Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 janv. 2025, n° 24/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 9 avril 2024, N° 23/00918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02008 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVTP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00918
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de dieppe du 09 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (76)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE assistée de Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [G] [V] et Mme [H] [F] ont vécu ensemble sous le régime du concubinage dans un bien immeuble, sis à [Localité 10] (76), acquis en indivision le 03 août 2007.
Dans le cadre d’un projet professionnel mené par son concubin, Mme [F] s’est portée caution solidaire, par acte du 22 juillet 2011, de deux prêts souscrits le 21 juillet 2011 par M. [V], auprès de la Caisse d’Epargne de Normandie, à hauteur de 50% des sommes empruntées, dans la limite de 39 000 euros pour le prêt de 60 000 euros et de 19 500 euros pour le prêt de 30 000 euros.
Suivant jugement du 01er avril 2016, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de
M. [V].
Suivant jugement du 23 décembre 2016, le tribunal de commerce de Dieppe a clôturé la procédure collective pour insuffisance d’actifs.
Sur assignation délivrée le 06 mai 2016 par la Caisse d’Epargne de Normandie à Mme [F] et suivant jugement du 18 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Dieppe a :
— condamné Mme [F] à payer à la Caisse d’Epargne de Normandie la somme de 2 216,92 euros avec intérêts au taux légal entre le 12 février 2016 et le 20 février 2017, et intérêts au taux contractuel majoré de 7,25% à compter du 20 février 2017 sur la somme de 1 948,37 euros ,
— condamné Mme [F] à payer à la Caisse d’Epargne de Normandie la somme de 11 999,24 euros avec intérêts au taux légal entre le 12 février 2016 et le 20 février 2017, et intérêts au taux contractuel majoré de 7,06% à compter du 20 février 2017 sur la somme de 10 309,02 euros ,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal dûs pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154, ancien du code civil,
— autorisé Mme [H] [F] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 400 euros chacune, et d’une dernière mensualité représentant le solde des condamnations prononcées à son encontre, exigibles le 10 de chaque mois suivant Ia signification du jugement ,
— dit que les mensualités précitées s’imputeraient prioritairement sur le capital restant dû,
— rappelé qu’en application de l’article 1244-2 ancien du code civil, les majorations d’intérêts encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai de grâce,
— dit qu’en cas de non versement de la mensualité ci-dessus fixée, au plus tard au dernier jour de chaque mois, et quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et restée infructueuse, le solde de la dette deviendrait exigible,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens ,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Sur assignation du 03 octobre 2019 délivrée à M. [V] par Mme [F] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et suivant décision du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a déclaré irrecevable l’action de Mme [F] à l’encontre de M. [V], au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, en l’absence de diligences entreprises par Mme [F] pour parvenir à un partage amiable.
Cette décision a été signifiée le 29 juillet 2022 par acte délivré à étude par M. [V] à Mme [F].
Sur assignation du 17 août 2023 délivrée à M. [V], Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Dieppe, au visa des articles 2288 et 2308 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de
14 216,16 euros, outre les intérêts, ainsi que des frais de procédure.
Saisi sur incident par M. [V] et suivant ordonnance de mise en état contradictoire du 09 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— débouté M. [V] de sa demande d’incident tendant notamment, à déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 29 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dieppe, à déclarer le tribunal judiciaire de Dieppe incompétent et à renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dieppe ,
— considéré en conséquence que le tribunal judiciaire de Dieppe était matériellement compétent pour connaître d’une action en paiement engagée par la caution à l’endroit du débiteur principal pour des crédits consentis par des organismes bancaires ;
— condamné M. [V] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’entier dossier à l’audience de mise en état du 11 juin 2024.
Par déclaration électronique du 06 juin 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée suivant un calendrier de procédure à bref délai.
Le 26 juin 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à Mme [F] par acte remis à l’étude.
Mme [F] a constitué avocat le 1er juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 122, 125, 1355 du code de procédure civile et L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
— dire et juger M. [V] recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dieppe le 29 juin 2022 ;
En tout état de cause,
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [F] et renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales ;
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 09 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 1 103, 1 355, 2 288, 2 308 du code civil et 4, 480, 1 360 du code de procédure civile de :
— déclarer M. [V] recevable, mais mal fondé en son appel ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— condamner M. [V] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] en tous les dépens, en ce compris ceux exposés en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la fin de non- recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En outre, l’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour déclarer recevables les demandes formulées par Mme [F], le premier juge a considéré que les deux instances litigieuses, en liquidation de l’indivision d’une part et en demande de remboursement au débiteur principal de sommes acquittées par la caution, d’autre part, n’avaient pas le même objet, qu’en outre, la demanderesse intervenait dans la seconde instance en qualité de caution et qu’il ne pouvait donc être opposé à Mme [F] l’autorité de la chose jugée de la décision intervenue le 29 juin 2022 dans l’instance en liquidation de l’indivision.
A l’appui de la critique de cette décision, M. [V] fait valoir qu’il y a bien autorité de la chose jugée du jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dieppe, dès lors qu’il y a d’une part, identité d’objet, de cause et de parties et d’autre part, que Mme [F] ne justifie pas que la cause d’irrecevabilité relevée par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 29 juin 2022 ait disparue et qu’une tentative de partage amiable ait eu lieu.
