Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/2025
la SELAS FIDAL DIRECTION [Localité 15]
ARRÊT du : 04 FEVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 23/02880 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G46A
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 30 Mars 2023 (contentieux des élections professionnelles)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :
S.A.R.L. MARVIC
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. AMBULANCES BEL AIR WILLY [CK] ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. AMBULANCES ET TAXIS PORCHER
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. [CK] MONTRICHARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. SAVIGNY AMBULANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. LES AMBULANCES DE SOLOGNE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.S.U. AMBULANCES – TAXIS MONGE & 41
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :28 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 04 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête en date du 20 janvier 2023, la SARL Marvic, la SARL Ambulances Bel Air Willy [CK] et fils, la SARL Ambulances et Taxis Porcher, la société [CK] Montrichard, la SARL Savigny Ambulances, la SARL Les Ambulances de Sologne et la SAS Ambulances-Taxis Monge et 41 ont saisi le tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir reconnaitre l’existence d’une unité économique et sociale entre elles.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
— débouté la SARL Marvic, la SARL Ambulances Bel Air Willy [CK] et fils, la SARL Ambulances et Taxis Porcher, la société [CK] Montrichard, la SARL Savigny Ambulances, la SARL Les Ambulances de Sologne et la SAS Ambulances-Taxis Monge et 41 de leurs demandes tendant à ce qu’il soit constaté l’existence d’une unité économique et sociale entre elles ;
— constaté l’absence de tous dépens.
Par déclaration en date du 28 avril 2023, la SARL Marvic, la SARL Ambulances Bel Air Willy [CK] et fils, la SARL Ambulances et Taxis Porcher, la société [CK] Montrichard, la SARL Savigny Ambulances, la SARL Les Ambulances de Sologne et la SAS Ambulances-Taxis Monge et 41 ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, les sociétés demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire qui n’a pas reconnu l’existence d’une unité économique et sociale ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
— constater et reconnaitre l’existence d’une part d’une unité économique et d’autre part d’une unité sociale entre les sept sociétés de sorte qu’il devra être conclu à la reconnaissance d’une UES entre elles ;
— juger que la reconnaissance de l’UES opérera rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.
MOTIFS
L’article L2313-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 dispose, en son alinéa 1 :
'Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place'.
Les appelantes exposent que n’ayant pas de représentation syndicale, elles ne peuvent constituer une unité économique et sociale par accord collectif, ce qui explique qu’elles sollicitent cette reconnaissance par décision de justice.
Une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés » ( Soc. 18 juillet 2000, n 99-60.353, Bull. civ. V, n 299).
Au sein d’un groupe, une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu’elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu’est caractérisée entre ces structures, d’une part, une concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi qu’une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d’autre part, une
communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail
similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés
(Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n 16-27.690, publié).
Il convient donc de rechercher si sont établies en l’espèce l’existence d’une part d’une unité économique, et d’autre part d’une unité sociale.
1 – Sur l’existence d’une unité économique
L’existence d’une unité économique suppose réunis les critères cumulatifs suivants :
— la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ;
— et l’identité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités.
* sur le critère tenant à la concentration des pouvoirs de direction
Il est constant que la concentration des pouvoirs de direction est caractérisée lorsque des mêmes personnes se trouvent au poste de direction ou lorsqu’elle implique la concentration des pouvoirs de direction entre les mains des mêmes dirigeants de droit ou de fait (Soc. 27-6-1990 n°89-60.033), ce qui est le cas par exemple lorsque les pouvoirs sont concentrés entre les mains de l’associé unique de chacune des structures (Soc 15 avril 2015 n°13-24.253) ou lorsque les dirigeants sont identiques (soc. 15 avril 2001 n°00-60.048).
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des statuts (pièce 1) et extraits K bis de ces sociétés (pièces 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14), que les sept sociétés concernées par la demande ont les mêmes dirigeants, à savoir M. [AM] [S] et M. [T] [CK].
La société MARVIC, société holding, qui a pour gérants M. [AM] [S] et M. [T] [CK] ainsi que précédemment indiqué, détient 100% des sociétés Bel Air Willy [CK] et fils, Ambulances et Taxis Porcher, [CK], Savigny ambulances, Ambulances Taxis Monge et 41, et détient une participation de 94% dans la société Ambulances de Sologne.
