Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 nov. 2025, n° 22/05021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2022, N° 21/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05021 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONE4
[J]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 08 Juin 2022
RG : 21/00123
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[X] [J]
né le 26 Février 1973 à MAROC ([Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’Ain
Dispense de comparution
INTIMEE :
[8]
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 18 avril 2018, M. [J] (l’assuré) a été victime d’un accident, pris en charge par la [7] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 29 mai 2020 et par décision du 10 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 5 % en présence de 'séquelles à type de douleurs persistantes et limitation modérée de la mobilité du rachis lombaire sur état antérieur.'
Contestant cette décision, M. [J] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rendu une décision de rejet le 10 décembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal :
— dit qu’à la date du 29 mai 2020, les séquelles présentées par M. [J] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 7 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la caisse aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 juillet 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 26 décembre 2024 et dispensé de comparution, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’à la date du 29 mai 2020, les séquelles présentées justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 7 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris et, dit n’y avoir lieu à condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il doit bénéficier d’un taux professionnel de 5 % supplémentaires, soit un taux d’IPP de 10 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 mai 2025, la caisse, dispensée de comparution demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de M. [J].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe, à titre liminaire, que les parties ne contestent pas le taux médical de 5 % attribué par la caisse, seul étant en débat le taux socioprofessionnel reconnu par le tribunal à hauteur de 2 %.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU TAUX SOCIOPROFESSIONNEL
M. [J] considère que le correctif socioprofessionnel fixé par le tribunal ne tient pas suffisamment compte du retentissement professionnel de son accident du travail. Il rappelle ainsi avoir été licencié pour inaptitude puis avoir bénéficié de prestations en tant que demandeur d’emploi, précisant être reconnu travailleur handicapé et ne disposant d’aucune formation lui permettant un reclassement sur un poste administratif.
La caisse, qui ne remet pas en cause le principe du correctif socio-professionnel, estime que le quantum retenu par le tribunal tient suffisamment compte des éléments invoqués par l’assuré.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux est dès lors composé de deux éléments : un 'taux médical’ fixé conformément au barème annexé à l’article R. 434-32 et un 'taux socioprofessionnel’ prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Sur ce dernier point, le barème susvisé apporte les précisions suivantes : ' (…) Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(…)
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire'.
Il se déduit de ce qui précède que le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, est déterminé en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général de l’assuré, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, suivant les barèmes indicatifs d’invalidité annexés au code de la sécurité sociale.
Cette évaluation peut toutefois faire l’objet d’un correctif tenant compte de la perte de rémunération consécutive à l’accident du travail (Soc., 5 avr. 1990, n° 87-16.817 ; Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 : Bull. soc., n° 315) ou de la répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 févr. 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
Ici, à l’occasion de son accident du travail du 18 avril 2018, l’assuré a présenté un certificat médical initial décrivant des 'lombalgies aiguës'. Il est à noter également qu’antérieurement à cet accident, il a été victime d’un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse, avec consolidation en septembre 2010 lui ayant occasionné des séquelles à type de 'lombosciatique gauche sur saillie discale L5S1 à type de douleurs et de raideur lombaire'
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 29 mai 2020. Il est indiqué par le médecin-conseil de la caisse qu’il a repris son activité professionnelle le 30 mai 2020.
Si l’appelant n’en justifie pas à hauteur de cour, il n’est pas contesté qu’il a été licencié pour inaptitude le 11 juin 2020.
L’incidence de l’accident du travail sur l’inaptitude au travail de M. [J], âgé de 47 ans à la date de consolidation n’est pas non plus remise en cause par la caisse, sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé limitant encore plus sa capacité à retrouver un emploi dans une autre branche d’activité.
Pour autant, M. [J] n’apporte aucun élément pour justifier que le correctif socioprofessionnel de son taux d’IPP aurait été mal apprécié par le tribunal. Dans la mesure où ce correctif alloué à hauteur de 2 % correspond bien à sa situation, au regard des séquelles médicales et des difficultés d’emploi, il n’y a pas lieu de porter cette part du taux d’IPP à 5 % comme il le demande.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J], qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J],
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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