Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 24/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00782 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81441
APPELANTE
S.A.R.L. EURO TV Agissant en la personne de ses représentants légaux en exerc
ice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL-ASTRUC Avocat au Barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.R.L. EGLE CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie D’HIEUX-LARDON de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement rendu le 24 février 2023, signifié le 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Euro TV à régler à la société Egle Consulting les sommes de 760 224 euros TTC en principal, outre les intérêts, celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Euro TV a interjeté appel de cette décision.
Suivant procès-verbal du 21 juillet 2023, la société Egle Consulting a fait pratiquer, en exécution de la décision précitée, une saisie-attribution sur les sommes dont la société Trax d’une part, la société Free d’autre part, étaient personnellement tenues envers la société Euro TV pour un montant de 805 934,66 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, la société Euro TV a fait assigner la société Egle Consulting devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation des deux saisies-attribution pratiquées. À l’audience, la société Euro TV n’a pas maintenu la contestation portant sur la saisie pratiquée auprès de la société Trax.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2023 par la société Egle Consulting sur les sommes dont la société Free était personnellement tenue envers la société Euro TV ;
— débouté la société Euro TV de sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution ;
— débouté la société Euro TV de sa demande de délais de paiement ;
— condamné la société Euro TV au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté la société Euro TV de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Euro TV à payer à la société Egle Consulting la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir rappelé que l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sanctionne pas une saisie pratiquée sur une créance indisponible par la mainlevée de l’acte de saisie, mais par son inefficacité en cas de contestation par le tiers saisi, a retenu qu’en raison de l’inaboutissement de la saisie, aucun désaccord lié à l’effet de celle-ci n’était encore né entre les parties, et que si un désaccord apparaissait, il ne pourrait conduire à la levée de la saisie. Sur les délais de paiement, il a considéré que, dans la mesure où la déclaration du tiers saisi indiquait que la saisie était intégralement fructueuse, la demande ne pouvait être accueillie.
Par déclaration du 20 décembre 2023, la société Euro TV a fait appel de ce jugement.
La clôture initialement prononcée le 10 octobre 2024 a été révoquée à l’audience et prononcée de nouveau pour admettre les derniers jeux de conclusions récapitulatives déposés de part et d’autre.
Par dernières conclusions en date du 16 octobre 2024, la société Euro TV demande à la cour de :
— sur la recevabilité de l’appel,
— déclarer la société Egle Consulting irrecevable à demander à la cour de déclarer son appel irrecevable ;
— subsidiairement, l’en déclarer mal fondée ;
— sur le bien-fondé de l’appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger privée de tout effet attributif la saisie-attribution du 21 juillet 2023 ;
En conséquence,
— en ordonner la mainlevée aux frais de la société Egle Consulting ;
— condamner la société Egle Consulting au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens y compris les frais des actes annulés ou jugés privés d’effet,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour lui permettre de s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 24 février 2023 ;
— ordonner l’arrêt du cours de la majoration des intérêts légaux, ainsi que l’imputation de ses paiements par priorité sur le principal ;
Subsidiairement, si la saisie-attribution entre les mains de Free était validée par la cour,
— lui accorder un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir pour lui permettre de s’acquitter du solde des condamnations, soit la somme de 56 039,49 euros ainsi qu’il résulte du décompte du commissaire de justice de l’intimée du 24 avril 2024, à parfaire avec les intérêts sur la période postérieure ;
— ordonner l’arrêt du cours de la majoration des intérêts légaux, ainsi que l’imputation de ses paiements par priorité sur le principal.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2024, la société Egle Consulting demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Euro TV ;
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les nouvelles demandes subsidiaires formulées par la société Euro TV dans ses dernières conclusions ;
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter la société Euro TV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Euro TV à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Euro TV aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, la société Egle Consulting prétend que la décision mise à disposition au greffe n’est pas un jugement au sens du code de procédure civile, de sorte qu’il ne peut être interjeté appel sur la base de ce document ; que l’appel ainsi formé serait prématuré et entraînerait une rupture d’égalité puisque la partie souhaitant faire exécuter la décision devra, quant à elle, attendre la copie exécutoire. La société Euro TV oppose une fin de non-recevoir à l’examen de ce moyen en vertu du principe d’estoppel.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il appartient par conséquent à la cour de vérifier d’office la recevabilité de l’appel de sorte que l’appelante ne peut opposer une fin de non-recevoir à cet examen préalable impératif.
Ensuite, l’intimée ne peut pas sérieusement soutenir que l’appel régularisé au vu de la copie du jugement délivrée aux avocats par le RPVA, parce que non revêtu de la formule exécutoire, serait prématuré. Ainsi que le souligne à juste titre l’appelante, aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la copie de la décision annexée à la déclaration d’appel soit signée ou revêtue de la formule exécutoire. Si la signification ou la notification du jugement est requise pour son exécution elle n’est en revanche pas nécessaire pour interjeter appel dont le délai pour y procéder est bref à l’inverse de celui laissé aux parties pour l’exécution de la décision. Il n’existe par conséquent aucune rupture d’égalité entre appelant et intimé.