Il sera surabondamment relevé que l’ensemble de ces sociétés, immatriculées et situées dans le Loir-et-Cher, ont le même commissaire aux comptes, la société Audit conseil expertise.
Est donc caractérisée entre ces structures une concentration des pouvoirs de direction.
* sur le critère de complémentarité des activités
Il est constant que la reconnaissance d’une unité économique et sociale implique que les activités des structures concernées soient complémentaires. Il n’est pas nécessaire que leur activité soit identique, seule une complémentarité des activités étant exigée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société Ambulances Bel Air Willy, la société Ambulances et Taxis Porcher, la société Ambulances [CK], la société Savigny Ambulances, la société Ambulances de Sologne, la société Ambulances-Taxis Monge et 41 ont un objet social quasiment identique, à savoir l’activité d’ambulances, ambulances-taxis, transports sanitaires, véhicules sanitaires légers, transport public routier de personnes, activités auxquelles s’ajoutent pour certaines d’entre elles des activités complémentaires, telles que transport de corps, transport de personnes handicapées, transports de colis ou encore vente et location de véhicules ou de matériel médical et paramédical.
La société holding MARVIC a quant à elle pour objet social, ainsi qu’il résulte de ses statuts (pièce n°1), 'la prise de participation dans toutes entreprise industrielle, commerciale ou artisanales et toutes opérations se rattachant à l’organisation et à la gestion directe ou indirecte de toutes entreprises et de toutes participations ainsi que toutes prestations relatives au fonctionnement et à l’administration des entreprises qu’elle contrôle', ainsi que 'le placement et la gestion des fonds lui appartenant ou appartenant aux entreprises qu’elle contrôle', et 'plus généralement toutes opérations financières, commerciales, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou tout autre objet similaire ou connexe'.
Il est constant qu’une société regroupant des services d’intérêts communs à d’autres remplit le critère de complémentarité d’activité (Soc 2 juin 2004, n°03-60.135). Et une société holding dont l’activité est la gestion et le contrôle de l’ensemble de ses filiales qui composent elles-mêmes une UES, a vocation à être incluse dans l’UES (Soc. 24 novembre 2004, n°03-60.328).
La société Marvic, société holding qui détient des participations majoritaires au sein des autres sociétés en cause, et qui effectue des prestations administratives, juridiques, comptables au profit de ses filiales auxquelles elle facture ses prestations, ainsi qu’il résulte des pièces n°15 à 26, exerce une activité complémentaire à celles-ci, de sorte que le critère de la complémentarité de l’activité exercée est rempli en l’espèce.
2 – Sur l’existence d’une unité sociale
La caractérisation d’une unité sociale nécessite de déterminer l’existence d’une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts. Il peut s’agir d’une communauté d’intérêts ou de l’existence de contraintes et d’avantages communs, du travail dans les mêmes conditions, de l’existence d’un statut unique pouvant résulter de l’application d’une même convention collective (Soc. 13.12.1979, 79-60264,P ; Soc. 22.07.1981, 81-60505, P ; Soc. 11.02.1982, 81-60873, P) ou de la permutabilité, (Soc. 17 décembre 1986, 85-60.667), quoique la notion de la communauté de travailleurs n’implique pas nécessairement la permutabilité des salariés (Cass. soc., 8 avr. 1992 : Dr. soc. 1992, p. 629 ; RJS 1992, no 757).
* sur la permutabilité des salariés
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les salariés sont permutables d’une société à une autre.
En effet, aux termes de conventions de transfert ayant pour objet de concentrer à compter du 1er novembre 2020 les services administratifs (ressources humaines, facturation, comptabilité) au sein de la société Marvic, onze salariés des sociétés ont été transférés au sein de la société Marvic ( Mme [G] [DJ], Mme [XP] [D], Mme [M] [A], M. [R] [U], Mme [B] [E], Mme [X] [W], Mme [O] [Y], Mme [F] [H], Mme [N] [V], Mme [Z] [L], M. [I] [C]).
Postérieurement à cette date, d’autres salariés des 6 sociétés ont encore été transférés au sein de la société Marvic ( Mme [K] [P], à compter du 15 mai 2021, Mme [Z] [J] à compter du 4 novemrbe 2022).
Enfin, il est établi que des conventions de mise à disposition à titre onéreux des salariés ambulanciers et avenants à leurs contrats de travail sont conclus entre les différentes sociétés afin de permettre à ces salariés d’exercer leur mission au sein des sociétés qui en ont besoin (pièces 164 à 182).
