Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2024, n° 21/07949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 août 2021, N° F19/07427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07949 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/07427
APPELANT
SAS MAISON STANDARDS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIME
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 09 Janvier 1975 à [Localité 5]
Représenté par Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1425
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MAISON STANDARDS a été fondée le 8 novembre 2012 par Monsieur [L] [X] qui en était le président et associé unique.
A la suite d’une augmentation de capital intervenue en janvier 2018, la participation de Monsieur [X] était désormais de 14 %, et il démissionnait de la présidence pour se consacrer à la direction artistique sous le statut de directeur général délégué.
Une autre augmentation de capital avait lieu en septembre 2018 avec l’intégration de deux nouveaux actionnaires. Suite à cette opération, la participation de Monsieur [X] était de 7 %.
Il était parallèlement conclu un contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur [X] et la société le 25 septembre 2018, avec reprise d’ancienneté au 8 novembre 2012, afin de l’engager en qualité de directeur artistique, statut de cadre dirigeant, catégorie C de la convention collective habillement et articles textiles, commerce de détail, en contrepartie d’une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable sur objectifs.
Par courrier remis en main propre du 29 avril 2019, Monsieur [X] était convoqué pour le 17 mai suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 24 mai 2019, il était licencié pour motif personnel.
Le 7 août 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant la condamnation de son employeur à lui verser :
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— des rappels de primes sur objectifs,
— des dommages intérêts pour procédure vexatoire,
— des dommages intérêts en réparation de son préjudice du fait de l’absence d’élections du CSE,
— des dommages intérêts pour harcèlement moral,
— une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens et l’exécution provisoire.
Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire à la somme de 9.709,33 €,
— condamné la société MAISON STANDARDS à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
— rappel de prime pour la période d’avril à septembre 2019 : 4.400 €,
— rappel de prime pour la période de septembre 2018 à mars 2019 : 2.000 €,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 €,
— frais de procédure : 1.000 €,
— débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la société MAISON STANDARDS de sa demande au titre des frais de procédure ;
— condamné la société MAISON STANDARDS aux dépens,
le tout avec intérêts au taux légal.
A l’encontre de ce jugement notifié le 31 août 2021, la société Maison Standards a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 17 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2022, la société MAISON STANDARDS demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [X] :
— de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— de sa demande de dommages et intérêts du fait de l’absence d’élections du CSE,
— de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société MAISON STANDARDS à verser au salarié :
— la somme de 60.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— des rappels de primes sur objectifs,
— la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure,
— Subsidiairement, limiter la condamnation de la société MAISON STANDARDS à la somme de 9.176 € (un mois de salaire) au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— Dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Déclarer irrecevable la demande d’indemnité en réparation du préjudice distinct causé par les circonstances vexatoires de la rupture et le comportement déloyal des dirigeants de la société, celle-ci devant être considérée comme une demande nouvelle,
— Subsidiairement, déclarer mal fondée la demande d’indemnité en réparation du préjudice distinct causé par les circonstances vexatoires de la rupture et le comportement déloyal des dirigeants de la société,
— Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2022, Monsieur [X] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne :
— le montant de la prime variable pour la période d’avril 2019 à septembre 2019,
— la moyenne de salaire de référence,
— le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le débouté de sa demande d’indemnité pour préjudice distinct lié aux circonstances vexatoires de la rupture,
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— Condamner la société MAISON STANDARDS à lui verser les sommes suivantes :
— prime variable au titre de la période d’avril 2019 à septembre 2019 : 10.000 €,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 84.000 €,
— indemnité au titre du préjudice distinct causé par les circonstances vexatoires de la rupture et le comportement déloyal des dirigeants de la société : 100.000 €,
— les intérêts légaux avec capitalisation de ceux-ci,
— frais de procédure : 4.000 €,
Condamner la société MAISON STANDARDS aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à la prime variable
— Sur le complément de prime variable au titre de la période de septembre 2018 à mars 2019
En cause d’appel, la société MAISON STANDARDS demande à voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser un complément de prime variable de 2.000 € sur la période considérée, mais elle ne justifie pas avoir transmis au salarié ses objectifs sur ladite période au début de celle-ci, puisqu’elle fonde sa demande d’infirmation sur un échange de mails d’avril 2019.
