Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 avr. 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 18 octobre 2024, N° 2023000193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023000193
Tribunal de commerce de Dieppe du 18 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LES AMBULANCES VAL-DE-SCIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Carolle AIGNEL de la SELARL CAPJ CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau d’EURE
INTIMES :
Monsieur [C] [V]
né le 29 mai 1954 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. AMBULANCES ALTIFAGIENNES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes a pour gérant Monsieur [C] [V].
Cette société exerce une activité de transport sanitaire, taxi et location de voitures.
Par actes sous seing privé du 2 septembre 2019, elle a cédé à la S.A.R.L. Les Ambulances Val-de-Scie, trois fonds de commerce qu’elle exploitait respectivement à [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 4].
Les actes stipulaient un prix total de cession de 400.000 euros.
Était également stipulé un complément de prix de 25.000 euros à verser sur deux ans en cas d’atteinte d’un chiffre d’affaires de 840.000 euros sur les deux années concernées (1er septembre 2019 ' 31 août 2020 et 1er septembre 2020 ' 31 août 2021).
Au 31 août 2020, les fonds de commerce cédés ont atteint un chiffre d’affaires de 862.914,69 euros.
La société Les Ambulances Val-de-Scie a versé la première partie du complément de prix, pour une somme de 12.000 euros.
Elle n’a pas versé le second complément de prix.
Par acte d’huissier du 9 février 2023, la société Les Ambulances Val-de-Scie a fait assigner la société Ambulances Altifagiennes puis M.[V] devant le tribunal de commerce de Dieppe aux fins notamment d’enjoindre sous astreinte de 150 € par jour de retard à la société Ambulances Altifagiennes et à M.[C] [V] de cesser l’exercice de toute activité concurrente et de prononcer une réduction du prix de cession des trois fonds de commerce.
Par jugement du 18 octobre 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a :
— constaté que les actes de cession comportent un article 5.2 stipulant un complément de prix d’un montant de 25.000 euros payable sur deux ans, sous conditions ;
— pris acte que la société Les Ambulances Val-de-Scie n’a pas produit son attestation de chiffre d’affaires pour l’exercice clos en 2021 ;
— débouté la société Les Ambulances Val-de-Scie de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Les Ambulances Val-de-Scie à payer le solde du complément de prix à la société Ambulances Altifagiennes, à savoir 13.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 ;
— débouté la société Ambulances Altifagiennes de ses autres demandes ;
— condamné la société Les Ambulances Val-de-Scie à payer tant à la société Ambulances Altifagiennes qu’à Monsieur [C] [V] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Les Ambulances Val-de-Scie aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 89,67 euros dont TVA à 20%.
La société Les Ambulances Val-de-Scie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2025, la société Les Ambulances Val-de-Scie demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté que les actes de cession comportent un article 5.2 stipulant un complément de prix d’un montant de 25.000 euros payable sur deux ans, sous conditions ;
* pris acte que la société Les Ambulances Val-de-Scie n’a pas produit son attestation de chiffre d’affaires pour l’exercice clos en 2021 ;
* débouté la société Les Ambulances Val-de-Scie de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné la société Les Ambulances Val-de-Scie à payer le solde du complément de prix à la société Ambulances Altifagiennes, à savoir 13.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 ;
* condamné la société Les Ambulances Val-de-Scie à payer tant à la société Ambulances Altifagiennes qu’à Monsieur [C] [V] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Les Ambulances Val-de-Scie aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 89,67 euros dont TVA à 20%.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Ambulances Altifagiennes et Monsieur [V] au paiement de la somme de 13.000 euros à titre de réduction du prix de cession ;
— condamner la société Ambulances Altifagiennes et Monsieur [V] solidairement à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ambulances Altifagiennes et Monsieur [V] solidairement aux entiers dépens ;
— débouter la société Ambulances Altifagiennes et Monsieur [C] [V], du surplus de leurs demandes ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a débouté la société Ambulances Altifagiennes et Monsieur [V] de leurs autres demandes relatives à :
* la somme de 10.000 euros pour exécution déloyale des trois conventions de cession à l’encontre de la société Les Ambulances Val-de-Scie ;
* la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive et vexatoire, à l’encontre de la société Les Ambulances Val-de-Scie.
