Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 avr. 2025, n° 21/07089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/07089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 21/07089 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPP5
S.A.S. LAGACHE MOBILITY
c/
[T] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01961) suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. LAGACHE MOBILITY agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS & MOREAU, avocat de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [I]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
Représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Suivant un devis du 20 février 2019, accepté par M. [T] [I], celui-ci a confié à la SAS Lagache Mobility Ie transport et Ie déménagement de mobiliers entre [Localité 6] et [Localité 5], moyennant un prix de 6 300 euros, dont 4 400 euros payables à la livraison.
2- Le déménagement s’est déroulé du 12 au 14 mars 2019. À la réception, M. [I] a fait établir un constat par un huissier de justice et a formulé diverses réserves, adressées au déménageur par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception signés Ies 16 et 20 mars 2019.
3- Par acte du 8 septembre 2020, la société Lagache Mobility a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 4 400 euros au titre du contrat de déménagement et de 1 500 euros pour résistance abusive.
4- Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de
Bordeaux a :
— rejeté Ies demandes formées la société Lagache Mobility contre M. [I] au titre d’un contrat de déménagement et d’une résistance abusive ;
— déclaré irrecevables Ies demandes reconventionnelles formées par M. [I], au titre de dégradations et d’un préjudice moral ;
— condamné Ia société Lagache Mobility à payer à M. [I] la somme de 600 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté Ies autres demandes formées sur Ie fondement de cette disposition ;
— rejeté Ies plus amples demandes des parties ;
— condamné la société Lagache Mobility aux dépens ;
— rappelé que Ie jugement est de plein droit exécutoire a titre provisoire.
5- La société Lagache Mobility a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2021, en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande visant à voir condamner M. [I] à lui verser la somme de 4 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, le tout jusqu’à complet paiement ;
— déboutée de sa demande visant à ce qu’il soit fait application de l’article 1343-2 du code civil un an après l’échéance de chaque facture, le tout jusqu’à complet paiement, et condamné, en tant que de besoin, M. [I] à s’en acquitter ;
— déboutée de sa demande visant à voir M. [I] condamné à lui verser la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
— déboutée de sa demande visant à voir condamner M. [I] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné à verser à M. [I] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboutée de sa demande visant à voir condamner M. [I] aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution ;
— condamnée aux dépens.
6- Par dernières conclusions déposées le 23 août 2022, la société Lagache Mobility demande à la cour de :
sur la demande de la société Lagache Mobility :
— juger que la société Lagache Mobility est recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes soutenues par-devant la Cour ;
— réformer les chefs du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Lagache Mobility au titre du contrat de déménagement ;
— condamner M. [I] à payer à la société Lagache Mobility la somme de 4 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, le tout jusqu’à complet paiement ;
— juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil un an après l’échéance de chaque facture, le tout jusqu’à complet paiement et condamner en tant que de besoin M. [I] à s’en acquitter ;
— réformer les chefs du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Lagache Mobility au titre de la résistance abusive ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
— juger que les demandes de M. [I] ayant pour objet de solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par la société Lagache Mobility au titre du contrat de déménagement et d’une résistance abusive et qu’il a condamné cette dernière à une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile sont irrecevables et subsidiairement mal fondées.
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— réformer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné la société Lagache Mobility à payer la somme de 600 euros à M. [I] ;
— juger mal fondée la demande de M. [I] de voir la société Lagache Mobility condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l’en débouter ;
— condamner M. [I] à payer à la société Lagache Mobility une indemnité à chacun de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution.
7- Par dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formulées par la société Lagache Mobility contre M. [I] au titre d’un contrat de déménagement et d’une résistance abusive ;
— condamné la société Lagache Mobility à payer à M. [I] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner la société Lagache Mobility à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
8- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 6 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9- La société Lagache Mobility reproche au tribunal d’avoir statué ultra petita en ne tirant pas les conséquences qui s’imposaient du fait que M. [I] ne concluait pas en première instance au débouté de ses demandes mais formait simplement des demandes reconventionnelles déclarées prescrites par le premier juge qui ne pouvait alors utiliser les moyens de fait soulevés à l’appui des demandes reconventionnelles de M. [I] pour la débouter de ses demandes principales. Elle ajoute que ce dernier ne formant pas appel incident, il est irrecevable et mal fondé à soutenir que les avaries dont il fait état seraient de nature à faire obstacle au paiement du prix et des dommages et intérêts par elle réclamés. Sur le fond, elle sollicite la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 4.400 euros au titre du solde de la facture du 14 mars 2019 et conteste toute dégradation des mobiliers lors du déménagement litigieux.
10- De son côté, M. [I] maintient que le déménagement ne s’est pas déroulé conformément au contrat souscrit avec la société Lagache Mobility puisqu’au moment de la réception du mobilier, il a constaté un nombre important de dégâts et sur les meubles et objets déménagés justifiant selon lui son refus de payer le solde de la facture en application des dispositions de l’article 1219 du code civil. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
11- Au préalable, c’est par une juste appréciation que le premier juge a estimé que le premier temps de la défense de M. [I], consistant à s’opposer au paiement du solde du prix de la prestation de la société Lagache Mobility en se prévalant de dégradations subis, avant de solliciter reconventionnellement la condamnation du déménageur à l’indemnisation de ces dégradations, s’analysait en un moyen de défense tendant au rejet des prétentions adverses, étant observé en tout état de cause que M. [I] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Lagache Mobility à son encontre.
12- Il est constant que M. [I] a refusé de s’acquitter du solde du prix de la prestation de la société Lagache Mobility, dont elle réclame le paiement, au regard des dégradations constatées sur les meubles pour une valeur excédant le solde du contrat.
13- Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
14- En l’espèce, la détérioration d’une partie des meubles déménagés est établie au regard d’une part, des constats faits par l’huissier de justice mandaté par M. [I] le jour du déménagement, alors que les déménageurs étaient encore sur place, d’autre part, des réserves formulées à la réception par M. [I], enfin, de l’absence d’indication dans les documents produits de dégradations des meubles préalablement à leur transport.
15- Le tribunal doit être approuvé lorsque, constatant que les devis de réparation des meubles considérés font mention d’un montant excédant celui du solde du prix du déménagement restant dû, il retient que l’inexécution par le déménageur est suffisamment grave au sens de l’article 1219 précité pour rendre légitime le refus de paiement de ce solde par M. [I].
16- Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Lagache Mobility de ces demandes.
17- Succombant en son recours, la société Lagache Mobility en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Lagache Mobility à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lagache Mobility aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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