A défaut de démontrer la communication préalable des objectifs à atteindre par le salarié, la totalité de la rémunération variable lui est due, ce qui justifiait le complément attribué par le conseil de prud’hommes, qui permet d’atteindre le maximum de 10.000 € de prime sur la période, au regard des 8.000 € déjà versés par l’employeur.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
— Sur la prime variable au titre de la période d’avril 2019 à septembre 2019
Le maximum de prime sur la période est de 10.000 €, et les objectifs à atteindre, valablement communiqués au salarié par l’employeur en début de période, sont les suivants :
« – Une partie (40%) basée sur le CA TTC à savoir l’atteinte des objectifs fixés au budget (') ;
— Une partie (20%) basée sur le respect du calendrier des créations de produits (croquis, choix et délais des matières choisies pour les modèles qui doivent intégrer les problématiques du plan de collection) ;
— Une partie (20%) sur le respect du budget du studio construit avec Monsieur [X] sur ce poste, à savoir 37K€ de mars à août pour un objectif de développement de 75 modèles couleur jusqu’à fin août.
— Une dernière partie (20%) sur le bien aller du vêtement. Cela suppose la création d’un guide des tailles fiable pour la marque MS et du respect de ce guide des tailles dans la construction des vêtements. Le résultat sera mesurable sur le taux de retour du web qui doit passer de 20,5% en 2018 moins de 16% (le taux de retour sur CA s’établit à 16,4% en janvier/février 2019).
La répartition de la prime se fera au prorata des parties comme défini ci-dessus (40% pour le CA et 20% pour chaque autre point) :
Pour chaque objectif et selon le pourcentage de réalisation de celui-ci, la prime sera la suivante :
Si Réalisé
Si Réalisé >=80% Objectif et
Si Réalisé >=95% Objectif et
Si Réalisé >=105% Objectif alors la Prime est 110% ".
Monsieur [X] fait valoir que certains objectifs ont été fixés de façon déloyale par ses employeurs, qui avaient déjà l’intention de l’évincer. Il indique que le respect du budget du studio et le respect du calendrier des créations ne relèvent pas de ses fonctions de directeur artistique.
Toutefois, en sa qualité de directeur artistique, il est bien en charge des créations et de la direction du studio, et il n’est donc pas déloyal de lui fixer comme objectif le respect d’un budget et d’un calendrier, nécessaire au bon fonctionnement de la société. Ces objectifs ne sont donc pas déloyaux.
Au vu des pièces versées au débat, le chiffre d’affaires a été atteint et même dépassé sur la période considérée, ce qui justifie l’attribution d’une prime de 4.400 €, comme décidé par les premiers juges, mais il est justifié que les autres objectifs n’ont pas été atteints.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 4.400 € le montant du rappel de prime dû à Monsieur [X] sur la période considérée.
Sur le licenciement
1/ Sur l’allégation d’irrégularité pour défaut d’autorisation préalable du comité stratégique
Monsieur [X] fait valoir que la formalité préalable d’autorisation au licenciement prévue par l’article 12.1.1 des statuts, concernant les cadres dirigeants ou dont le salaire annuel excède 75.000 €, n’a pas été respectée, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société MAISON STANDARDS réplique que la consultation préalable du comité stratégique prévue par les statuts constitue une simple mesure interne de gouvernance dont la finalité n’est pas d’instaurer une quelconque garantie de fond, et qu’en tout état de cause, une réunion du comité a eu lieu le 29 avril 2019, à l’issue de laquelle il a été remis à Monsieur [X] une convocation à entretien préalable.
Elle ajoute que l’argumentation développée par Monsieur [X] se heurte à la nouvelle rédaction de l’article L. 1235-2 du code du travail issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui dispose que « lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
La cour relève que les dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 sont entrées en application le 18 décembre 2017, de sorte qu’elles sont applicables au licenciement de Monsieur [X] intervenu en 2019.
