Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 3 décembre 2025, n° 22/16970
TCOM Bobigny 21 juin 2022
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CA Paris
Confirmation 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Règlement de la créance

    La cour a confirmé que le jugement initial était correct en ce qui concerne le montant de l'indemnisation pour préjudice matériel, en tenant compte des paiements effectués à la société Mikapen.

  • Accepté
    Indemnisation du manque à gagner

    La cour a approuvé les motifs du premier juge, confirmant que la demande d'indemnisation pour manque à gagner était justifiée mais que le montant avait été correctement évalué.

  • Rejeté
    Préjudice moral et perte de développement

    La cour a confirmé que le premier juge avait correctement évalué l'absence de préjudice moral et a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais d'avocat, considérant que la société DE 2 A Z Positif était la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 5, 3 déc. 2025, n° 22/16970
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/16970
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 juin 2022, N° 2020F01338
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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