Il précise que le premier juge a retenu à tort une différence d’objets des deux instances, alors que les prétentions de Mme [F] étaient les mêmes, peu important que les fondements juridiques invoqués soient différents et reproche à celle-ci sa saisine du tribunal judiciaire, dans le but de passer outre l’absence de tentative de partage amiable.
Il ajoute que dans les deux instances, Mme [F] est intervenue en qualité de concubine s’étant portée caution.
L’intimée s’oppose à cette analyse, faisant valoir que la décision que M. [V] lui oppose l’a déclarée irrecevable en ses demandes, faute de justifier d’une tentative préalable de partage amiable de l’indivision et n’a aucunement statué sur ses prétentions présentées au fond.
Elle indique ensuite qu’une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, dès lors que la cause d’irrecevabilité a disparu entre-temps, estimant que c’était précisément le cas en l’espèce, au moment où le juge de la mise en état de [Localité 8] a été saisi de l’incident de procédure par M. [V].
Elle fait enfin valoir que sa demande de paiement formulée devant le tribunal judiciaire de Dieppe est exclusivement fondée sur les règles du cautionnement et que le premier juge a exactement constaté que les deux instances avaient des objets différents et que la cause d’irrecevabilité de ses demandes, liée à l’autorité de la chose jugée, ne pouvait lui être opposée.
Il résulte des dispositions combinées des articles 480 et 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Il faut en outre que la chose demandée soit la même que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, M. [V] se prévaut de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 29 juin 2022. Or le dispositif n’a tranché aucune des prétentions de fond, ne se prononçant que sur l’irrecevabilité de l’action diligentée par Mme [F] à l’encontre de M. [V] et sur les frais irrépétibles et dépens de l’instance.
La demande formulée dans cette première instance par Mme [F], tendant à obtenir la condamnation de M. [V] à lui régler l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 18 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Dieppe (pièce n°2) n’a donc pas été tranchée.
M. [V] ne saurait donc valablement opposer l’autorité de la chose jugée à la demande de condamnation à paiement litigieuse, formulée par Mme [F], la chose n’ayant pas été précédemment jugée, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre au moyen relatif aux autres conditions définissant l’autorité de la chose jugée, ni à celui relatif à la disparition de la cause d’irrecevabilité retenue dans la décision du 29 juin 2022.
La décision entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs.
II- Sur la compétence
L’appelant critique la décision du premier juge ayant estimé que l’action en paiement engagée par la caution à l’encontre du débiteur principal relevait de la compétence matérielle du tribunal judiciaire et non du juge aux affaires familiales
A l’appui de sa contestation et en se fondant sur les articles L. 211-3 et 213-3 du code de l’organisation judiciaire de [Localité 8] ainsi que sur la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, il fait valoir que le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher le litige, qui porte sur les intérêts patrimoniaux des concubins.
Il ajoute que Mme [F] réunissait les qualités de concubine et de caution lors de la première instance devant le juge aux affaires familiales et que lors de la souscription des prêts, ils étaient bien concubins, seule situation à prendre en considération, quand bien même cette situation de concubinage avait cessé lors de la saisine du tribunal judiciaire. Il s’oppose à toute prise en compte de la date de paiement des sommes dues par Mme [F] en sa qualité de caution, expliquant que sa créance est née au moment de son engagement et non de son règlement.
En réplique, l’intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant à l’inverse valoir, que les parties ne sont plus concubins et que son action est exclusivement fondée sur les dispositions des articles 2288 et 2308 du code civil régissant le contrat de cautionnement, et les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution, Mme [F] agissant en vertu du recours personnel qu’elle détient contre le débiteur défaillant, pour recouvrer les sommes qu’elle a payées en ses lieux et place.
Elle insiste sur la date de naissance de sa créance au jour du règlement des sommes dues en sa qualité de caution.
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 2309 du code civil dispose en outre que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En cas de règlement par la caution de la créance due par le débiteur principal défaillant, cette dernière dispose d’un droit de recours personnel ou subrogatoire en paiement des sommes qu’elle justifie avoir acquittées, à l’encontre du débiteur défaillant, sur le fondement des règles du cautionnement, prévues notamment aux articles 2308 et 2309 du code civil.
Son action judiciaire est donc ouverte à la caution, une fois la créance acquittée en lieu et place du débiteur principal défaillant et non au moment de la souscription de son engagement de caution.
En l’espèce, Mme [F] a choisi d’exercer un recours personnel à l’encontre de M. [V], dans la présente instance, en sa qualité de caution, la qualité de concubine ou d’ex-concubine étant en tout état de cause indifférente à l’enjeu juridique du litige.
Le premier juge a donc exactement considéré que l’action engagée par Mme [F] en qualité de caution à l’encontre de M. [V], débiteur principal, pour obtenir paiement des sommes qu’elle indique avoir acquittées en ses lieu et place, à la suite de prêts ou crédits consentis à celui-ci, relevait de la compétence matérielle du tribunal judiciaire statuant en matière de cautionnement et non en matière d’affaires familiales.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [V] de sa demande d’incident et déclaré le tribunal judiciaire de Dieppe matériellement compétent pour connaître de l’action en paiement engagée par la caution à l’encontre du débiteur principal.
III- Sur les demandes accessoires
M. [V], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance, par ajout à la décision entreprise ayant omis de statuer sur ce chef, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme l’ordonnance de mise en état rendue par le tribunal judiciaire de dieppe en date du 09 avril 2024 entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [G] [V] à verser à Mme [H] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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