Les statuts de la société MAISON STANDARDS prévoient une autorisation préalable du licenciement par le comité stratégique s’agissant des cadres dirigeants, et non une simple consultation de celui-ci, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Ce dernier indique que la procédure a été respectée car une réunion du comité stratégique a eu lieu préalablement à la remise de la convocation au salarié, le 29 avril 2019. Toutefois, il n’apporte la preuve ni de la tenue de cette réunion, ni d’une autorisation qui aurait été émise lors de la réunion alléguée.
Ainsi, dans l’hypothèse où il serait jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié aurait droit à une indemnité d’un mois de salaire.
2/ Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 24 mai 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
— Manque d’implication et de rigueur de Monsieur [L] [X] dans ses fonctions dans le cadre de l’ouverture du magasin de [Localité 6] ;
— Manque d’implication et de professionnalisme de Monsieur [L] [X] dans le cadre du shooting du mois de décembre 2018 ;
— Manque manifeste de créativité de Monsieur [L] [X] dans le cadre de la collection ;
— Omission de Monsieur [L] [X] d’évoquer les conditions de règlement des commandes avec l’un des nouveaux fournisseurs de la société MAISON STANDARDS ;
— Absence de prise de mesure par Monsieur [L] [X] de son poste, en particulier compte tenu de son niveau d’expérience qui ne permet pas d’expliquer et encore moins de justifier de tels manquements de sa part ;
— Absence de diligence de Monsieur [L] [X] dans la mise en 'uvre des instructions de la direction ;
— Critique de l’équipe dirigeante auprès d’un actionnaire principal.
Aux termes de son contrat, Monsieur [X] exerçait " sous l’autorité de la direction de la société, les missions attachées à sa fonction de Directeur artistique et notamment :
— la responsabilité créative des collections, y compris les recherches de matières et thématiques des collections,
— la définition de l’image de la marque, son identité visuelle et les orientations de communication y afférentes,
— en fonction des nécessités d’organisation du travail, le salarié pourra être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi ".
Il convient d’examiner les insuffisances professionnelles invoquées par l’employeur, au regard des missions confiées au salarié.
— Sur le manque d’implication et de rigueur de Monsieur [X] dans ses fonctions dans le cadre de l’ouverture du magasin de [Localité 6]
L’employeur reproche au salarié :
— la commande tardive par le salarié du mobilier le 25 octobre pour une ouverture le 1er décembre 2018, alors que le bail avait été signé le 2 juillet 2018, ce qui a conduit au recours à des meubles de prêt,
— lors de l’élaboration du design de la boutique, la conception d’un meuble de caisse aux dimensions inappropriées pour recevoir les éléments d’encaissement,
— les aménagements imaginés par Monsieur [X] ne permettaient pas de disposer l’intégralité de la collection,
— Monsieur [X] a commandé 6 mannequins faits sur mesure pour le magasin, marqué MS pour un coût de 4.600€, mais lors de leur livraison début mars, soit 4 mois après l’ouverture du magasin, les mannequins se sont avérés totalement inutilisables pour 4 d’entre eux (pied central, pas de début de jambes permettant de mettre un pantalon). Par ailleurs, le nombre de mannequins commandé était disproportionné par rapport à la taille du magasin.
L’ensemble des difficultés rencontrées lors de l’ouverture de la boutique dont Monsieur [X] devait assurer le visuel et le design, et qui revêtait une importance particulière pour l’image de la marque qui ne dispose que deux points de vente, révèle une défaillance professionnelle du salarié. En effet, s’il ne peut être tenu responsable de l’ensemble des points techniques, il lui appartenait de travailler en lien avec les différents prestataires afin que la boutique soit prête et conforme à l’image de la marque lors de son ouverture, et tel n’a manifestement pas été le cas puisqu’elle n’a pu être véritablement terminée que plusieurs mois après l’ouverture. Ces faits caractérisent un manquement professionnel.
