Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 31 mars 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société LEADER PRICE, S.A.R.L. ALDI MARCHE |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 31 MARS 2025 à
XA
ARRÊT du : 31 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5K3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Novembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [G] [W]
née le 05 Novembre 1970 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALDI MARCHE venant aux droits de la société LEADER PRICE
Prise en son établissement situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Ordonnance de clôture : 11/10/2024
Audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 31 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [W] a été engagée à compter du 15 juin 1998, par diverses sociétés exploitant un supermarché à [Localité 3], dont la société Leader Price, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Aldi Marché, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, Mme [W] exerçait les fonctions de responsable de caisse et percevait un salaire brut mensuel de 1752,06 euros.
Elle a été élue déléguée du personnel.
Mme [W] a déclaré un accident du travail, survenu le 2 janvier 2015 : « un individu a voulu rentrer au sein magasin avec une machette et menacer le vigile, qui a quitté le magasin en courant et les portes du magasin ont été fermées afin que l’individu ne puisse entrer ».
Placée en arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 2 janvier 2018 avec la mention que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Après un entretien préalable fixé au 26 janvier 2018 et autorisation accordée par l’inspection du travail le 15 mars 2018, et par courrier du 21 mars 2018, la société Aldi Marché a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 6 février 2019 aux fins de voir déclarer son licenciement « nul et abusif », sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 23 novembre 2023, le Conseil de prud’hommes de Blois a :
— Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la société Aldi Marché de sa demande reconventionnelle
— Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 22 décembre 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 23 novembre 2023,
en conséquence,
— Juger que le licenciement intervenu le 21 mars 2018 est nul et/ou abusif,
— Condamner la société Aldi Marché, venant aux droits de Leader Price à régler à Mme [W] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou abusif : 42.049,44 euros
— dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles : 40.000,00 euros
— Condamner la société Aldi Marché, venant aux droits de la société Leader Price à régler à Mme [W] la somme de 3 000 euros la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Aldi Marché demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du conseil en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [W] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Madame [W] de l’intégralité de ses demandes,
— Infirmer le jugement du conseil en ce qu’il a débouté la société de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros ainsi que laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau :
En conséquence et à titre principal,
— Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement et au titre de l’inexécution du contrat de travail comme étant infondées ou prescrites.
Et à titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation de la société Leader Price [Localité 3] sur le licenciement à la somme de 5.256,18 ' correspondant à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de trois mois de salaire.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et au paiement de la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel,
— Condamner Madame [W] aux éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement pour inaptitude
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, et notamment un manquement à son obligation de sécurité.
L’appréciation du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité par le juge prud’homal est indépendante de la solution retenue en droit de la sécurité sociale (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.376).
En l’espèce, Mme [W] invoque la violation par la société Aldi Marché de son obligation de sécurité, expliquant avoir été victime de plusieurs braquages, dont celui qui fait l’objet de la procédure, et que l’employeur ne l’a pas protégée de ces agressions à répétition. Il serait défaillant à organiser une sécurité efficace, étant au surplus laissée seule responsable au moment de la fermeture du magasin. Aucune mesure ou procédure à suivre n’était en vigueur, l’employeur n’apparaissant pas avoir pris conscience de la récurrence de ce type d’attaques, laissant les salariés exposés. Le chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel a d’ailleurs reconnu la faute inexcusable de la société Leader Price, aux droits de laquelle vient la société Aldi Marché.
La société Aldi Marché reconnaît que la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel a infirmé le jugement du pôle social qui avait débouté Mme [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle conteste néanmoins toute violation de son obligation de sécurité et tout manquement à cet égard. Elle rappelle qu’il n’existe aucun lien entre la reconnaissance de sa faute inexcusable et un manquement à son obligation de sécurité. Elle souligne que contrairement à ce qu’affirme Mme [W], celle-ci n’était pas seule lors de l’agression et qu’elle était accompagnée d’une autre salariée et d’un vigile dont la fonction était précisément d’assurer sa sécurité et qui a agi de manière à la protéger, Mme [W] n’ayant pas été directement confrontée à l’individu. Elle affirme par ailleurs que l’agression dont elle a été victime est indépendante de sa volonté.
Il est constant que Mme [W] a été confrontée le 2 janvier 2015 à une situation, décrite dans sa propre déposition, où un individu s’est présenté devant le magasin qui allait fermer ; le vigile présent sur les lieux, le lui a indiqué et l’individu lui a alors dit : « je t’attends à la sortie ». Peu après, vers 19h50, alors qu’elle était en compagnie de sa collègue, Mme [P] et du vigile, devant le magasin pour le fermer, l’individu est sorti de son véhicule en se dirigeant vers eux « une grande épée à la main ». Elle précise que le vigile a alors pris la fuite, laissant les deux employées rentrer s’enfermer à l’intérieur. L’individu a alors quitté les lieux. Mme [P], dans une attestation, confirme le déroulé de ces faits. Celle-ci précise que la responsable du magasin n’était pas présente. Par ailleurs, ces faits sont survenus après au moins un précédent : le 3 septembre 2014, Mme [W] avait déjà déclaré un accident du travail comme suit : « un individu menaçant est entré au sein du magasin. Il a demandé à une collègue la caisse et est parti en courant ». L’auteur des faits a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Blois le 8 septembre 2014.
