Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 347 DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVMH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 12 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00218.
APPELANT :
M. [N] [U] Mandataire ad hoc de la société SXM CREATIVE EXPRESSIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ellen BESSIS de la SELARL Elba sous administration provisoire de Me VAYRAC & Me MALOUCHE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 112)
INTIMÉE :
S.C.I. NOWA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïse GUILLAUME-MATIME, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 32)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, Président de Chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, Conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, Conseiller
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
procédure
Alléguant sa qualité de mandataire ad hoc de la société SXM Créative Expressions et un solde restant dû sur des travaux, par acte du 22 mars 2022, M. [N] [U] a assigné la SCI Nowa devant tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir sa condamnation au paiement des dépens, de la somme de 142 052,64 euros au titre de sa dette et de 2 333 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi par conclusions d’incident de la SCI Nova, par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal de proximité a
— constaté que M. [U] n’a pas été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société SXM Creative Expressions liquidée pour engager une action à l’égard de la société Nowa ;
— déclaré irrecevable l’action entreprise par la société SXM Creative Expressions représentée par M. [U] à l’encontre de la société Nowa ;
— constaté que M. [U] n’a élevé en son nom personnel aucune prétention à l’égard de la société Nowa et que le tribunal n’est dès lors saisi d’aucune action initiée par ses soins ;
— condamné M. [N] [U] aux entiers dépens ;
— condamné M. [N] [U] à verser à la société Nowa une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, M. [U] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du dispositif.
Par conclusions communiquées le 18 juin 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [U] a demandé, au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile et 1353 du Code civil,
— d’écarter toutes les demandes de la société civile immobilière Nowa ;
— d’infirmer la décision ;
Statuant de nouveau,
A titre principal, de
— juger qu’il a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société SXM Creative Expression alors liquidée pour engager une action l’égard de la SCI Nowa ;
— juger recevable l’action entreprise par la société SXM Creative Expression représentée par M. [U] contre de la SCI Nowa ;
A titre subsidiaire :
— condamner la SCI Nowa à payer à SXM Creative Expression représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad hoc la somme de 142 052,64 euros au titre de sa dette représentant les travaux effectués ;
En tout état de cause, de
— condamner la société civile immobilière Nowa à payer à SXM Creative Expression représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad hoc la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SCI Nowa a sollicité au visa des article 32, 73 à 122, 568, 700, 795, 909, 911-2 du code de procédure civile, 1353, 1849, 2224, 2241, 2243 du Code civil et L.237-2 al. 2 et 3 du code de commerce,
A titre principal,
— constater que M. [U] en son nom personnel et/ou en qualité de mandataire de la SXM Creatives Expression n’a motivé sa déclaration d’appel que sur la qualité à agir de la société SXM Creative Expression ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [U] en son nom personnel et/ou en qualité de mandataire de la SXM Creative Expression de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— constater que l’action en paiement est prescrite ;
— déclarer irrecevable l’action en paiement de M. [U] en son nom personnel et/ou en qualité de mandataire de la SXM Creative Expressions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance afin de statuer sur le fond ;
A défaut,
— débouter M. [U] en son nom personnel et/ou en qualité de mandataire de la SXM Creative Expressions de sa demande de paiement ;
En tout état de cause,
— condamner M. [U] en son nom personnel et/ou en qualité de mandataire de la SXM Creative Expressions à payer à la SCI Nowa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] en son nom personnel et/ou en qualité de mandataire de la SXM Creatives Expressions au paiement des entiers dépens.
La clôture est intervenue le 5 février 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 7 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 juin 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la société SXM Creatives Expressions ayant été liquidée le 31 décembre 2017, puis radiée du RCS, M. [U] n’avait plus aucun mandat de représentation de la société, que sa désignation comme mandataire ad hoc ne concernait pas l’instance opposant la société SXM Creatives Expressions à la SCI Nowa et qu’il n’avait formé aucune action personnelle contre la SCI Nowa.