— Sur le manque manifeste de créativité de Monsieur [X] dans le cadre de la collection
La société MAISON STANDARDS expose qu’elle a reçu le 12 avril 2019 un courrier de la société APC la soupçonnant d’avoir contrefait un sac, le modèle demi-lune, et demandant de cesser immédiatement de le commercialiser et de détruire le stock. L’employeur estime qu’en sa qualité de directeur artistique, Monsieur [X] devait s’assurer que les modèles imaginés n’étaient pas susceptibles de s’assimiler à des produits contrefaits, et qu’elle ne peut accepter un tel manque de professionnalisme.
La cour relève toutefois que la seule accusation de contrefaçon de la part d’une société concurrente ne signifie pas que le sac créé par le salarié était réellement contrefaisant, ce qui n’a pas été établi par la suite par d’autres éléments, et ce qui ne ressort pas de manière évidente à l’observation des sacs, dont la forme est très classique. Le salarié a d’ailleurs contesté l’accusation et proposé de participer à la défense de la société en produisant des images de produits existants similaires. Le manquement professionnel n’est donc pas établi.
— Sur l’omission de Monsieur [X] d’évoquer les conditions de règlement des commandes avec l’un des nouveaux fournisseurs de la société MAISON STANDARDS
La société MAISON STANDARDS reproche au salarié d’avoir réalisé une commande auprès d’un nouveau fournisseur en prévoyant un paiement à réception de la marchandise, et non avec un système de simple acompte à réception, comme c’est l’usage, ce qu’elle n’a découvert qu’à réception de la facture en mai 2019.
La cour observe cependant que Monsieur [X] avait dès le mois de mars 2019 informé sa hiérarchie des conditions financières et des conditions de paiement, en leur transférant le mail du fournisseur du 18 mars 2019, et que sa direction n’avait pas émis d’objection. Ainsi, si la société justifie que certaines commandes étaient payées à +30 jours ou + 60 jours, elle avait pour cette commande était informée des modalités de paiements, étant précisé que les tarifs des produits étaient selon Monsieur [X], avantageux, et permettaient de réaliser de belles marges. La direction de la société ne s’étant pas opposée à la commande dont elle connaissait les conditions, elle ne peut venir reprocher celles-ci à Monsieur [X] a posteriori. Ce manquement professionnel n’est donc pas établi.
— Sur l’absence de prise de mesure par Monsieur [X] de son poste
La société MAISON STANDARDS fait valoir qu’il est apparu à plusieurs reprises que Monsieur [X] ne respectait pas les délais imposés pour la sortie de nouveaux modèles, ce qui retardait le déploiement de la collection femme, et notamment qu’il ne respectait pas le rétroplanning qu’il avait lui-même défini en mettant les équipes en difficulté.
Elle ajoute qu’il ne respectait pas les prix cibles, et que le taux de retour de la collection démontre des problèmes de conception des vêtements.
S’agissant des délais et du rétroplanning, il ne ressort pas des pièces produites que son élaboration était à la charge de Monsieur [X], puisque les envois de mails sur ce sujet proviennent d’autres personnes dont il n’est pas démontré qu’elles travaillaient sous sa responsabilité, et que le planning comporte des étapes dédiées à la création, dont il avait la charge, mais également dédiées à la production, dont il n’était pas responsable en sa qualité de directeur artistique.
S’agissant de l’absence de respect du retroplanning, il n’est pas démontré que Monsieur [X] soit à l’origine du retard de production de la collection dont il est fait état au vu des pièces produites.
S’agissant du respect des prix cibles, le manquement n’est pas établi au vu des pièces produites.
En ce qui concerne les taux de retour des ventes sur internet, ce mode de commercialisation impliquant nécessairement des retours plus importants que les ventes physiques en boutique, l’employeur ne démontre pas que les retours étaient supérieurs aux taux habituellement observés en la matière.
Les manquements professionnels invoqués ne sont donc pas établis.
— Sur le manque d’implication et de professionnalisme de Monsieur [X] dans le cadre du shooting du mois de décembre 2018
L’employeur fait grief au salarié d’avoir réservé un studio pour effectuer un shooting de la collection sur 4 jours, en décembre 2018, pour un montant de 15.000 €, alors que seuls 30 modèles sur l’ensemble de la collection étaient finalement prêts, de sorte que le shooting a dû être annulé in extremis.
