Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 25 mars 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 131 , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00540 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLKI
Vu le recours formé par :
Maître [T] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 25 Mars 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
Vu le recours formé par Me [T] [G] auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée enregistrée à la cour le 4 novembre 2024 à l’encontre de la décision rendue le 1er octobre 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de l’Essonne qui, dans le litige l’opposant à M. [Z] [K], a ordonné le remboursement par Me [T] [G] des honoraires versés par M. [Z] [K] à hauteur de 1.280 € TTC.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle Me [T] [G] a déclaré se désister de son recours et a remis à M. [Z] [K] un chèque d’un montant de 1.280 €, indiquant avoir toujours eu de bons rapports avec lui.
M. [Z] [K] a dit accepter le désistement.
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile;
Il convient de déclarer parfait le désistement d’appel de Me [T] [G].
Les dépens de l’audience devant la cour d’appel seront laissés à la charge de Me [G] sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare parfait le désistement d’appel de Me [T] [G] emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens à sa charge sauf autre accord des parties.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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