Y ajoutant, sur l’appel incident :
— débouter les intimés de leurs demandes en paiement de la somme de 5.000 euros à chacun d’eux pour appel abusif ;
— débouter les intimés de leur demande en paiement de la somme de 4.800 euros à chacun des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 juin 2025, Monsieur [C] [V] et la société Ambulances Altifagiennes demandent à la cour de :
Confirmant la décision de première instance,
— condamner la société Les Ambulances Val-De-Scie à payer à la société Ambulances Altifagiennes, la somme de 13.000 euros avec intérêts légaux à compter du 2 août 2022, au titre du solde du prix de vente des trois activités de la société intimée ;
— débouter la société Les Ambulances Val-De-Scie de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
Infirmant la décision de première instance,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Les Ambulances Val de Scie à payer à la société Ambulances Altifagiennes, la somme de 10.000 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi des trois contrats de cession portant sur chacun des fonds de commerce d'[Localité 3], [Localité 2] et [Localité 4] ;
— condamner la société Les Ambulances Val de Scie à payer à la société Ambulances Altifagiennes, la somme de 5.000 euros pour procédure abusive en première instance et la même somme à Monsieur [C] [V] ;
— condamner la société Les Ambulances Val de Scie à payer à la société Ambulances Altifagiennes la somme de 4.800 euros et à Monsieur [C] [V], une somme identique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Y ajoutant,
— condamner la société Les Ambulances Val de Scie à payer à la société Ambulances Altifagiennes, la somme de 5.000 euros pour appel abusif et la même somme à Monsieur [C] [V] ;
— condamner la société Les Ambulances Val de Scie à payer à la société Ambulances Altifagiennes la somme de 4.800 euros et à Monsieur [C] [V] une somme identique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Les Ambulances Val de Scie aux entiers dépens de première instance et d’appel, à distraire au bénéfice de Me Stéphane Kujawski, avocat au barreau de Rouen.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes présentées au titre de la concurrence déloyale et en complément de prix
La société les Ambulances Val de Scie expose qu’elle a acquis de la société Ambulances Altifagiennes selon trois actes de cessions du 2 septembre 2019, trois fonds de commerce d’ambulances, taxis, VSL, exploités à [Localité 3], aux Grandes Ventes, et à [Localité 4], pour un prix total de 400 000 €, qu’il était prévu un complément de prix de 25 000 € réparti ainsi : 12 000 € si le chiffre d’affaires généré pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 s’élève à un montant minimal de 840 000 €, 13 000 € si le chiffre d’affaires généré pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 s’élève à un montant minimal de 840 000 €, le cessionnaire s’engageant à fournir au plus tard les 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021, les documents comptables permettant au cédant de valider le montant du chiffre d’affaires.
Elle indique que le premier complément de prix de 12 000 € a été réglé puisque le chiffre d’affaires au 31 décembre 2020 s’élevait à 862 914,69 € mais que pour la seconde période, le complément de prix n’a pas été réglé au vu de la violation des clauses du contrat.
Elle souligne que chacun des actes de cession comportait une clause de non-concurrence pour le cédant, que celui-ci avait en outre aux termes de deux clauses une obligation de non dénigrement et une obligation de non sollicitation , mais qu’elle a constaté le non- respect de ces clauses.
Elle indique que selon planning des gardes départementales, M.[V] a dès le mois de novembre effectué des gardes pour le compte d’une société distante de 9 km, la Sarl Ambulances Val de Saâne, de même qu’en novembre 2019 puis de janvier à septembre 2020 ainsi qu’en cours d’année 2021, qu’il s’agit bien d’une activité d’ambulance laquelle a été cédée, que les termes de la clause incluent dans l’interdiction ce travail même par la voie de l’intérim et le statut de salarié. Elle indique qu’il ne peut être argué que ces agissements ne lui causeraient aucun préjudice, puisque ces gardes préfectorales non rentables dans la plupart des cas sont sous-traitées ou effectuées par des entreprises d’intérim ou d’auto entrepreneurs, qu’il s’agit en l’espèce de gardes de nuit, que l’intérêt de procéder ainsi permet de libérer du personnel tout au long de la semaine pour assurer les transports quotidiens beaucoup plus rentables, de baisser les coûts salariaux avec une réduction des heures supplémentaires du personnel permanent, de respecter la durée du travail et des lois en la matière et de rendre la société plus attractive aux salariés compte tenu de l’absence de travail le week-end et les nuits. Elle souligne que pour 37 gardes le coût pour l’entreprise est de 15 708,72 €, qu’en contrepartie elle reçoit la somme de 14 068 € soit une perte de 1 640,72 €, que les temps de garde économisés en recrutant M.[V] sont de l’ordre de 444 heures (37 gardes x12 heures) soit 49 jours de travail disponibles, qu’un équipage de deux salariés réalise 6 à 7 transports par jour pour un chiffre d’affaires moyen de 750 € , que le manque à gagner est de l’ordre de 375 € par salarié soit sur 49 jours de 18 375 € (49 x 37 ).