La permutabilité des salariés au sein des sociétés en cause est donc établie.
* sur le statut social
1°/ existence d’un accord d’intéressement
Il résulte des pièces produites que :
— dans chacune des sept sociétés en cause a été mis en place un accord d’intéressement pour les années 2021 à 2023 (2023 seulement pour la société Ambulances-Taxis Monge et 41), l’intéressement étant calculé de façon similaire dans chaque société (pièces 67 à 74) ;
— dans chacune des sept sociétés a été mis en place un accord d’intéressement pour l’année 2024, l’intéressement étant calculé de façon identique dans toutes ces structures ( pièces 75 à 81).
Si le seuil de déclenchement de la prime d’intéressement varie selon les structures, en considération de l’effectif de la société et de l’importance de son chiffre d’affaires, les appelantes expliquent qu’elles souhaitent voir reconnaître l’existence d’une UES afin que le partage des résultats se fasse au niveau du groupe, et non de chaque société.
2°/ existence d’un accord de participation
L’ensemble des sociétés en cause disposent d’un accord de participation (pièces 82 à 88).
3°/ une convention collective identique
Les sociétés en cause sont soumises à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, ainsi qu’il résulte de la lecture des contrats de travail et bulletins de paie produits (pièces 27 à 66) et de l’attestation de Mme [A] [M], en sa qualité de responsable du pôle social et réglementaire du groupe Marvic.
4°/ un règlement intérieur identique
Le règlement intérieur de l’ensemble des sociétés en cause est identique (pièces 100 à 106).
5°/ primes
Il est établi que l’ensemble des salariés des sociétés en cause a bénéficié d’une prime 'pouvoir d’achat’ en 2021 (pièces 107 à 112), et d’une prime de 'partage de valeur’ en 2023 (pièces 113 à 119).
6°/ une politique salariale commune
L’existence d’une politique salariale commune, alléguée par les sociétés appelantes, est établie par l’attestation de Mme [M] [A], responsable du pôle social et réglementaire du groupe Marvic, qui atteste (pièce n°174) que 'La gestion du personnel de l’ensemble des salariés du groupe est centralisé et obéit à la même politique sociale en matière de :
— recrutement,
— organisation du travail,
— acquisition et prise de congés payés,
— formation,
— relations sociales (réunions CSE sur la même semaine),
— communication interne (diffusion de notes de service communes et diffusion d’informations sur les PV),
— management et pouvoir disciplinaire'.
Cette politique salariale commune est corroborée par l’embauche de l’ensemble des ambulanciers niveau 1 au même niveau de rémunération (pièces 53 à 58 et 61, 62), ainsi que par la diffusion de notes de service relatives notamment à la date de versement des salaires (pièces 123 à 130) identiques à l’ensemble des sociétés du groupe.
* sur la gestion du personnel
Il est établi par les pièces produites que la gestion du personnel est centralisée au sein de la société holding Marvic, ainsi qu’il résulte de l’attestation de Mme [M] [A] (pièce 174), responsable du pôle social et réglementaire du groupe Marvic, qui explique que la gestion du personnel 'de l’ensemble des salariés du groupe est centralisée sur le site de [Localité 14] et obéit à la même politique sociale en matière de recrutement et embauches, rémunération et avantages sociaux (mutuelles…), organisation du travail, congés payés, formations, relations sociales, management et pouvoir disciplinaire'.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, et donc d’une unité sociale.
La condition tenant au nombre minimal de onze salariés est remplie ainsi qu’il résulte des pièces produites, et notamment des agréments délivrés par l'[Localité 13] au premier trimestre 2023, qui comportent la liste des salariés, très largement supérieure à ce chiffre.
Il convient donc, infirmant le jugement entrepris, d’accueillir la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les sept sociétés appelantes, à compter du 1er janvier 2025 conformément à leur demande, cette date étant postérieure à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
RECONNAIT l’existence d’une unité économique et sociale entre les sept sociétés suivantes :
— société MARVIC,
— société Ambulances Bel Air Willy [CK] et Fils,
— société Ambulances et Taxis PORCHER,
— société [CK] MONTRICHARD,
— société SAVIGNY Ambulances,
— société Les Ambulances de Sologne,
— société Ambulances-Taxis Monge et 41 ;
DIT que cette reconnaissance prendra effet à compter du 1er janvier 2025 ;
DIT qu’elles supporteront les éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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