Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 3 sept. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM2H
ORDONNANCE
Le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur X se disant [C] [T], né le 20 Avril 2001 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [C] [T],
né le 20 Avril 2001 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne et l’interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, le 02 août 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 1er septembre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [T], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [C] [T], né le 20 Avril 2001 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, le 02 septembre 2025 à 11h51,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur X se disant [C] [T], ainsi que les observations de Monsieur [E] [J], représentant de la préfecture de La [Localité 2] et les explications de Monsieur X se disant [C] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 03 septembre 2025 à 15h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [C] X se disant [T], indiquant être né le 20 avril 2001 à [Localité 1] (Syrie), de nationalité syrienne, a fait l’objet le 18 juin 2025 par M. le préfet de la [Localité 2] d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er septembre2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux 25 juin suivant, puis d’une deuxième prolongation autorisée par la même juridiction le 18 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 23 juillet 2025 et, enfin, d’une troisième prolongation le 17 août 2025, confirmée par le juge d’appel le 18 août 2025,
2. Par requête reçue au greffe le 31 août 2025 à 14 heures 26, M. le Préfet de la Corrèze a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
3. Par ordonnance en date du 1er septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [T],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 2 septembre 2025 à 15 heures 51, le conseil de M. X se disant [T] a fait appel de cette ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il a sollicité à cette occasion :
que la déclaration d’appel de l’intéressé soit déclarée recevable,
l’infirmation de l’ordonnance précitée,
que soit ordonnée la mainlevée du placement en rétention de l’appelant et sa mise en liberté,
qu’il soit accordé à M. X se disant [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
que M. le préfet de la [Localité 2] soit condamné à régler au même, somme qui sera directement perçue par le conseil, au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juilllet 1991, un montant de 1.000 €.
5. Au soutien de son appel, le Conseil de M. X se disant [T] fait valoir, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA que la décision d’éloignement ne sera pas exécutée, faut de délivrance de documents de voyage dans le délai de 15 jours ou à bref délais par le consulat algérien ou syrien, l’intéressé ayant été reconnu par les autorités algériennes sous le nom de [F] [K] née le 20 avril 1996 à [Localité 3] (Algérie).
Il conteste par ailleurs l’existence d’une menace à l’ordre public en l’absence de fait nouveau durant l’ensemble de la rétention, quand bien même les condamnations relevées par le premier juge n’ont pas été remises en cause.
6. A l’audience, le représentant de la Préfecture de la [Localité 2] a demandé la confirmation de l’ordonnance précitée du 1er septembre 2025.
7. Il expose en premier lieu que la question de l’opposition de l’appelant à établir tout identité et à continuer de s’opposer à tout départ constitue une obstruction à la décision d’éloignement.
De même, il met en avant l’existence d’une menace avérée à l’ordre public du fait de l’ancrage dans la délinquance de l’intéressé, ce dernier ayant effectué un total e de 7 ans et 3 mois de prison ferme, et entend que celle-ci fonde le maintien en rétention sollicité.
8. M. X se disant [T] qui a eu la parole en dernier, a confirmé qu’il remettait en cause l’identité algérienne avancée, qu’il ne souhaitait pas rester en France et qu’il partirait dès sa sortie du centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
10. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.742-4 du même code ajoute que : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
11. En l’espèce, pour accorder une quatrième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est admis par M. X se disant [T] lui-même lors des débats qu’il n’est pas documenté et qu’il ne saurait être reproché à l’administration française une absence de diligence, étant précisé que l’intéressé a n’a pas fourni d’élément dans ce sens et soutient, y compris lors des débats, que l’identité sous laquelle il a été reconnu précédemment par les autorités algériennes n’est pas fondée.
En tout état de cause, il résulte de ces éléments que M. [T] a dissimulé une partie des informations le concernant, car s’il se réclame de la nationalité syrienne, il n’a effectué aucune démarche en ce sens, ni fourni le moindre élément afin d’établir son identité réelle. En mettant en avant constamment qu’il était de nationalité syrienne et en refusant de communiquer sur son identité réelle, l’intéressé n’a pu que commettre une obstruction volontaire à son éloignement au sens de l’article L.742-4 2° du CESEDA précité.
Il en résulte que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [T] a dans les faits commis des obstructions à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, y compris en s’abstenant lors de sa détention d’effectuer toute démarche ou demande lui permettant de quitter de lui-même le territoire français à la fin de sa détention.
12. Dès lors, la demande de quatrième prolongation faite par M. le préfet de la [Localité 2] doit être déclarée recevable et le moyen sera rejeté.
De même, il sera observé en particulier que l’appelant ne justifie pas de la moindre pièce d’identité, d’un domicile, ni de ressources déclarées ou d’une famille proche en France et n’a donc dans les faits aucune garantie de représentation.
13. Il ne saurait être reproché aux autorités françaises un défaut de diligences dans ces circonstances particulières et il n’est pas établi que la saisine du consulat d’Algérie ne permettra pas l’éloignement de l’intéressé dans un bref délai. Aussi, ce moyen n’est pas davantage fondé.
14. De même, sur la question relative à l’ordre public, il sera constaté que c’est par une décision parfaitement motivée, que la cour fait sienne, que le premier juge a fondé sa décision. Dès lors, ce moyen sera également rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
15. Les conditions de l’article L742-5 sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T]. L’ordonnance du 1er septembre 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
16. L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
17. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
18. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence, l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er septembre 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles,
Constatons que M. X se disant [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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