Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 mars 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 14 MARS 2025
Minute N° 254/2025
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFXP
Article L. 743-23
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mars 2025 à 17h15
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
M. [P] [R]
né le 09 décembre 2003 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
Informé le 14 mars 2025 à 9h21 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DU FINISTERE
Informé le 14 mars 2025 à 9h21 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à
L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu la requête en mainlevée formée par M. [P] [R] en date du 11 mars 2025 devant le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 17h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [P] [R] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mars 2025 à 13h02 par M. [P] [R] ;
Vu les observations de M. [P] [R] reçues au greffe le 14 mars 2025 à 10 heures 37 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
Selon les dispositions de l’article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger ».
Dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application des dispositions du second alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA, étant par ailleurs constaté que les observations transmises par le retenu n’apportent pas d’élément de nature à modifier le sens de la présente décision ;
Sur l’insuffisance de diligences de l’administration, M. [P] [R] reproche à l’administration de ne pas avoir informé le tribunal administratif d’Orléans de son placement en rétention administrative, en violation des articles L. 911-1 et L. 741-3 du CESEDA.
Or, la cour rappelle qu’elle a déjà, par ordonnance n° RG 25/00679 du 3 mars 2025, statué sur cette question en rejetant le moyen soulevé par son conseil.
À l’issue de l’audience du 3 mars 2025, elle a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 mars 2025.
Selon les termes de l’article L. 743-11 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration, qui vise une irrégularité antérieure à l’audience du 3 mars 2025, est irrecevable.
Sur l’absence de décision du tribunal administratif intervenue dans le délai de cent-quarante-quatre heures, M. [P] [R] relève une difficulté intéressant la juridiction administrative.
La cour, qui statue en tant que juridiction de l’ordre judiciaire, n’a aucune compétence pour apprécier la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif : cela reviendrait pour elle à violer le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Par conséquent, les arguments soulevés ne sont manifestement pas de nature à justifier la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé, et c’est pourquoi il convient de rejeter la requête sans audience préalable.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l’appel de M. [P] [R] formé à l’encontre de la décision du tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 12 mars 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la notification immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [P] [R] et son conseil, à M. LE PRÉFET DU FINISTERE et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans,
Fait en notre cabinet à [Localité 3] le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Hélène GRATADOUR
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 mars 2025:
M. [P] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA contre récépissé
LE PRÉFET DU FINISTERE par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Le greffier
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