Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMYG
Affaire :
Monsieur [S] [H]
représenté par Me CIEOL, avocat au barreau de PARIS et assisté de Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
C/
Monsieur [R] [B]
Représenté et assistée de Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 0210352
Le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
après prorogation du 23 avril 2025,
Nous, M. C. DELAUBIER, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
Suivant déclaration en date du 11 avril 2024, M. [S] [H] a relevé appel à l’égard de M. [R] [B] d’un jugement exécutoire de droit à titre provisoire rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à M. [B] la somme de 14.600 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux de 7% l’an à compter du 26 juillet 2021 ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— l’a condamné à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— l’a condamné à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’appelant à conclu au fond le 28 mai 2024.
L’intimé a conclu au fond le 28 août 2024 en saisissant à la même date le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 en date du 18 février 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état, de :
— constater le défaut d’exécution des causes du jugement déféré à la cour par M. [H], condamné à lui payer la somme de 14.600 euros à titre d’indemnité
d’immobilisation, avec intérêts au taux de 7% l’an à compter du 26 juillet 2021 ;
— constaté que M. [H] n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en 1ère instance et l’absence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire du jugement ;
— constaté l’absence de risque de non représentation des fonds en cas de réformation du jugement dont appel ;
Par conséquent :
— prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement ;
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’appelant auquel le jugement a été signifié le 2 avril 2024 n’a nullement exécuté les condamnations prononcées à son encontre et que, s’il prétend ne pas être en mesure de procéder au règlement attendu, celui-ci est de mauvaise foi en ce qu’il n’a jamais sollicité que l’exécution provisoire soit écartée devant le premier juge, ni le bénéfice de délais de paiement alors que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur une demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Il ajoute que les pièces communiquées par M. [H] ne permettent pas de retenir que sa situation se serait dégradée depuis le prononcé du jugement, celle-ci n’apparaissant pas compromise en tout état de cause.
Enfin, il estime que la demande subsidiaire de consignation présentée par l’appelant, laquelle démontre que celui-ci est en capacité de s’acquitter du paiement des sommes litigieuses, devra être rejetée.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 13 février 2025, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater sa situation financière fragile ;
— rejeter, à titre principal, la demande de radiation du rôle de l’affaire ;
— l’autoriser, à titre subsidiaire, à consigner les sommes auxquelles il a été condamné par le jugement entrepris ;
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] à une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens, dont distraction, en application de l’article 699 du même code.
M. [H] soutient que l’exécution de la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière.
Subsidiairement, il demande la consignation des sommes litigieuses afin de garantir les droits des deux parties dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile ce texte, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 et applicable au cas d’espèce, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation présentée par M. [B] avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, le requérant justifie avoir fait signifier le jugement à M. [H] par commissaire de justice le 2 avril 2024.
Il n’est pas contesté que l’appelant n’a effectué aucun paiement en exécution du jugement déféré qui l’a condamné sous bénéfice de l’exécution provisoire de droit à verser à M. [B] les sommes de 14.600 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux de 7% l’an à compter du 26 juillet 2021 et capitalisation des intérêts, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les pièces communiquées par M. [H] révèlent que le cumul des salaires net imposables perçu pour l’année 2024 s’est élevé à la somme totale de 34.088,06 euros, soit 2.840,67 euros par mois.
S’il justifie devoir assurer le paiement d’un loyer d’un montant total de 1.130,67 euros, outre les charges courantes habituelles, les pièces produites mentionnent que ces charges sont partagées avec Mme [X], co-titulaire du bail, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Pour le reste, M. [H] ne produit ni ses avis d’imposition, ni ses relevés de compte bancaire.
Il sera relevé que l’appelant n’a pas proposé de procéder à un paiement échelonné des sommes objets de sa condamnation, ni débuté un paiement partiel de celles-ci.
En l’état, il ne justifie ni de son impossibilité d’exécuter le jugement même partiellement ni des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait cette exécution.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès au juge.
Enfin, rien ne permet par ailleurs de considérer qu’il existerait un risque que M. [B] ne puisse procéder aux restitutions qu’imposerait une infirmation du jugement.
Il s’en suit que la demande de consignation sera rejetée et il conviendra d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Succombant, M. [H] est condamné au paiement des dépens de l’instance d’incident et à payer à M. [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons M. [S] [H] à payer à M. [R] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Condamnons M. [S] [H] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
M. C. DELAUBIER
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