Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 20 février 2025, N° 24/1025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
[V] [L]
C/
[C] [G]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVJO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 février 2025,
rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Dijon – RG : 24/1025
APPELANT :
demandeur à la requête en déféré
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉE :
défenderesse à la requête en déféré
Madame [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS :
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré M.r [V] [L] irrecevable en ses demandes ;
— condamné M.r [V] [L] à payer à Mme [C] [G] une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice commercial ;
— condamné M.r [V] [L] à corriger ses déclarations auprès de l’ICAD ;
— condamné M.r [V] [L] à payer à Mme [C] [G] une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M.r [V] [L] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration au greffe du 7 août 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Le 5 novembre 2024, M. [L] a remis au greffe et notifié ses conclusions au fond.
Mme [L] a déposé et notifié ses conclusions d’intimée le 19 décembre 2025.
Par ordonnance du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [V] [L].
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête aux fins de voir rapporter l’ordonnance d’incident du 20 février 2025 en se prévalant de l’absence d’une part de convocation à une audience d’incident, d’autre part d’information relative à la date butoir de régularisation du 11 février 2025.
Par une nouvelle ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile a débouté M. [L] de sa demande de rapport de son ordonnance du 20 février 2025.
Par requête du 24 avril 2025, M. [L] a déféré à la cour l’ordonnance du 20 février 2025, lui demandant de :
— faire droit au déféré de M. [V] [L] ;
— réformer l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Dijon en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [V] [L] à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2024 dans l’affaire l’opposant à Mme [G] ;
— juger recevable l’appel formé par M. [V] M. [L] à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2024 dans l’affaire l’opposant à Mme [G] ;
— renvoyer l’affaire au fond a’n qu’il soit statué sur les mérites de l’appel de M. [V] [L] ;
— réserver les dépens avec le fond.
Mme [G] n’a pas conclu sur le déféré.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, lorsque l’instance d’appel requiert la constitution obligatoire d’un avocat, les parties sont tenues d’acquitter par leur avocat un droit de 225 euros et d’en justifier à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses
Il résulte par ailleurs de l’article 126 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue.
Il convient de souligner que selon l’article 963, le droit doit être acquitté concomitamment à la déclaration d’appel, ce que le conseil de M. [L] ne saurait prétendre avoir ignoré.
Figurent au dossier de la procédure une première demande relative au paiement du droit en date du 8 août 2024 et un second avis valant rappel en date du 17 janvier 2025 invitant M. [L] à régulariser la procédure et lui rappelant les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile relatives d’une part à la sanction encourue de l’irrecevabilité, d’autre part à la faculté offerte au juge de la constater d’office et de statuer sans débat.
Ce second avis était accompagné d’un message du greffe à l’attention du conseil de M.[L], qui en a accusé réception le 17 janvier 2017 à 10:00, ainsi rédigé :
« Je vous remercie de prendre connaissance du courrier ci-joint relatif à l’absence de timbre das le dossier ci-dessus référencé. Ceci est un rappel, à défaut de paiement du droit de timbre pour le 11 février 2025, votre appel sera déclaré irrecevable ».
Au regard de la teneur parfaitement claire de ce message que l’appelant ne peut, sans mauvaise foi, contester avoir reçu, comme de l’avis qui s’y trouvait joint et que l’appelant produit au soutien de son recours,
Par ce message, parfaitement clair, il a été expressément rappelé à M. [L] et son conseil qu’à défaut d’avoir satisfait avant le 11 février 2025 à l’obligation procédurale de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, il s’exposait à ce qu’une décision d’irrecevabilité de son appel soit prononcée par le conseiller de la mise en état, sans débat préalable, de sorte que les griefs élevés à l’encontre de l’ordonnance du 20 février 2025 ne peuvent être accueillis.
Si M. [L] justifie à présent avoir procédé à l’achat d’un timbre fiscal dématérialisé le 4 mars 2025, il s’en déduit qu’au jour où le conseiller de la mise en état a statué sur la recevabilité de son appel, il n’avait pas régularisé sa situation donnant lieu à fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le déféré et de maintenir l’ordonnance du conseiller de la mise en état
PAR CES MOTIFS :
Rejette le déféré ;
Maintient l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 février 2025 ;
Condamne M. [V] [L] aux dépens de l’instance sur déféré.
Le greffier, Le président,
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