Toutefois, il n’est pas démontré que Monsieur [X] soit à l’origine du retard pris dans la production de la collection, lequel est la cause de l’annulation du shooting. Ce manquement n’est donc pas établi.
— Sur l’absence de diligence de Monsieur [X] dans la mise en 'uvre des instructions de la direction
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté ses instructions s’agissant :
— du choix d’une moquette claire pour la nouvelle boutique de [Localité 6], très salissante, qu’il a fallu remplacer ;
— du recours à des mannequins free-lance.
S’agissant de la moquette, l’employeur ne démontre pas avoir donné des instructions préalables au salarié sur ce point, et ne peut donc venir reprocher à celui-ci de ne pas les avoir suivies. Le grief n’est donc pas établi.
S’agissant du recours à des mannequins free-lance, l’employeur produit un mail d’avril 2019 de rappel de la législation en la matière au salarié, qui interdit le recours aux mannequins free-lance, et une facture de mannequin free-lance de mars 2019. Le salarié indique en réponse aux mails d’avril 2019 qu’il applique les nouvelles instructions en la matière, mais ne nie pas ne pas avoir auparavant enfreint la législation, ainsi qu’en atteste d’ailleurs la facture produite. Dans ses écritures, il expose que toute société évoluant dans la mode sans pour autant tenir des shootings régulièrement fait appel à des mannequins free-lance. Cela ne justifie en rien d’enfreindre la législation en la matière, qui impose le recours au contrat de travail, ce que son employeur a dû lui rappeler de façon ferme alors qu’il ne pouvait l’ignorer puisqu’il évoluait dans le milieu de la mode à un poste important depuis au minimum 2012. Ces faits constituent un manquement professionnel.
— Sur la critique de l’équipe dirigeante auprès d’un actionnaire
Il ressort de l’attestation de Monsieur [U], président de la société actionnaire principale de la société MAISON STANDARD, que le salarié qui avait sollicité un rendez-vous auprès de lui le 15 avril 2019 a tenu des propos « négatifs et méprisants » à l’égard de l’équipe dirigeante, reflétant sa divergence profonde avec la stratégie et les orientations de la société.
Ce manque de réserve dans les critiques émises à l’égard de sa direction constitue un manquement professionnel du salarié.
Il ressort de l’examen de l’ensemble des griefs que certains manquements reprochés à Monsieur [X] sont établis :
— les difficultés rencontrées lors de l’ouverture de la boutique de [Localité 6],
— le recours à des mannequins free-lance en contradiction avec la législation, qui a nécessité plusieurs rappels de sa direction avant d’être compris par Monsieur [X],
— le manque de réserve dans la critique de sa direction auprès de l’actionnaire principal.
Ces manquements caractérisent l’insuffisance professionnelle justifiant le licenciement du salarié.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau, il convient de débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande d’indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant pourvu d’une cause réelle et sérieuse, mais la formalité statutaire d’autorisation préalable n’ayant pas été respectée, la cour accorde au salarié une indemnité égale à un mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Le salaire à prendre en considération est le salaire moyen augmenté du rappel de primes, soit un salaire de 9.709,33 €.
L’employeur sera donc condamné à verser au salarié la somme de 9.709,33 € au titre de l’indemnité de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Sur la demande d’indemnité au titre du préjudice distinct causé par les circonstances vexatoires de la rupture et le comportement déloyal des dirigeants de la société
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 564 du code de procédure civile dit qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la société MAISON STANDARDS fait valoir qu’en première instance, le salarié sollicitait une somme de 23.666 € à titre de dommages et intérêts en invoquant des conditions vexatoires entourant son licenciement, et principalement le fait qu’il avait été l’objet d’une « mise à pied conservatoire déguisée par une » dispense d’activité ", et qu’il sollicite en appel la réparation d’un préjudice distinct à hauteur de 100.000 €, justifiée par le prétendu « comportement déloyal des dirigeants de la société » dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, ce qui constitue à l’évidence une demande nouvelle irrecevable. La société ajoute que le salarié invoque à l’appui de sa demande une indemnisation financière au titre du BSPCE, qu’il ne demandait pas en première instance.
