Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03389 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWXU
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 16 MARS 2023
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/03057
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [E] [W]
né le 19 Décembre 1934 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] ILE MAURICE
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Caroline YVERNAULT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [N] [F] [K] [L] [R]
née le 08 Juillet 1992 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [S] [V] veuve [R]
née le 06 Mars 1967 à [Localité 5] (67)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
Monsieur [A] [Q] [J] [R]
né le 16 Mai 2000 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE
Par requête en date du 27 juin 2025 et des conclusions en date du 14 novembre 2025 M. [E] [W] sollicite de voir':
— Rectifier l’erreur matérielle contenue dans la partie « Discussion» de l’arrêt du 11 janvier 2024, RG 23/02926 ' N° PORTALIS DBVK-V-BC7C-P3D3 [R] en y remplaçant la référence erronée « l’article 1237-1 du Code civil » par la référence applicable à savoir « l’article 1231-7 du Code civil » ;
— Rectifier l’erreur matérielle contenue dans la partie « Discussion» de l’arrêt du 11 janvier 2024, RG 23/02926 ' N° PORTALIS DBVK-V-BC7C-P3D3 en y remplaçant le terme « préjudice de jouissance » par le terme « préjudice moral » ;
— et en conséquence de cette rectification, interpréter son arrêt du 11 janvier 2024 en ce que son arrêt du 16 mars 2023, a bien considéré que le préjudice de M. [W] serait reparé par le prononcé d’un taux d’intérêt légal sur le prix de vente de 1700 000 euros à compter du 6 décembre 2009, date du dépôt des fonds entre les mains du notaire.
A titre subsidiaire
Rectifier le dispositif de l’arrêt du 16 mars 2023, RG 18/03057- N° PORTALIS DBVK-V-BC7C-P3D3 et de l’arrêt du 11 janvier 2024, RG 23/02926 ' N° PORTALIS DBVK-V-BC7C en y ajoutant la mention suivante : « la somme de 1 700 000 € sera revêtue des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2009»;
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;
— Réserver les dépens.
Madame [N] [R], par conclusions du 02 décembre 2025, estime, en application des dispositions de 463 du Code de Procédure Civile, la requête du 27 juin 2025 irrecevable comme se heurtant au dépassement du délai d’un an de l’article 463, et à l’absence d’autorité de la chose jugée, ainsi qu’en l’absence d’intérêt à agir, et dire qu’il n’y a pas lieu à interprétation compte tenu des termes clairs du dispositif de l’arrêt du 11 janvier 2024 : « Rejette la requête de M. [E] [W] pour le surplus; »
Subsidiairement, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [W],
— Condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens
MOTIFS
Il sera remarqué que la requête et les dernières conclusions du 14 novembre 2025 constituent une requête en rectifications multiples de l’arrêt du 16 mars 2023 et doivent donc être soumis aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
Cet article dispose': «'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'»
Or, il sera noté que la requête est en date du 27 juin 2025 et dépasse largement le délai d’un an prévu par l’article 463 du code de procédure civile s’agissant d’une requête en rectification d’un arrêt en date du 16 mars 2023 qui n’est pas susceptible de recours suspensif d’exécution de sorte qu’il a acquis force de chose jugée dès son prononcé tel que prévu à l’article 500 al 1 du code de procédure civile.
En conséquence la requête en date du 27 juin 2025 est irrecevable y compris la nouvelle demande en interprétation mentionnée dans les conclusions du 14 novembre 2025 dont les demandeurs estiment eux même qu’elle est la conséquence de la requête en interprétation.
Surabondamment, cette nouvelle demande en interprétation qui date du 14 novembre 2025 se heurte aussi au délai fixé par l’article 463 du code de procédure civile puisqu’elle vise un arrêt rectificatif qui a statué sur cette prétention en date du 11 janvier 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [E] [W], succombant, sera condamné a payer à Mme [N] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la requête du 27 juin 2025.
Condamne M. [E] [W] à payer à Mme [N] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [W] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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