Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 3 déc. 2025, n° 22/16970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 juin 2022, N° 2020F01338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 03 DÉCEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16970 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPNH
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2022 – tribunal de commerce de bobigny – RG n° 2020F01338
APPELANTE
S.A.R.L. DE 2 AZ POSITIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB131
INTIMEE
S.A.R.L. MIKAPEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’a pas constituée avocat – Signification de la déclaration d’appel le 4 novembre 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL,président de chambre,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Valérie MORLET, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel , président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 février 2018, la société DE 2 A Z Positif a, suivant devis établi le 13 février 2018, confié à la société Mikapen la réfection de la devanture de son salon de coiffure pour un montant de 11 873,75 euros TTC.
Le 28 mai 2018, les travaux ont été reçus sans réserve.
Le 27 mars 2019, la société DE 2 A Z Positif a fait dresser par huissier de justice un constat de l’état de sa devanture.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, le président du tribunal de commerce a ordonné une expertise et désigné M. [G] pour y procéder.
Le 10 août 2020, l’expert a déposé son rapport.
Par acte en date du 6 novembre 2020, la société DE 2 A Z Positif a assigné la société Mikapen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :
Reçoit la société DE 2 A Z Positif en sa demande ;
Condamne la société Mikapen à payer à la société DE 2 A Z Positif la somme de 8 075,75 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et la déboute du surplus de sa demande ;
Condamne la société Mikapen à payer à la société DE 2 A Z Positif la somme de 900 euros au titre du manque à gagner pendant la période de travaux ;
Déboute la société DE 2 A Z Positif au titre de la réparation du préjudice moral, la perte de développement ainsi que pour les lettres de la devanture ;
Condamne la société Mikapen à payer à la société DE 2 A Z Positif la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société Mikapen aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64, 68 euros TTC dont 10, 56 euros de TVA.
Par déclaration en date du 30 septembre 2022, la société DE 2 A Z Positif a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Mikapen.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société DE 2 A Z Positif demande à la cour de :
Dire et juger la société De 2 A Z Positif recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société Mikapen de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Infirmer la décision rendue par le tribunal commerce de Bobigny en date du 21 juin 2022 ;
Constater que la société Mikapen a commis des manquements dans l’exécution des prestations commandées ;
En conséquence,
Dire et juger la société DE 2 A Z Positif recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Mikapen à la somme de 15 200 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ;
Condamner la société Mikapen à la somme de 1 400 euros au titre du manque à gagner pendant la période de travaux ;
Condamner la société Mikapen à la somme de 5 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral, de la perte de développement ainsi que pour les lettres de la devanture ;
Condamner la société Mikapen à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Mikapen aux entiers dépens y compris les frais d’expertise au profit de Maître Balbo au titre de l’article de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 4 novembre 2022, la société Mikapen, qui n’a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société DE 2 A Z Positif par acte remis à personne morale.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les préjudices de la société DE 2 A Z Positif
Moyens des parties
La société DE 2 A Z Positif soutient, s’agissant de son préjudice matériel, que, contrairement à ce qu’a retenu erronément le premier juge, elle a réglé l’intégralité de la créance de la société Mikapen, qui avait réduit ses prétentions, en lui versant, successivement, les sommes de 4 749,50 euros et de 4 000 euros, de sorte que la somme de 15 200 euros, correspondant à l’intégralité de son préjudice matériel, doit lui être octroyée.
S’agissant de son manque à gagner pendant la période de travaux, la société DE 2 A Z Positif énonce qu’elle sollicite son indemnisation du fait des travaux.
S’agissant du préjudice moral, la perte de développement et les lettres de devanture, la société DE 2 A Z Positif indique, d’une part, que l’ouverture inopinée et régulière du salon de coiffure crée un trouble certain dans l’exploitation, d’autre part, qu’elle n’a pu poser sa signalétique de devanture, source indéniable de publicité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
En appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-12.289, Bull. 2003, II, n° 122 ; 1re Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.001, Bull. 2006, I, n° 409).
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il est établi qu’en dispensant le maître de l’ouvrage du paiement du montant des travaux exécutés tout en l’indemnisant des conséquences des manquements de l’entreprise à ses obligations un tribunal répare deux fois le même préjudice (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, le premier juge, après avoir rappelé les conclusions expertales constatant les malfaçons et non-façons affectant la devanture du salon de coiffure de la société DE 2 A Z Positif et la reconnaissance par la société Mikapen dans un courriel en date du 3 août 2020 de l’existence de défauts de conformité, a condamné cette dernière société à réparer le préjudice matériel résultant desdits défauts tel qu’évalué par l’expert à la somme de 15 200 euros.
Il a, néanmoins, soustrait à cette somme, celle correspondant au solde restant dû à la société Mikaden, soit 7 124,25 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne la société Mikapen à payer à la société DE 2 A Z Positif la somme de 8 075,75 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.
S’agissant du manque à gagner de la société DE 2 A Z Positif pendant la période de travaux, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
S’agissant du préjudice moral, la perte de développement et les lettres de devanture, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société DE 2 A Z Positif, partie succombante, conservera la charge de ses dépens et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Laisse à la société DE 2 A Z Positif la charge de ses dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DE 2 A Z Positif.
La greffière, Le président de chambre,
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