Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/04487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU HAINAUT
CCC adressées à :
— SAS [4]
— CPAM DU HAINAUT
— Me DELCROS
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DU HAINAUT
Le 18 février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/04487 – n° portalis dbv4-v-b7h-i5ag – n° registre 1ère instance : 23/00198
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 13 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [J], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [G] [L], salariée de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 22 juillet 2022 pour une tendinite de l’épaule droite et gauche et du poignet gauche sur la base d’un certificat médical initial du 1er juillet 2022.
Par décision du 21 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Hainaut, après réception de la déclaration et du certificat médical, a notifié sa décision de prise en charge de la pathologie, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette prise en charge, la société [4] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 16 février 2023, a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, lequel, par jugement du 13 octobre 2023, a :
— débouté la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré la décision du 21 novembre 2022, par laquelle la CPAM du Hainaut a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [L], opposable à la SAS [4],
— condamné la SAS [4] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SAS [4] a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et déposées lors de l’audience, la SAS [4] demande à la cour de :
— constater que la caisse n’a pas mis à disposition les certificats médicaux de prolongation de Mme [L] relatifs à sa maladie professionnelle du 15 novembre 2021,
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [L],
— en conséquence, infirmer toutes les dispositions du jugement rendu le 13 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] le 15 novembre 2021.
Elle fait essentiellement valoir que le dossier mis à disposition par la caisse dans le cadre de son instruction n’était pas complet, les certificats médicaux de prolongation n’y figurant pas, ce qui ne lui a pas permis d’apprécier l’évolution de la lésion initiale ni de présenter utilement ses observations.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et déposées lors de l’audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient que les certificats médicaux de prolongation ne concourent pas à l’appréciation du caractère professionnel de la maladie et n’ont pas d’impact sur la décision de prise en charge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère contradictoire de l’instruction
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
L’article R. 441-14 du même code prévoit que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier enseigne que la caisse a réceptionné la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, qu’elle a ensuite engagé des investigations et a, de ce fait, transmis un questionnaire à l’assuré et à l’employeur par courrier du 5 août 2022 dans lequel elle indiquait que les parties avaient la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 3 au 14 novembre 2022 et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 23 novembre 2022.
La caisse, par courrier du 21 novembre 2022, a notifié sa décision de prise en charge.
Si devant les premiers juges la société soutenait que le principe de la contradiction n’avait pas été respecté par la caisse dès lors qu’elle ne l’avait pas informé de la mise à disposition du dossier, et des périodes de consultations et d’observations, elle soutient, en cause d’appel, que la caisse a violé le principe de la contradiction dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation de Mme [L], relatifs à sa maladie professionnelle du 15 novembre 2021, ne figuraient pas parmi les pièces du dossier.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que n’a pas à figurer, dans le dossier à partir duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, une pièce, et notamment un certificat médical, ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Tel est le cas des certificats médicaux de prolongation qui, s’ils renseignent sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation, n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont ainsi pas lieu d’être mis à disposition de l’employeur préalablement à sa prise de décision.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence au dossier des certificats médicaux de prolongation manque en droit, ces certificats ne permettent pas de déterminer le lien entre la lésion et l’activité professionnelle.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société, dès lors qu’il est établi que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, il importe peu qu’il y ait une référence, ou non, aux « éléments susceptibles de faire grief » à l’employeur.
En outre, la preuve que la caisse détenait ces certificats lorsqu’elle a clôturé l’instruction n’est pas rapportée par l’employeur.
Dans ces conditions, la cour constate que la caisse a respecté son obligation d’information et a mis l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision de sorte que, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident sur ce fondement.
Dès lors, il convient de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Valencienne déclarant opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] du 21 novembre 2022.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [4], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoirement rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [4] de ses demandes,
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
Condamne la société [4] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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