Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 avr. 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 AVRIL 2025
Minute N°345/2025
N° RG 25/01172 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGKS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 avril 2025 à 14h31
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 28 juin 1996 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 avril 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2025 à 14h31 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2025 à 11h26 par M. [N] [G] ;
Après avoir entendu :
— Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie,
— M. [N] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 12 avril 2025, rendue en audience publique à 14h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [G] pour une durée de quinze jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 avril 2025 à 11h26, M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté que son conseil a indiqué, devant le premier juge, qu’un retour au Congo était inenvisageable en raison de la situation du pays, actuellement en proie à la guerre.
En cause d’appel, l’intéressé soutient également ne pas avoir fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.
1. Sur la fixation du Congo en tant que pays de destination
Le conseil de M. [N] [G] a soutenu que son client ne pouvait être renvoyé dans son pays d’origine, en raison de la situation de guerre et d’insécurité que traverse actuellement le Congo.
Il résulte du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Selon les articles L. 614-1 et L. 741-10 du CESEDA, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif, tandis que l’arrêté de placement en rétention administrative peut être contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Selon l’article L. 721-5 du CESEDA, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter.
Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles exclusives l’une de l’autre. Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien-même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le fait pour le juge judiciaire de conclure à l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention, en l’absence de démonstration par les autorités françaises de leur capacité à renvoyer l’étranger dans son pays d’origine sans porter atteinte à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, revient à se prononcer sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi (1ère Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.978).
En l’espèce, la cour n’est donc pas compétente pour apprécier le bien-fondé de la décision fixant comme pays de renvoi le Congo, puisque cette dernière relève de la compétence du tribunal administrative ou, en cas de demande de protection internationale, de l’OFPRA. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 742-5 du CESEDA dispose notamment qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins d’une quatrième prolongation de rétention administrative si, au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.
En l’espèce, la cour constate que l’administration détient un laissez-passer valide pour une durée de trois mois, émis par l’ambassade de la République Démocratique du Congo et permettant à M. [N] [G] de voyager vers son pays d’origine.
L’intéressé s’interroge sur la validité de ce laisser-passer qui n’est pas daté.
Sur ce point il demeure que l’acte est clair et n’a pas donné lieu à difficulté dans l’organisation des tentatives de mise en 'uvre de la reconduite. Les moyens est donc écarté.
Des vols ont été réservés à destination du Congo le 25 février 2025, le 10 mars 2025, le 25 mars 2025 et le 8 avril 2025, et M. [N] [G] a systématiquement refusé d’embarquer.
La dernière obstruction ayant eu lieu durant la première prolongation exceptionnelle de quinze jours, l’administration justifie être dans la situation prévue à l’article L. 742-5 1° du CESEDA, telle que visée par le dixième alinéa du même article.
Elle a en outre accompli les diligences qui s’imposaient à elle en demandant un nouveau routing à la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le 9 avril 2025 à 12h17.
M. [N] [G] n’est pas fondé à soutenir que sa prolongation ne peut être ordonnée sur ce fondement, et son moyen ne peut qu’être rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, à M. [N] [G] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 21
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 avril 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel
M. [N] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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