Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 juin 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JUIN 2025
N° RG 25/01182 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45V
Copie conforme
délivrée le 16 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 14 Juin 2025 à 13h15.
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le 27 Août 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.
Madame [W] [S], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 à 15h09,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 19 septembre 2022 du Tribunal correctionnel de Toulon condamnant à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de trafic de stupéfiants ;
Vu l’arrêté portant excécution d’un interdiction du territoire français pris le 11 juin 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 18h30 ;
Vu l’ordonnance du 14 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Juin 2025 à 16H48 par Monsieur [V] [Y] ;
A l’audience,
Monsieur [V] [Y] a comparu refusant le concours de l’interprète comprenant le français ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soulève la nullité de la procédure au motif que la procédure de retenue est irrégulière, forum réfugié n’intervenant pas au LRA pour accompagner les retenue, le LRA n’ést pas conforme aux dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA ; il soutient en outre que son client a des garanties de représentation ; Monsieur [T] réside en France depuis 3 ans. Il est prêt à quitter la France pour rejoindre sa compagne française qui est enceinte, en Italie. De plus, la s’ur de Monsieur [T] qui se trouve à [Localité 9] est prête à accueillir Monsieur [T] chez elle. Il résulte que Monsieur [T] dispose des garanties de représentation.
Monsieur [V] [Y] ne souhaite pas s’exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article R.744-21 du CESEDA prévoit que « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 8], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’intéressé ne justifiait pas d’un grief alors qu’au surplus l’article sus visé prévoit expressement que les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, la présence de l’association 'Forum réfugié’ n’est pas obligatoire, et monsieur n’indique pas avoir voulu y recourir sans succès ; Le moyen sera rejeté ;
Sur les garanties de représentation
Selon l’article L.741-1 du CESEDA 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision . Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, Monsieur qui a été condamné à ne détient pas de passeport en cours de validité ni ne justifie d’une adresse stable et permanente de sorte qu’il n’a aucune garanties de représentation et la préfecture était bien en droit à le placer en centre de rétention ; le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 16 Juin 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Alisa CHITORAGA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [Y]
né le 27 Août 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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