La société Ambulances Val de Scie ajoute qu’elle a eu à déplorer le départ de la moitié de son effectif dans les 12 mois suivant la cession, soit 3 départs, que ces personnes ont été embauchées au sein des sociétés Yvetot Ambulances , Ambulances Raoult et Ambulances de Val de Saâne, qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir pris des décisions entraînant des pertes de salaires alors qu’il a fallu prendre des mesures pour respecter la législation sociale, que Mme [H] a été incitée par M.[V] à détourner la clientèle de la société Ambulances Val de Scie, que les agissements de M.[V] consistant à céder les fonds de commerce exploités et reprendre la même activité dans le même secteur géographique via des contrats d’intérim et incitant une ancienne salariée à détourner la clientèle cédée au bénéficie d’un tiers , la société Yvetot Ambulances qui se révèle être son nouvel employeur, constituent des faits de concurrence déloyale, et la manifestation d’une intention de nuire au cessionnaire et à son dirigeant.
L’appelante fait valoir en outre qu’en raison du non-respect de la clause de non-concurrence, elle peut prétendre obtenir une réduction de prix à hauteur de 13 000 € soit la somme qui était prévue au titre du second complément de prix malgré le seuil de 840 000 € de chiffre d’affaire atteint sur l’exercice clos le 31 août 2021.
M.[C] [V] et la société Ambulances Altifagiennes exposent que la société a été créée en 1986 à [Localité 3], qu’elle a employé au plus fort de son activité jusqu’à 18 personnes les salariés restant en poste plus de 8 ans en moyenne, que M.[V] âgé de 65 ans en 2019 a cédé ses entreprises ne souhaitant plus avoir un rôle de gestionnaire, que le prix a été estimé à 425 000 € mais que le cessionnaire ne pouvant s’acquitter de cette somme a proposé de régler un complément de prix de 25 000 € sur deux ans, et que le premier complément de prix a bien été réglé à hauteur de 12 000 € après attestation d’un cabinet d’expertise comptable. Elle indique qu’ensuite la société Ambulances Val de Scie n’a pas communiqué d’attestation de chiffre d’affaires et n’ a réglé aucune autre somme au motif que M.[V] exerçait une activité concurrente.
Ils font valoir que la société Ambulances Altifagiennes n’a aucune activité concurrente puisqu’elle a été cédée et ne réalise aucun chiffre d’affaires, que le fait pour M.[V] d’effectuer des gardes en contrat d’intérim ne lui cause aucun préjudice, que le recours parfaitement légal de la société Ambulance Val de Saâne au travail intérimaire pour ne pas pénaliser ses autres salariés effectuant l’activité habituelle de l’entreprise, n’a généré strictement aucun préjudice à une autre société sur le secteur, chacune des sociétés réalisant ses gardes, que chaque société est libre de procéder de la même façon. Ils soulignent que [C] [V] a toujours travaillé pour la société Interaction, société d’intérim sise à [Localité 5] et que l’entreprise utilisatrice a toujours été la société Ambulances Val de Saâne, que la société Ambulances de la Scie a d’ailleurs demandé plusieurs fois à [C] [V] de solliciter l’entreprise utilisatrice de la dépanner en prenant ses gardes sans jamais la remercier.
Ils ajoutent que le personnel de la société Ambulances Val de Scie connaît un turn-over important ce qui est peut être dû à sa direction, que Mme [H] n’a commis aucun acte répréhensible, le fait de communiquer un numéro de téléphone d’un contact en vue de couvrir un évènement sportif ne constituant pas un acte de malveillance, le gérant de la société Ambulances Val de Scie ayant fait savoir qu’il n’entendait plus intervenir lors de ce rallye automobile.
Ils font valoir que la demande de réduction du prix est infondée, qu’aucun préjudice ne peut invoqué par la société Ambulances Val de Scie, que le règlement du complément de prix à hauteur de 13 000 € est nécessairement dû en application des contrats conclus ainsi que l’a jugé le tribunal.
