Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 7 nov. 2024, n° 21/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 25 janvier 2021, N° 19/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N°21/03147
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBC2
S.A.R.L. CHARCUTERIE [C], placée en liquidation judiciaire
C/
[U] [M]
S.E.L.A.R.L. FUNEL & ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CHARCUTERIE [C]
Organisme UNEDIC AGS – CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2024
à :
— Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE
— Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00475.
APPELANTE
S.A.R.L. CHARCUTERIE [C], placée en liquidation judiciaire, sise [Adresse 2]
représentée par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. FUNEL & ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CHARCUTERIE [C], sise [Adresse 1]
Assignation en intervention forcée le 29/09/23 remise à personne habilitée, portant signfication de la DA et des conclusions
représentée par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE
Organisme UNEDIC AGS – CGEA DE [Localité 6] , sis [Adresse 5]
Assignation en intervention forcée le 04/10/23 remise à personne habilitée, portant signfication de la DA et des conclusions
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [M] a été engagé par la société Charcuterie [C] en qualité de vendeur charcutier à compter du 2 octobre 2018, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la charcuterie de détail (IDCC 953).
La société Charcuterie [C] employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat.
Le 30 janvier 2019, M. [M] adressait un courrier intitulé 'démission’ à son employeur.
Le 9 mai 2019, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail, sollicitant que son courrier soit requalifié en prise d’acte aux torts de l’employeur.
Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— reçu M. [M] dans ses demandes,
— déclaré la rupture comme étant la conséquence des manquements de l’employeur et qu’elle doit
produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile,
— ordonné à la société Charcuterie [C] de verser à M. [M] les sommes suivantes :
855,60 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
85,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
1 926,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
192,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1 926,67 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Charcuterie [C] de remettre à M. [M] un bulletin de paie rectificatif et une nouvelle attestation Pôle-Emploi établis d’après la présente décision,
— reçu la défenderesse dans sa demande reconventionnelle et l’en déboute,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Charcuterie [C] aux dépens.
La société Charcuterie [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Charcuterie [C] et désigné la société Funel et associés, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2023, contenant la déclaration d’appel, les conclusions d’appelant ainsi que ses propres conclusions, M. [M], salarié intimé et appelant incident, a assigné en intervention forcée la société Funel et associés.
L’acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2023, contenant la déclaration d’appel, les conclusions d’appelant ainsi que ses propres conclusions, M. [M], salarié intimé et appelant incident, a assigné en intervention forcée l’Unedic délégation AGS CGEA.
L’acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir.
La société Funel et associés a constitué avocat, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charcuterie [C], le 8 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [M] de ses demandes et de condamner l’intimé au paiement d’une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelant fait valoir que la lettre de démission du salarié ne peut nullement être requalifiée en lettre de prise d’acte, alors qu’elle est exprimée en des termes clairs et précis. Aucune heure supplémentaire n’était par ailleurs accomplie par le salarié, comme en attestent les plannings produits.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, l’intimé demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes :
— juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement abusif,
— condamner la société Charcuterie [C] au paiement des sommes suivantes :
855,60 euros au titre des heures supplémentaires,
85,56 euros au titre des congés payés afférents,
1 926,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
192,66 euros au titre des congés payés afférents,
1 926,67 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
* réformer ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner la société Charcuterie [C] au paiement des sommes suivantes :
829,92 euros au titre du rappel de salaire novembre 2018,
82,99 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
11 560,02 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
1 926,67 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— ordonner la remise des documents suivants sous astreinte quotidienne de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, bulletins de paye rectifiés, attestation pôle emploi rectifiée,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner la société Charcuterie [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’intimé réplique que sa lettre de démission doit être analysée en courrier de prise d’acte au vu des manquements de l’employeur, qui n’a pas versé les entiers salaires et les heures supplémentaires accomplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaires pour le mois de novembre 2018
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention, d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l’employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
En l’espèce, M. [M] sollicite le versement de la somme de 829,92 euros, ayant été retirée de son salaire au motif d’un congé pris sans solde, alors qu’il s’agissait en réalité de congés payés. Il ressort en effet du bulletin de paie du mois de novembre que cette somme lui a été retirée comme correspondant à des absences pour congés sans solde du 9 novembre au 26 novembre 2018.
Toutefois, ainsi que l’a justement relevé le jugement querellé, ces quinze jours de congés ont finalement été rémunérés au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés versée au moment de la rupture du contrat, au mois de janvier 2019, la somme globale de 1 156,59 lui ayant été versée pour 17,5 jours de congés non pris.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de cette demande, le salarié ayant été rempli de ses droits.
2- Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas d’espèce, il ressort de l’article 5 du contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2018 que M. [M] a été engagé pour une durée mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il ressort des dernières conclusions de M. [M] qu’il allègue avoir réalisé des heures supplémentaires, travaillant 45 heures par semaine, du mardi au dimanche de 7h à 13h ainsi que les mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h. Il affirme qu’à compter de son retour de congés fin novembre 2018, ces heures supplémentaires ne lui ont plus été réglées. Il sollicite le versement de la somme de 855,60 euros, correspondant au paiement de 8 heures supplémentaires hebdomadaires pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019.
Au soutien de son allégation, le salarié produit en cause d’appel :
— le bulletin de paie du mois d’octobre 2018 sur lequel apparaît le paiement de 34,67 heures supplémentaires,
— le bulletin de paie du mois de novembre 2018 sur lequel apparaît le paiement de 8 heures supplémentaires,
— le bulletin de paie du mois de décembre 2018 sur lequel n’apparaît aucune heure supplémentaire,
— l’attestation de M. [Z] [I], boucher, du 11 décembre 2018 : 'J’atteste sur l’honneur que M. [M] [U] a effectué les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin de mon amie, soit mardi 7h13h / 16h19h, mercredi 7h13h, jeudi 7h13h / 16h19h, vendredi 7h13h / 16h19h, samedi 7h13h, dimanche 7h13h. Date d’embauche le 19/10/18. Date d’interim même entreprise début 10/08/18.
Le salarié qui indique ses horaires de travail sur la semaine et l’amplitude horaire journalière qu’il prétend avoir systématiquement accomplie sur l’ensemble de la période litigieuse et verse une attestation mentionnant ces mêmes horaires d’ouverture pour le magasin, apporte des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société Charcuterie [C] conteste la réalisation d’heures supplémentaires par M. [M]. L’employeur fait valoir que les heures supplémentaires lui ont été régulièrement rémunérées pour les mois d’octobre et novembre 2018, et qu’ensuite, aucune heure supplémentaire n’a plus été accomplie par le salarié.
L’employeur produit à cet effet :
— une affichette mentionnant : 'Horaires M. [M] :
lundi -
mardi 7h – 13h = 6
mercredi 8h15 – 13h15 = 5
jeudi 8h30 – 12h30 / 16h15 – 19h15 = 7
vendredi 8h30 – 12h30 / 16h15 – 19h15 = 7
samedi 8h30 – 13h30 = 5
dimanche 9h – 14h = 5
= 35h
— une feuille de décompte journalier de la durée de travail avec récapitulatif hebdomadaire pour M. [U] [M] pour les quatre semaines du mois de janvier 2019, portant la signature du salarié,
— l’attestation de M. [N] [T], boucher, du 29 septembre 2019 : 'Lors de mon entretien d’embauche le 3 janvier 2019 à la charcuterie [C] (…), seul avec M. [O] [C] dans le bureau, j’ai pu remarquer les horaires affichés de M. [M], qui restent encore affichés à ce jour'
— l’attestation de M. [O] [A] du 10 juillet 2019 : 'Ayant été en vacances de juin à décembre 2018 pour des raisons de travaux dans l’établissement où je travaille, je descendais très régulièrement voir l’évolution du chantier. J’ai pu constater que depuis son retour de vacances du Mexique où il a passé une quinzaine de jours, M. [U] [M] buvait le café avec moi le matin ou dans l’après-midi. Je tiens à vous dire aussi que le jour de mon anniversaire le 8/12/2018, M. [U] [M] nous a rejoint vers 12h30 et a passé une bonne partie de la journée avec moi et les personnes qui étaient là pour fêter mon anniversaire'.
Ainsi que relevé par le salarié, l’attestation de M. [A] ne permet pas à la cour de se prononcer sur l’accomplissement ou non, par le salarié, d’heures supplémentaires. D’une part, le 8 décembre 2018 était un samedi, jour de la semaine où M. [M] ne travaille pas l’après-midi. D’autre part, les termes employés sont trop vagues et insuffisamment circonstanciés pour en déduire que M. [M] s’octroyait des pauses café sur son temps de travail.
L’attestation rédigée par M. [I], qui précise les horaires effectués par M. [M], ne permet pas à la cour de comprendre dans quel contexte ce dernier aurait été témoin des faits qu’il décrit. Elle ne peut dès lors à elle-seule permettre de certifier les heures effectivement accomplies par le salarié.
S’agissant des plannings produits par la société Charcuterie [C] pour le mois de janvier, M. [M] soutient que sa signature a été grossièrement imitée par l’employeur. La cour observe toutefois que la signature de M. [M] diffère autant de son courrier d’octobre 2018 à celui de janvier 2019, courriers qu’il reconnaît pourtant avoir signés, que de ces courriers aux plannings produits par l’employeur. Aucun élément ne permet donc de conclure que la signature de M. [M] a été falsifiée, de telle sorte que lesdits plannings seront retenus par la cour.