Il résulte de ces éléments que si Mme [W] n’était pas seule lors de sa survenance de l’incident en ce qu’elle était notamment accompagnée d’un vigile chargé de la surveillance du magasin et de prendre en charge les éventuels clients indésirables ou agressifs, la directrice du magasin était absente, ou tout autre responsable. Il s’avère que ce vigile a pris la fuite, relativisant l’efficacité de la protection qu’il représentait. Il n’est pas justifié de formation spécifique ni d’un dispositif en oeuvre à l’époque de cet incident pour faire face à ce genre de situation, ce que l’existence d’un précédent imposait pourtant. Il n’est pas non plus allégué que la société Aldi Marché aurait fait bénéficier la salariée d’une prise en charge de nature à l’assister dans la gestion d’un stress consécutif à ce nouvel incident . L’employeur échoue donc à démontrer qu’il a respecté son obligation de sécurité, qui apparaît directement être en lien au moins partiel avec l’inaptitude dont Mme [W] a été l’objet.
Dans ces conditions, le licenciement pour inaptitude dont Mme [W] a été l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui sera jugé par voie d’infirmation du jugement entrepris.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressée dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 15 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi et de ses pièces (attestation Pôle emploi datant de juin 2018), il y a lieu d’évaluer à 12 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles
Mme [W] affirme, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, que la société Aldi Marché, outre la violation de son obligation de sécurité, n’aurait pas respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire, lui a imposé la responsabilité du magasin, sans le salaire ni la classification correspondante, et que les temps de pause n’étaient pas rémunérés, contrairement à ce que prévoit la convention collective. Elle demande le paiement de dommages-intérêts à ce titre.
La société Aldi Marché a soulevé la prescription biennale des griefs, autres que ceux relatifs au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, soulevés par Mme [W], qui n’a saisi le conseil de Prud’hommes que le 6 février 2019 alors que les faits sont antérieurs à son arrêt de travail du 2 janvier 2015.
L’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa version initialement applicable au litige, comme dans ses versions postérieures, prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La prescription d’une action en paiement de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de l’employeur ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146).
En l’espèce, s’agissant de l’inobservation des temps de repos et du défaut de paiement des temps de pause, le délai biennal de prescription a commencé de courir dès son dernier jour de travail avant son licenciement, le 2 janvier 2015, Mme [W] ne soutenant pas qu’elle n’ait pas eu connaissance de l’existence d’une créance de l’employeur à cet égard postérieurement à cette date.
Il n’y aura donc pas lieu d’examiner ces deux postes de préjudice.
Il en va différemment de la demande en paiement de dommages-intérêts que Mme [W] forme en réparation du préjudice résultant du non-respect de sa classification, dans la mesure où le préjudice résultant de l’éventuel manquement de l’employeur à ce titre a continué de produire ses effets jusqu’au licenciement, et pendant son arrêt de travail, puisque le montant du salaire détermine celui des indemnités journalières qu’elle a perçues jusqu’à sa consolidation et ensuite le montant de la pension d’invalidité qui lui a été attribuée à compter du 31 décembre 2017.
Ainsi le délai de prescription a commencé de courir, s’agissant de ce poste de préjudice, à compter du licenciement du 21 mars 2018, de sorte que sa demande n’était pas prescrite lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 6 février 2019.
Sur le fond, Mme [W] ne conteste pas le fait, soulevé par l’employeur, qu’elle soit passée du niveau 2 au niveau 3 lorsqu’elle a changé de qualification le 1er septembre 2006, comme cela résulte de « l’avenant changement de qualification » produit aux débats. Elle ne décrit par ailleurs pas en quoi sa classification ne correspondrait pas à la réalité de ses attributions et ne revendique pas une nouvelle classification de manière précise.
C’est pourquoi Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles de l’employeur autres que le manquement à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, il a été retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne protégeant pas suffisamment sa salariée en cas d’incidents tels que celui qui a conduit au prononcé de son inaptitude.
La société Aldi Marché réplique légitimement que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire consécutive au manquement à l’obligation de sécurité, rappelant que les juridictions de la sécurité sociales avaient été saisies.
Le code du travail prévoit à l’article L. 1411-1 que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient et qu’il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. L’article L. 1411-4 du même code précise en son deuxième aliéna que : « le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les juridictions de la sécurité sociale ont compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient dus ou non à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
La cour d’appel ayant statué sur la demande de Mme [W] visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, celle qu’elle forme au titre de la violation de l’obligation de sécurité sera rejetée.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Aldi Marché à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aldi Marché sera déboutée de ses demandes à ce titre, et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté Mme [G] [W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Aldi Marché à payer à Mme [G] [W] la somme de 12000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Aldi Marché à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Aldi Marché de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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