à propos d’un nombre de ruches dont les experts auraient estimé qu’elles ne pouvaient pas tenir sur le territoire qui leur était imparti, et sa déclaration à propos de produits phytosanitaires dont la trace n’aurait pas été retrouvée ;
Que si des contestations relativement à l’existence et à la valeur de certains biens ,elles ont trait au fond du litige et pourront être débattues soit dans le cadre d’une transaction, soit devant la juridiction éventuellement saisie au fond ;
Qu’il échet de considérer à cet égard que, compte tenu de l’âge et de l’état des bâtiments au moment de sinistre, sachant que la grange avait été érigée au XIXe siècle, il va de soi que certaines déclarations de l’assuré peuvent être quelque peu approximatives sans revêtir réellement de caractère mensonger ;
Attendu qu’il apparaît que si la société Monceau Générale Assurances a menacé à plusieurs reprises [C] [R] et la SCEA [R] Frères de refuser de garantir, elle n’a jamais concrétisé cette menace , et n’a jamais engagé aucune démarche en vue de faire sanctionner le comportement qu’elle déclare aujourd’hui reprocher à ses adversaires ;
Qu’il ne peut donc être considéré que les contestations qu’elle soulève aujourd’hui relativement à une hypothétique déchéance de garantie, dont elle formule la menace depuis 2018, pourrait être regardées comme de nature à exclure la compétence de la juridiction des référés ;
Attendu que les intimés déclarent s’en tenir strictement au rapport de l’expert judiciaire ;
Attendu qu’il est incontestable que le technicien désigné par la juridiction des référés a agi au contradictoire des parties, lesquelles ont disposé de la possibilité de faire des dires, en particulier relativement au montant des évaluations, la partie intimée précisant que la société Monceau Générale Assurances n’a fait aucun dire récapitulatif ;
Attendu en définitive que le juge des référés n’a fait qu’appliquer le rapport d’expertise;
Attendu , compte tenu des chiffres retenus par l’expert judiciaire, à savoir, pour les biens immobiliers un montant supérieur à 366'000 € pour la partie habitation et un montant supérieur à 38'000 € pour la partie professionnelle, et pour les pertes mobilières un montant supérieur à 28'000 € pour la partie personnelle et un montant supérieur à 42'000 € pour la partie professionnelle , qu’il ne peut être considéré que le juge des référés aurait statué au-delà du montant des sommes auxquelles pourraient prétendre les victimes du sinistre du 2 septembre 2018;
Que les sommes allouées ne constituent que des provisions, les montants susceptibles de revenir définitivement à [C] [R] et à la société [R] Frères , dont il est certain qu’ils seront supérieurs aux sommes provisionnelles, ne pouvant qu’être réévalués, soit de façon amiable, soit par une décision de la juridiction saisie au fond;
Attendu en outre que le rapport de l’expert judiciaire fait apparaître en sa page 67 que les bâtiments se sont dégradés puis 2018, ce qui va nécessiter une actualisation des montants, alors qu’il est certain que la causalité de cette dégradation sera en grande partie imputable à l’assureur ne serait-ce que du fait de ses tergiversations ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [C] [R] et de la SCEA [R] Frères l’ intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 4000 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Compagnie Monceau Générale Assurances à payer à [C] [R] et à la SCEA Frères pris ensemble la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE la compagnie Monceau Générale Assurances aux dépens et AUTORISE Maître Gaillard à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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