La cour relève qu’en première instance, le salarié sollicitait uniquement la réparation des conséquences d’un licenciement qu’il estimait vexatoire, alors qu’il demande en appel une somme globale de 100.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct causé par les circonstances vexatoires de la rupture et le comportement déloyal des dirigeants de la société. Ce faisant, le salarié sollicite la réparation d’un préjudice différent de celui causé par le licenciement vexatoire, le comportement déloyal recouvrant un autre comportement fautif de l’employeur.
La demande de réparation d’un préjudice causé par le comportement déloyal est une demande nouvelle, qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable en application des dispositions susvisées. La demande de réparation du caractère vexatoire du licenciement étant identique à celle formée en première instance, elle doit être examinée.
Dans la mesure où le salarié ne distingue pas dans le quantum de sa demande ce qui relève de la réparation du licenciement vexatoire et ce qui relève de celle des conséquences du comportement déloyal de l’employeur, la demande au titre du licenciement vexatoire demeure fixée à 100.000 €, et la cour en examinera le bien-fondé sur le principe et sur le quantum.
S’agissant de la réparation de l’absence de bénéfice du BSPCE, elle est invoquée à titre de moyen et sera examinée comme telle.
— Sur le fond
Même lorsqu’il est justifié par une faute du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, Monsieur [X] fait valoir qu’alors qu’il était apprécié et respecté par ses collaborateurs, il a été éconduit à effet immédiat puisqu’il a été dispensé d’effectuer son préavis, sans pouvoir prendre le temps de s’organiser, de prévenir ses collaborateurs, les fournisseurs, les clients, voire les médias par un communiqué concerté avec ses associés, alors qu’il était associé fondateur.
Il ajoute qu’étant licencié du jour au lendemain, il a perdu le bénéfice de ses BSPCE, ce qui lui cause un autre préjudice indemnisable.
Monsieur [X] produit plusieurs attestations d’anciens collaborateurs qui témoignent du respect qu’ils avaient pour le travail de celui-ci et qui indiquent avoir souffert de l’ambiance de travail précédant le départ de celui-ci. Certains font état de son départ soudain, notamment Madame [H] et Madame [G], et expliquent que l’équipe n’a appris son licenciement qu’après son départ, celui-ci leur ayant été annoncé par l’équipe dirigeante sans plus d’explication.
La cour retient qu’en dispensant Monsieur [X] de l’exécution de son préavis, même rémunéré, l’employeur n’a pas permis à son salarié de saluer à ses collaborateurs avec lesquels il travaillait depuis plusieurs années, au sein d’une société qui revêtait une importance particulière pour lui dans la mesure où il en était également associé fondateur.
Ces faits caractérisent des circonstances vexatoires ayant causé un préjudice à Monsieur [X] qui doit être réparé à hauteur de 5.000 € de dommages et intérêts.
Monsieur [X] invoque également une impossibilité de bénéficier de ses BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise). Mais ce préjudice, à supposer qu’il soit établi, n’a pas de lien avec le caractère vexatoire du licenciement, qui était l’unique demande formée en première instance et donc recevable en cause d’appel.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation pour préjudice causé par un licenciement vexatoire, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 5.000 € à ce titre.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société MAISON STANDARDS aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [X] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
La société MAISON STANDARDS sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de réparation d’un préjudice causé par le comportement déloyal de l’employeur,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MAISON STANDARDS à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de sa demande d’indemnisation au titre du licenciement vexatoire,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société MAISON STANDARDS à verser à Monsieur [X] :
— la somme de 5.000 € au titre du licenciement vexatoire,
— la somme de 9.709,33 € au titre de l’indemnité de l’article L. 1235-2 du code du travail pour défaut de respect des dispositions statutaires relatives au licenciement,
DIT que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020,
DIT qu’il y a lieu de faire application de celles de l’article 1343-2 du code civil au titre de la capitalisation des intérêts,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société MAISON STANDARDS aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la société MAISON STANDARDS à verser à Monsieur [X] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société MAISON STANDARDS de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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