Au vu des horaires affichés, de l’attestation de M. [T] qui confirme l’affichage de ces horaires, et des plannings signés, l’employeur parvient à démontrer les heures effectivement accomplies par M. [M]. Néanmoins, ces plannings comportent une erreur de calcul dans le décompte des heures accomplies, le total de 5 heures étant noté par erreur pour l’amplitude horaire de 8h15 à 15h15 trois mercredis de janvier 2019. Il s’ensuit que les semaines 2,3 et 4 de l’année 2019, M. [M] a effectué deux heures supplémentaires hebdomadaires qui n’ont pas été rémunérées.
En conséquence, M. [M] peut prétendre au versement de la somme de 74,10 euros et 7,41 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte des motifs qui précèdent que la cour a retenu l’existence d’heures supplémentaires non-rémunérées et non-déclarées sur les bulletins de salaire produits par M. [M], pour le mois de janvier 2019.
En l’espèce, au regard du nombre très restreint d’heures supplémentaires non rémunérées, qui résulte d’une erreur de calcul sur les plannings, l’intention de dissimuler n’est pas suffisamment caractérisée.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en reconnaissance et indemnisation d’un travail dissimulé.
5- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
L’article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
M. [M] reproche à la société Charcuterie [C] une exécution déloyale du contrat de travail, réclamant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il retient qu’une partie de son salaire du mois d’octobre 2018 ne lui a été versée qu’à l’occasion de l’audience de conciliation, que les congés du mois de novembre 2018 lui ont été retirés à tort et que les heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées à compter de décembre 2018.
Or, la cour a retenu que les congés de novembre 2018 lui ont été réglés au mois de janvier 2019, à l’occasion du versement de l’indemnité compensatrice de congés payés. S’agissant du retard de paiement d’une partie des salaires d’octobre et novembre 2018, il convient de rappeler que l’article 1231-6 du code civil dispose que 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l’existence pour les salariés d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi.
En l’espèce, M. [M] ne démontre pas la mauvaise foi de l’employeur, ni un préjudice financier et moral. Il convient donc de confirmer le jugement querellé qui a rejeté la demande de M. [M] à ce titre.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre adressée par M. [M] le 30 janvier 2019 à la société Charcuterie [C] est rédigée comme suit :
'Objet : démission
Madame, Monsieur,
Par cette présente, je vous informe de ma décision de démissionner du poste de vendeur que j’occupe depuis le 01/06/2016 au sein de votre entreprise.
Bien que mon contrat de travail prévoit un préavis d’une durée d’un mois, je sollicite par dérogation la possibilité de ne pas effectuer ce préavis, et par conséquent de quitter l’entreprise dès le 31/01/2019.
Je vous remercie de bien vouloir me remettre à cette date un reçu de solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées'.
1- Sur la qualification de la lettre de démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
La seule condition pour que la démission soit analysée en prise d’acte est le caractère équivoque de la volonté de démissionner résultant de l’existence d’un différend entre les parties antérieur ou contemporain de la démission.
Si le courrier intitulé 'démission’ ne fait pas référence aux manquements de l’employeur allégués par le salarié, celui-ci verse un courrier qu’il a adressé à la société Charcuterie [C] le 27 octobre 2018 et rédigé comme suit :
'Je me permets par la présente de vous faire part de mon mécontentement et vous demande d’y remédier dès la réception dudit courrier. Il est inutile de vous préciser qu’il ne s’agit là que de considérations professionnelles et qu’en aucun cas je ne débattrai sur d’autres quelqu’elles soient.
Revenons au sujet qui nous occupe :
— J’ai été en possession de mon salaire d’octobre 2018 que le 26 novembre !!! Sachant que j’avais demandé à Mme [C] [D], qui s’occupe de la boucherie et qui m’avait recruté, mon salaire le 8 novembre !! Celle ci me répondant qu’elle avait jusqu’au 10 pour me payer. Situation d’autant plus fâcheuse que je prenais l’avion le 9 novembre 2018 pour le Mexique. Ce voyage était prévu de longue date et avait reçu votre agrément ainsi que celui de Mme [C].
Et pour couronner le tout, un virement de seulement 825,49 euros arrivait le 26 novembre sur mon compte alors que ma fiche de salaire faisait apparaître un solde net de 1494,04 euros. Explications plus que blessantes et offensantes de la part de Mme [C] [D] : 'Je t’ai enlevé 668,55 euros car la veille de partir en vacances tu m’as volé cette somme !!!' Les tribunaux apprécieront…
En effet, il est difficile de comprendre que vous gardiez un employé qui vous vole et que vous ne déposiez aucune plainte de quelque sorte que ce soit.
