Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 25/09105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 avril 2025, N° 25/00018 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/09105 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMTX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Mai 2025
Date de saisine : 27 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 25/00018 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 4] le 10 Avril 2025
Appelants :
Monsieur [L] [N], représenté par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 – N° du dossier 25637
Madame [B] [E] épouse [N], représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 – N° du dossier 25637
Intimées :
S.D.C. SDC [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet LOISELET [Localité 6], FILS et F. DAIGREMONT, société anonyme au capital de 3 000 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 061 015, dont le siège social est à [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 029 848, dont le siège est sis à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° ,1 page)
Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 19 mai 2025 ;
Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel ; l’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 02 juin 2025, dont la réception n’est pas contestée,les invitant à payer ce droit dans un délai d’un mois avant que le juge ne statue, l’avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n’a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l’irrecevabilité de l’appel ;
Condamnons les parties appelantes aux dépens ;
Paris, le 03 Juillet 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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