Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 nov. 2024, n° 24/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 15 mars 2024, N° 23/06718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 565
Rôle N° RG 24/04289 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2QX
[N] [F]
[L] [Y] épouse [F]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 15 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06718.
APPELANTS
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (Algérie),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Madame [L] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Tous deux représentés par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] – [Localité 5]
Assignée à jour fixe le 19 avril 2024 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 31 juillet 2023, la société Crédit Logement a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, au préjudice de M. [N] [F] et Mme [L] [Y] épouse [F], afin d’obtenir la vente sur saisie immobilière de leurs biens et droits immobiliers.
Suivant exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [F] à l’audience d’orientation.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Rejeté les demandes de sursis à statuer et de suspension de la procédure de saisie immobilière de M. et Mme [F],
— Dit que les conditions des articles L.311 -2, L.311 -4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— Constaté que le Crédit Logement poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. et Mme [F] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 188 663,78 euros arrêté provisoirement au 21 juin 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement,
— Débouté M. et Mme [F] de leur demande en délais de paiement,
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
— Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 7 juin 2024, à 9h30.
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [F] en date du 4 avril 2024,
Par ordonnance du 8 avril 2024, M. et Mme [F] ont été autorisés à assigner à jour fixe et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 4 avril 2024, ils sollicitent qu’il plaise à la cour d’appel de':
Vu les articles 1134 et 2243 du code civil, R. 321-5 et R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, L.313-12 et L.137-2 du code de la consommation et L132-20 du code des assurances,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— Surseoir à statuer en l’état de la double procédure de surendettement,
— Suspendre la procédure de saisie immobilière par même voie de conséquence,
A titre subsidiaire,
— Débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes en l’état du décompte erroné de créance,
— Faire droit à leur demande consistant à solliciter des délais de deux ans maximum pour régler la créance,
— Condamner le Crédit Logement à procéder à la mainlevée des inscriptions, à ses frais,
— Condamner le Crédit Logement en paiement de la somme de 2 500,00 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens outre les frais préalables.
Les appelants soutiennent que le Crédit Logement fournit un décompte de créance faisant état d’un principal selon un jugement en date du 23 juin 2015 qui n’est pas versé aux débats alors qu’il revendique un titre exécutoire fondé sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 octobre 2020 qui aurait été signifié le 17 novembre 2020. Le décompte est erroné et n’est pas conforme aux dispositions de l’article R321-3 code des procédures civiles d’exécution.
Ils font valoir que le juge de l’exécution doit vérifier que le créancier dispose d’une créance liquide et exigible ; ce qui n’est pas le cas, la déchéance du terme et les intérêts contractuels étant vivement contestés, de même que le calcul du TEG.
Ils sollicitent l’octroi de délais sur une période de deux ans car ils entendent bénéficier d’une aide familiale, leur fille prévoyant la vente d’un bien qui pourrait permettre de solder la créance de manière définitive.
Les appelants indiquent qu’ils sont tous les deux en procédure de sur-endettement et précisent qu’ils sont en mesure de justifier d’un mandat de vente de leur bien dans le cadre du premier palier de deux ans du plan de surendettement.
Ils demandent enfin la mainlevée du commandement de payer aux seuls frais du Crédit Logement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2024, l’intimée demande à la cour d’appel de :
— Débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes,
— Confirmer le jugement d’orientation rendu le 15 mars 2024,
— Condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens d’appel.
L’intimée réplique que le décompte critiqué détaille ce qui est dû au titre du principal, des intérêts, et des accessoires tandis qu’il mentionne, pour chacune des périodes envisagées, le montant du taux légal applicable et est donc conforme à l’article R. 321-3 susvisé du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la prétendue déchéance du terme, l’intimée rétorque qu’elle n’est pas un établissement bancaire, et ne fait que poursuivre l’exécution d’une décision de justice, qui n’a pas été contestée par les appelants. Elle rappelle qu’il n’y a pas d’intérêts contractuels, mais bien des intérêts moratoires attachés à ladite décision, conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délai, l’intimée en sollicite le rejet au motif que ces derniers ont déjà bénéficié d’un précédent délai durant lequel, la société intimée a été contrainte de régler des sommes dont les appelants étaient redevables au titre de prêts impayés.
Sur la procédure de surendettement, l’intimée argue que M. [F] a été déchu du bénéfice de la procédure pour avoir dissimulé ou tenté de dissimuler une partie de ses biens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du décompte :
L’article R321-3 3° dispose que : «'Outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie immobilière comporte : [']
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; […]'»
Il est constant que le titre exécutoire dont dispose le Crédit Logement repose sur un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 octobre 2020, signifié le 17 novembre 2020, contre lequel ils n’ont pas formé de pourvoi.
Le commandement de payer comporte un décompte arrêté au 21 juin 2023 qui détaille les sommes réclamées à M. et Mme [F] de la manière suivante :
— en principal : 152 138,84 euros
— en intérêts échus : 19 427,25 euros
— en frais et accessoires : 17 097,69 euros
soit un total de 188 663,78 euros.
Le taux des intérêts moratoire en fonction de chaque période est également indiqué.
Sur les contestations opposées par les appelants :
M. et Mme [F] indiquent, sans préciser sur quel fondement, qu’ils «'contestent vivement'» la déchéance du terme, les intérêts contractuels et le calcul du TEG dont ils prétendent qu’il est erroné.
Le Crédit Logement, en sa qualité de caution, exerce un recours personnel sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil, et non un recours subrogatoire. Ainsi, les contestations élevées qui concernent l’établissement bancaire ne peuvent pas lui être valablement opposées. La cour d’appel ne peut en outre que constater que les moyens dont prétendent pouvoir disposer M. et Mme [F] ne sont pas correctement développés, aucune démonstration des erreurs prétendument commises n’étant faite.
Sur la demande de délais :
La cour d’appel ayant bien compris que la demande délais émanait bien des débiteurs, M. et Mme [F], et non du créancier, constate que la demande n’est étayée par aucun élément.
Ainsi, la vente d’un bien par leur fille, déjà présentée en première instance comme une solution au règlement du litige, aurait pu largement intervenir compte tenu des délais de procédure.
Sur la procédure de surendettement :
Par application de l’article L722-2 du code de la consommation, seule la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution.
M. et Mme [F] justifient d’un dépôt de dossier en date du 28 novembre 2023 mais pas de la recevabilité de leur demande. Ils ne peuvent donc pas prétendre ainsi que le premier juge l’a indiqué, à se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.
Sur la demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière :
Cette demande sera rejetée par simple adoption des motifs.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [F] seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [F] et Mme [L] [Y] épouse [F], in solidum, aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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