*
* *
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code précité, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Chacun des trois actes de cession conclu le 2 septembre 2019 entre la Sarl Ambulances Altifagiennes représentée par son gérant [C] [V] et la société Les Ambulances Val de Scie représentée par son gérant [M] [O], comportait les clauses suivantes au paragraphe 4 intitulé « Charges et conditions » :
obligation de non- concurrence
la société Ambulances Altifagiennes, son dirigeant et ses associés s’interdiront pendant une durée de 5 ans à compter de la date de cession d’entreprendre aucune activité d’ambulances , taxi , VSL à quelque titre que ce soit ou de s’intéresser sous quelque titre que ce soit directement ou indirectement à toute entreprise concurrente de l’activité cédée en qualité de salarié ou autrement , à peine de dommages et intérêts, et sans préjudice du droit de faire cesser toute infraction à cette interdiction.
Cette obligation de non-concurrence sera souscrite pour valoir dans un rayon de 20 kilomètres à vol d’oiseau autour du fonds cédé.
Obligation de non dénigrement
La société Ambulances Altifagiennes son dirigeant et ses associés s’engagent à ne pas dénigrer le cessionnaire auprès de quelque tiers que ce soit, ni à divulguer de manière directe ou indirecte toute information relative aux activités cédées dont ils auraient eu connaissance.
Non sollicitation
La société Ambulances Altifagiennes, son dirigeant et ses associés s’interdisent expressément pour une durée de cinq années entières et consécutives à compter de jour, d’engager, de débaucher ou de faire travailler d’aucune manière tout salarié actuel (et/ou présent au jour de la date de cession) transféré dans le cadre de la présente cession : cette interdiction vaudra quelle que soit la spécialisation du salarié en cause et, même dans l’hypothèse où la sollicitation serait à l’initiative du salarié.
Sanction
Toute méconnaissance de l’une des obligations stipulées ci-dessus permettra au cessionnaire selon son choix :
— de poursuivre le cédant en indemnisation du préjudice subi et / ou
— de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle et /ou contrevenante.
Les parties étaient également convenues d’un prix de cession total de 400 000 € , ce prix global de cession étant augmenté de :
12 000 € si le chiffre d’affaires généré pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 s’élevait à un montant minimal de 840 000 € hors taxes.
13 000 € si le chiffre d’affaires généré pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 s’élevait à un montant minimal de 840 000 € hors taxes.
Le premier complément de prix , après attestation de l’expert comptable du 22 janvier 2021 d’un chiffre d’affaires réalisé de 862 914 €, a été versé en février 2021.
Les pièces versées aux débats établissent que [C] [V], a en qualité d’intérimaire, exercé régulièrement en 2019, 2020 et 2021 des missions d’intérim d’ambulancier pour le compte de la société Ambulances Val de Saâne dans le cadre des gardes imposées par l’autorité préfectorale.
Le gérant de la société Ambulances Val de Saâne, M.[Q] [K], a confirmé dans son attestation du 23 octobre 2023, avoir eu recours à la société d’intérim Interaction pour pouvoir assumer ses gardes obligatoires de nuit et avoir pu ainsi avoir recours à M.[V] en qualité d’intérimaire, il a précisé cependant « Monsieur [O] l’a toujours su. J’atteste de ce qu’il avait demandé en 2019 à Monsieur [C] [V] de solliciter notre société pour prendre à sa place deux gardes, ce que la société Ambulances Val de Saâne avait accepté de faire avec déjà M.[C] [V] qui était sous contrat avec la société d’intérim Interaction, sans qu’à ce jour la société Ambulances Val de Scie nous ait renvoyé l’ascenseur » et la Cour observe qu’aucune réclamation n’a été portée à ce sujet par le cessionnaire au cours de ces années, que le premier complément de prix a d’ailleurs été réglé sans réserve en février 2021 et seule est intervenue une demande de réduction de prix égale au second complément de prix en 2022 ainsi qu’une demande de dommages et intérêts , lorsque la société Ambulances Altifagiennes a sollicité le second complément de prix prévu au contrat.
Dans ces circonstances, la société Val de Scie ne peut de bonne foi dénoncer le non-respect par son co-contractant de son obligation de non concurrence.
S’agissant du départ de trois salariés, Mme [A] qui indique avoir été employée par la société Ambulances Altifagiennes de 2016 à 2020 a précisé avoir quitté en 2020 de son plein gré la société rachetée, la gestion du personnel ne lui convenant plus, ses conditions de travail étant plus difficiles, moins rémunératrices, pour être embauchée ensuite au sein de la société Ambulances Raoult, emploi qu’elle avait trouvé seule. Mme [W] a quant à elle indiqué qu’après la cession de l’entreprise, elle avait subi une baisse de salaire et qu’un refus lui avait été opposé pour effectuer des heures supplémentaires, que les plannings de travail n’étaient pas respectés, que « ne trouvant plus ma place dans cette société , j’ai pris la décision de démissionner » et M.[L] a précisé que sa démission avait été motivée pour des raisons très personnelles qu’il ne voulait pas expliciter.
