Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 8 janv. 2026, n° 23/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/01/2026
****
Minute Electronique :
N° RG 23/03635 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBM4
Jugement (N° 21/000683) rendu le 09 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]
APPELANT
Monsieur [C], [I], [Y] [W]
né le 04 Juin 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [P] [X]
née le 18 Décembre 1977 à [Localité 10] – Gambie
de nationalité Gambienne
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe Werquin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002093 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 28 avril 2016, M. [C] [W] a donné à bail à Mme [P] [X] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 13] moyennant un loyer mensuel de 690,69 euros et 79,57 euros de provision sur charges.
La gestion locative a été confiée à SOLIHA.
Par acte du 30 mars 2021, M. [W] a fait signifier à Mme [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 2 313,68 euros.
Par acte signifié le 1er octobre 2021, M. [W] a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et de ce fait la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties sur le défaut de paiement du loyer ;
à défaut, le prononcé de la résiliation du bail ;
son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique ;
sa condamnation au paiement de la somme de 6 518,25 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges au 2 septembre 2021 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus ;
sa condamnation au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance ;
sa condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer actuel et des charges à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des lieux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir ;
sa condamnation au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
sa condamnation aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement.
Suivant jugement en date du 9 mars 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 avril 2016 entre M. [W] et Mme [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 13] sont réunies à la date du 31 mai 2021 ;
Condamné Mme [X] à verser à M. [W] la somme de 1 221,48 euros (décompte arrêté au 12 janvier 2023, incluant un dernier paiement de 241 euros intervenu le 9 janvier 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 sur la somme de 2 313,68 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Autorisé Mme [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 34 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
'que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
'que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
'qu’à défaut pour Mme [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [W] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
'que Mme [X] soit condamnée à verser à M. [W] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Débouté Mme [X] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
Constaté que M. [W] s’engage à réaliser ou à faire réaliser les travaux prévus au devis du 26 octobre 2022 au sein du logement situé au [Adresse 5] à [Localité 13] ;
Fixé le montant du loyer dû par Mme [X] au titre de l’occupation du logement situé au [Adresse 5] à [Localité 13] à hauteur de 400 euros par mois d’occupation à l’issue d’un délai de 21 jours à compter de la signification de la présente décision si les travaux visés au devis du 22 octobre 2022 ne sont pas achevés ;
Rappelé qu’à l’achèvement des travaux le montant du loyer fixé au contrat de bail du 28 avril 2016 sera de nouveau dû ;
Condamné M. [W] à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
Ordonné la compensation entre la somme de 1 221,48 euros due par Mme [X] au titre des loyers et charges et la somme de 2 500 euros due par M. [W] au titre du trouble de jouissance de la locataire ;
Dit que M. [W] reste devoir à Mme [X] la somme de 1 278,52 euros ;
Dit n’y avoir lieu à exécution de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 août 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 avril 2016 entre Mme [X] et Mme [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 13] sont réunies à la date du 31 mai 2021 ;
Débouté Mme [X] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Mme [X] a constitué avocat le 30 août 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [W] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [W] recevable ;
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
'Autorisé Mme [X] à s’acquitter de la dette, outre le loyer et les charges courant, en 35 mensualités de 34 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
'Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
'Constaté que M. [W] s’engage à réaliser ou à faire réaliser les travaux prévus au devis du 26 octobre 2022 au sein du logement situé au [Adresse 5] à [Localité 14] ;
'Fixé le montant du loyer dû par Mme [X] au titre de l’occupation du logement situé au [Adresse 8] à [Localité 14] à hauteur de 400 euros par mois d’occupation à l’issue d’un délai de 21 jours à compter de la signification de la présente décision si les travaux visés au devis du 22 octobre 2022 ne sont pas achevés ; et rappelé qu’à l’achèvement des travaux le montant du loyer fixé au contrat de bail du 28 avril 2016 sera de nouveau dû ;
'Condamné M. [W] à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
'Ordonné la compensation entre la somme de 1 221,48 euros due par Mme [X] au titre des loyers et charges et la somme de 2 500 euros du par M. [W] au titre du trouble de jouissance de la locataire et dit que M. [W] reste devoir à Mme [X] la somme de 1 278,52 euros.