Pour continuer sur le même chemin, comment cela se fait-il que le jour de ma reprise du travail, soit le mardi 27 novembre vous ne m’ayez pas remis, en mains propres, un courrier pour une convocation préalable à un licenciement pour faute grave ' Passons…
— Pour le mois salarial de novembre 2018, les choses ne se sont pas arrangées, en effet vous m’avez purement et simplement enlevé mes jours de congés pour lesquels vous m’aviez donné votre accord ce qui s’est traduit par la remise d’un chèque de 633,81 euros !!!
Vous comprenez peut-être un peu plus les raisons de mon fort mécontentement.
Je vous demande donc par la présente de me verser par retour de courrier les sommes que vous m’avez illégalement retirées faute de quoi je me verrais dans l’obligations de prendre acte de votre parfaite mauvaise foi et d’en tirer les conclusions qui s’imposent'.
Ce courrier démontrant l’existence d’un différend contemporain de la démission la rend dès lors équivoque. Il convient en conséquence de la requalifier en prise d’acte.
2- Sur le bien-fondé de la prise d’acte
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont d’une telle gravité qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
En l’espèce, M. [M] reproche à la société Charcuterie [C] d’avoir pratiqué plusieurs retenues sur salaire injustifiées et de ne pas lui avoir réglé l’intégralité de ses heures supplémentaires.
Il résulte des développements qui précèdent, qu’une partie du salaire du mois d’octobre 2018 n’a été payée par l’employeur qu’à l’audience de conciliation et que le paiement des congés du mois de novembre 2018 n’a été régularisé qu’à l’occasion du versement de l’indemnité compensatrice de congés payés. Si la société Charcuterie [C] soutient que des retenues sur salaire ont été effectuées, en raison d’un vol commis par M. [M], ces affirmations ne sont pas étayées. Il s’ensuit que ces manquements sont caractérisés et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de telle sorte que la prise d’acte de M. [M] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement querellé.
3- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
* Sur l’indemnité de préavis
L’article 10 du contrat de travail renvoie aux articles L 1237-1 et L 1234-1 du code du travail, quant à la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail.
Il résulte de l’article L 1234-1 du code du travail que le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
En l’espèce, les bulletins de salaire délivrés par la société Charcuterie [C] à M. [M] faisant remonter l’ancienneté au 1er juin 2018, M. [M] disposait d’une ancienneté de 7 mois et a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de préavis d’un mois.
La somme sollicitée par M. [M] à ce titre n’étant pas discutée, il sera fait droit à sa demande de 1926,67 euros et 192,66 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
* Sur l’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte.
M. [M] justifie de moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés.
En application de l’article susvisé et au regard de l’ancienneté de M. [M], aucune indemnité minimale n’est fixée pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [M], âgé de 32 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour confirme le jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 1926,67 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4- Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
Il résulte de l’article L1235-2 du code du travail que lorsque le licenciement est à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulier sur le plan procédural, le salarié ne peut pas cumuler les indemnités prévues pour chacun des manquements, seule l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due.
Il s’ensuit que le jugement entrepris qui a débouté M. [M] de sa demande doit être confirmé.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
En application des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2-Sur la remise de documents
La cour ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens et une somme de 2 500 euros seront fixés au passif de la société Charcuterie [C].
Par conséquent, la société Charcuterie [C] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Charcuterie [C] à verser à M. [M] les sommes de 855,60 euros au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées et 85,56 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Fixe au passif de la société Charcuterie [C] les sommes suivantes dues à M. [M]:
— 74,10 euros au titre des heures supplémentaires,
— 7,41 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de la société Charcuterie [C] de remettre à M. [M] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Charcuterie [C] les dépens de la procédure d’appel et la somme de 2 500 euros, due à M. [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Charcuterie [C] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare opposable le présent arrêt à l’AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Épouse ·
- Taxation ·
- Bâtonnier ·
- Sms ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Échange ·
- Ordonnance de taxe ·
- Chèque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Effets ·
- Étranger ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Agence ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Harcèlement moral ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Incident ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordre des avocats ·
- Ordre ·
- Décret
- Investissement ·
- Preneur ·
- Taxes foncières ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bail ·
- Délai de preavis ·
- Impôt foncier ·
- Demande ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Observation ·
- Décision du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Revendication ·
- Mise en état ·
- Ampliatif ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pourvoi ·
- Prolongation ·
- Données ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Dégradations ·
- Solde ·
- Meubles ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Article 700
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Manque à gagner ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Développement ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Concours ·
- Forum ·
- Réfugiés ·
- Garantie ·
- Personne morale ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.