A titre liminaire l’appelante ayant été identifiée au RCS SXM Creative Expressions, il y a lieu de retenir cette orthographe.
Sur la recevabilité
Suivant les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond ; toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer ; elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction.
L’ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur un incident qui met fin à l’instance est susceptible d’appel. Aucune indication n’est donnée sur une éventuelle signification de sorte que l’appel doit être considéré recevable.
Sur la fin de non-recevoir
En application des dispositions de l’article 1844-7 du Code civil, la société prend fin : par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6; par la réalisation ou l’extinction de son objet ; par l’annulation du contrat de société ; par la dissolution anticipée décidée par les associés ; par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; pour toute autre cause prévue par les statuts.
Suivant l’article 1844-8 du Code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
La SARLU SXM Creative Expressions a été immatriculée le 28 août 2012, radiée le 29 mars 2018, M. [U] étant désigné liquidateur. Elle avait une activité de maintenance de villas, travaux d’entretien et petites réparations. M. [U] ne justifie pas de sa désignation en qualité de mandataire ad hoc pour initier toute action en justice contre la SCI Nowa puisque l’ordonnance du président du tribunal mixte de commerce mentionne une procédure contre SXM Creative Expressions. S’il est soutenu que cette ordonnance est affectée d’une erreur, il n’en reste pas moins qu’en l’état actuel M. [U] ne justifie pas avoir été désigné comme mandataire ad hoc de la société radiée pour agir contre la SCI Nowa. Il ne justifie pas avoir obtenu une ordonnance rectificative et n’a produit aucune ordonnance l’autorisant à agir en qualité de mandataire ad hoc contre la SCI Nowa.
Il en résulte que l’ordonnance critiquée ne peut qu’être confirmée. L’appelant est débouté de ses demandes contraires.
M. [U] qui ne justifie pas avoir la qualité de mandataire de la SXM Creative Expressions pour agir contre la SCI Nowa dans l’instance pendante, n’a formé aucune demande en son nom propre.
En outre, la cour statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état peut seulement trancher les questions qui relèvent de la compétence et du pouvoir du juge de la mise en état ; elle ne peut pas statuer sur les demandes de paiement soutenues par M. [U] en qualité de mandataire de la SXM Creative Expressions à titre subsidiaire et elle n’est pas saisie de demandes de M. [U] en son nom propre.
Surabondamment, si en vertu de l’article 1844-5, alinéa 4, du code civil, l’ancien associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée, peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société, encore faut-il que la créance existe. Or, en l’espèce, M. [U] expose qu’il a vécu en concubinage avec Mme [J] alors gérante de la SCI Nowa, que l’immeuble de la SCI ayant été dévasté par l’ouragan Irma, Mme [J], associée de la SCI a commandé des travaux à la SARLU SXM Creative Expressions, financés par l’assureur, que « spontanément » il a proposé « de gérer les travaux de la reconstruction du bien immobilier et pour ce faire utilisa des factures à entête de SXM Creative Expression pour satisfaire aux demandes de l’assureur MAIF en fournissant devis et factures pour permettre à NOWA d’acheter les matériaux nécessaires aux travaux. […]En pratique, SXM Creative Expression fournissait des factures acquittées à la SCI Nowa pour qu’elle puisse obtenir les déblocages de fonds de son assureur sans bourse délier ». Ce faisant, M. [U] reconnaît qu’il est dans l’incapacité de produire des factures qui n’auraient pas été acquittées.
L’instance d’appel s’achevant avec l’arrêt, la cour ne peut pas renvoyer pour être jugé au fond.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [U] qui succombe est condamné au paiement des dépens d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est débouté de sa demande et condamné à payer à la SCI Nowa une somme de 3 000 euros.
Par ces motifs
La cour
— confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions déférées,
y ajoutant
— déboute M. [U] de ses demandes contraires,
— condamne M. [N] [U] au paiement des dépens,
— condamne M. [N] [U] à payer à la SCI Nowa la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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