Et statuant à nouveau :
Constater que Mme [X] a quitté les lieux le 13 juin 2024, et débouter Mme [X] de sa demande de suspension de la clause résolutoire ;
Débouter Mme [X] de sa demande de délais de paiement ;
Dire n’y avoir lieu à constater que M. [W] s’engage à réaliser ou à faire réaliser les travaux prévus au devis du 26 octobre 2022 au sein du logement situé au [Adresse 5] à [Localité 14] et déclarer Mme [X] irrecevable en cette demande, compte tenu de son départ des lieux le 13 juin 2024, et l’en débouter ;
Dire n’y avoir lieu à ordonner à Mme [X] de laisser M. [W] ou tout mandataire à cette fin, pénétrer dans les lieux, pour réaliser les travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour réaliser les travaux devisés le 26 octobre 2022, et actualisés au 20 octobre 2023, compte tenu de départ des lieux de la locataire le 13 juin 2024 ;
Débouter Mme [X] de sa demande de diminution et de fixation du loyer à 400 euros à l’issue du délai de 21 jours à compter de la signification du jugement du 9 mars 2023, et en tout état de cause la débouter de cette demande de diminution du loyer ;
Débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Dire n’y avoir lieu à compensation entre des sommes dues entre les parties.
Y ajoutant,
Dire que Mme [X] a manqué à son obligation d’entretien de l’immeuble donné à bail ;
A défaut de constat de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, et pour manquement de Mme [X] à son obligation d’entretien de l’immeuble donné à bail ;
Condamner Mme [X] au paiement des loyers et charges dus soit la somme de 8 725,45 euros au 13 juin 2024, actualisée à la somme de 6 821,29 euros au 6 janvier 2025 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamner Mme [X] au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour de la décision à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance ;
Condamner Mme [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges en subissant les augmentations légales à compter du mois d’avril 2016 et jusqu’à complète libération des locaux soit jusqu’au 13 juin 2024 ;
Condamner Mme [X] à payer à M. [W] une somme de 450 euros au titre du remboursement des franchises prélevées sur les indemnisations des travaux ;
Compte tenu du départ de Mme [X] au 13 juin 2024, dire n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de Mme [X] et de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique.
Pour le surplus, confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 avril 2016 entre M. [W] et Mme [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 13] sont réunies à la date du 31 mai 2021 ;
Condamné Mme [X] à verser à M. [W] la somme de 1 221, 48 euros (décompte arrêté au 12 janvier 2023, incluant un dernier paiement de 241 euros intervenu le 9 janvier 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 sur la somme de 2 313, 68 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Débouté Mme [X] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte.
En tout état de cause,
Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir à la présente décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
Dire M. [W] irrecevable en son appel ;
A tout le moins l’en dire mal fondé ;
En conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement du 9 mars 2023 en ce qu’il a fixé le montant du loyer dû par Mme [X] à 400 euros par mois d’occupation à l’issue d’un délai de 21 jours à compter de la signification du jugement si les travaux visés au devis du 22 octobre 2022 ne sont pas achevés ;
Condamner M. [W] à payer à Mme [X] la somme de 1 648,21 euros à titre de remboursement du trop-perçu de loyer ;
Recevoir Mme [X] en son appel incident ;
En conséquence, condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [W] à payer à Maître Christophe Werquin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Condamner M. [W] aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de première instance.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’article 1635 bis P du code général des impôts,
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile,
Vu l’article 550 du code de procédure civile,
Par message électronique du 2 août 2023, le greffier a demandé au conseil de M. [W] de s’acquitter du droit prévu à l’article 1635 bis du code général des impôts, il a depuis dégagé sa responsabilité.
En l’état des pièces de la procédure, il apparaît que l’appelant ne s’est pas acquitté de cette obligation, de sorte que l’appel principal serait irrecevable et qu’il en serait de même, par l’effet des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, de l’appel incident.
Il convient de rouvrir les débats, avant-dire droit, afin que les parties puissent formuler toutes observations utiles quant au relevé d’office de l’irrecevabilité de leurs appels.
Les demandes, en ce compris les dépens, seront réservées dans l’attente.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations, avant le 30 janvier 2026, quant au relevé d’office de l’irrecevabilité de leurs appels, en application des dispositions des articles 963, 964, puis 550 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience du 3 février 2026,
Réserve toutes demandes ainsi que les dépens.
Le greffier
Le président
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