Ces attestations contredisent donc le fait que ces salariés aient été débauchés sous l’influence ou par l’entremise de M.[V] étant rappelé par ailleurs que M.[V] n’a pas constitué de nouvelle société.
Enfin il n’est nullement établi un détournement de clientèle , le fait que Mme [H] ancienne salarié de la société Ambulances Val de Scie prenne attache avec M.[V] afin que son nouvel employeur propose ses services pour un évènement sportif ne constitue aucun agissement déloyal puisque elle atteste que le gérant de la société Ambulances Val de Scie lui avait indiqué ne plus vouloir couvrir cet évènement.
En l’absence de violation de ses obligations de non concurrence, de non dénigrement et de non sollicitation, c’est à juste titre que le tribunal a débouté la société Ambulances Val de Scie de l’ensemble de ses demandes et a l’a condamnée à payer à la Sarl Ambulances Altifagiennes la somme de 13 000 € au titre du complément de prix avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022, la société Ambulances de Val de Scie reconnaissant dans ses écritures ainsi que l’établit l’attestation de son expert- comptable que le chiffre d’affaires généré du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 était supérieur à 840 000 € HT soit 1 056 483 € HT.
Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 €
Les intimés concluent à l’infirmation du jugement qui a débouté la société Ambulances Altifagiennes de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et sollicitent au bénéfice de ladite société, la somme de 10 000 € pour exécution de mauvaise foi des trois contrats de cession.
Ils font valoir qu’ils ont accédé lors de l’acquisition des fonds de commerce, à toutes les demandes du repreneur, qu’ils ont exprimé leur accord pour que le prix soit réglé en plusieurs versements, que dès l’acquisition des fonds, le repreneur savait que M.[V] travaillait en intérim, que pour ne pas avoir à payer le solde du prix de vente, la société Ambulances Val de Scie a imaginé pouvoir inventer un préjudice qu’elle est incapable de démontrer, a tenté de lui faire peur et de le faire renoncer ainsi à la perception de son dû, que ce comportement n’est pas acceptable et justifie une indemnisation.
La société Les Ambulances Val de Scie conclue à la confirmation du jugement faisant valoir que sa procédure était parfaitement légitime, que son refus de payer le complément de prix a été parfaitement justifié par les activités concurrentielles de M.[V] qu’elle avait mis en demeure de cesser, que son préjudice n’est ni hypothétique ni imaginaire mais a pu être estimé à 18 375 €, que M.[V] a continué à intervenir dans un secteur dont il s’était désengagé contractuellement, que la demandes de dommages et intérêts présentée n’est pas justifiée.
La société Ambulances Altifagiennes et M.[V] ne démontrent pas l’existence du préjudice qu’ils invoquent, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M.[V] et la société Ambulances Altifagiennes sollicitent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, sollicitent pour chacun d’eux sur le même fondement la somme de 5 000€ et la même somme, pour chacun, pour appel abusif .Ils font valoir que la procédure intentée est injustifiée que les défendeurs n’ont pas été attraits en même temps devant la juridiction , et alors que la société n’avait plus d’activité et que l’argumentation développée était inopérante.
La société Les Ambulances Val de Scie s’oppose à la demande, faisant valoir que sa procédure n’a aucun caractère abusif compte tenu du comportement de M.[V] à la suite des cessions intervenues, qu’elle est libre de déterminer les axes de sa défense.
Le caractère non fondé des prétentions de la société Les Ambulances Val de Scie ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice de son droit d’agir, il n’est pas démontré l’existence d’une intention malicieuse ou d’une erreur grossière ni d’acharnement procédural , de sorte que les demandes de dommages et intérêts ne peuvent prospérer au titre de la première instance tout comme en appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Les Ambulances Val de Scie succombant en leur prétentions, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. Il sera accordé à la société Ambulances Altifagiennes la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à M.[C] [V] la somme de
2 500 € sur le même fondement, les dépens d’appel étant à la charge de la société Les Ambulances Val de Scie.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société Ambulances Val de Scie de toutes ses demandes.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la société Ambulances Altifagiennes de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
Y ajoutant
Condamne la société Les Ambulances Val de Scie à payer à la société Ambulances Altifagiennes la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel , ainsi que la somme de 2 500 € à M.[C] [V] sur le même fondement.
Condamne la société Les Ambulances Val de Scie aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Stéphane Kujawski.
La greffière, La présidente,
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