L’appel du jugement est donc parfaitement recevable.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Free :
La société Euro TV affirme qu’au jour de la saisie-attribution, elle ne disposait d’aucune créance liquide et disponible à l’égard de la société Free et que la déclaration du tiers saisi, datée du 1er août 2023 est erronée, la personne ayant répondu n’ayant pas une connaissance précise des relations financières entre les deux sociétés. Elle prétend que pour faire état du montant de sa créance, la société Free s’est ainsi placée au jour de sa réponse, et non au jour de la saisie, alors que des avoirs avaient été émis entre-temps.
L’article L.211-3 du code de procédure civile d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R.211-4 du même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L.211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
L’article R.211-5 suivant dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 21 juillet 2023 que le tiers saisi a déclaré le 1er août 2023 au commissaire de justice ayant pratiqué la mesure : « Free doit à ce jour à la société Euro TV deux factures de juillet pour un total de 913.880 euros TTC. Nous avons bloqué cette somme. »
La société Euro TV persiste néanmoins à soutenir que les factures étaient contestées par Free, en s’appuyant notamment sur les déclarations d’un contrôleur de gestion de la société Free le 19 juillet 2023 ayant signalé de « petites incohérences » sur une facture. Or, la réponse donnée postérieurement par Free le 1er août 2023, citée plus avant, ne laisse aucun doute sur la reconnaissance par le tiers saisi de la validité des factures émises et de sa dette envers Euro TV.
C’est donc en vain que l’appelante s’obstine à affirmer que les factures émises le 5 juillet 2023 n’auraient pas été validées par Free, étant observé que les quatre avoirs qu’elle a émis les 23 juillet, 2 et 23 août 2023 à la suite de prétendues contestations de Free sont sans effet, ayant tous été établis postérieurement à la saisie-attribution, étant souligné que l’appelante qui ne cesse de remettre en cause les déclarations faites à l’huissier de justice par la société Free, s’est dispensée de l’appeler en la cause.
Enfin et surtout, à hauteur d’appel, l’intimée justifie de ce que la société Free a exécuté la saisie-attribution et a transféré les fonds saisis au commissaire de justice instrumentaire à hauteur de la somme de 800.000 euros par virement du 21 mars 2024, ce paiement confirmant de plus fort la reconnaissance par le tiers saisis de son obligation.
Il est donc établi qu’à la date de la saisie-attribution, la société Free était redevable envers la société Euro TV de la somme de 913.880 euros de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement :
L’appelante sollicite un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir pour lui permettre de s’acquitter du solde des condamnations, soit la somme de 56.039,49 euros ainsi qu’il résulte du décompte du commissaire de justice arrêté au 24 avril 2024, à parfaire avec les intérêts sur la période postérieure. Elle demande en outre l’arrêt du cours de la majoration des intérêts légaux et l’imputation de ses paiements par priorité sur le principal.
Contrairement à ce que soutient l’intimée en réplique, au visa des articles 565 et suivants du code de procédure civile, ces demandes ne sont pas nouvelles dès lors que la société Euro TV avait présenté devant le juge de l’exécution une demande de délais de paiement, selon les mêmes modalités, seule la durée de ce délai initialement de 24 mois, étant ramené à trois mois à hauteur d’appel.
Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par l’intimée doit être rejetée.
Par ailleurs, l’article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »
Ainsi que l’a rappelé le juge de l’exécution, celui-ci n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 susvisé et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs que ceux du juge de l’exécution, ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la mesure d’exécution forcée a permis de payer l’intégralité de la créance de la société Egle Consulting à l’exception d’un reliquat de 56.039,49 euros.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la société Euro TV prétend qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour procéder au règlement et que la mise en recouvrement immédiat des causes du jugement du 24 février 2023 serait de nature à provoquer une crise susceptible de compromettre la poursuite de son activité.
Elle produit une attestation de l’expert-comptable MPN Conseil du 28 avril 2023 faisant état du solde très faible du compte bancaire ouvert auprès du Crédit Mutuel au 1er trimestre 2023. Cependant ce document n’évoque pas les disponibilités qu’elle détient sur un compte Wise figurant à son bilan arrêté au 31 décembre 2022 à hauteur de la somme de 477.065 euros. Par ailleurs, les informations très lacunaires figurant sur l’attestation de l’expert-comptable Thémis du 15 novembre 2023 n’établissent pas non plus une situation financière particulièrement obérée. Ainsi que le souligne à juste titre l’intimée, la lecture des comptes sociaux 2022 révèle au contraire que la société Euro TV a conclu d’importants contrats, qu’elle a été en mesure de consentir un prêt de plus de 920.000 euros à un tiers tandis que le grand livre du compte pour le 1er semestre 2023 fait apparaître au crédit d’importants flux financiers, notamment en provenance de la société Free.
L’ensemble de ces éléments conduit la cour à rejeter la demande de délais et à confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Euro TV à payer à la société Egle Consulting la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Euro TV aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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