Infirmation partielle 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 24 janv. 2024, n° 22/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 3 février 2022, N° F20/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JANVIER 2024
N° RG 22/00672
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBD2
AFFAIRE :
Société ALDI MARCHE [Localité 2]
C/
[P] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : C
N° RG : F 20/00130
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles SOREL
M. [L] [K]
(Défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 17 janvier 2024 puis prorogée au 24 janvier 2024, dans l’affaire entre :
Société ALDI MARCHE [Localité 2]
N° SIRET: 444 330 781
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137 et Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20 substitué à l’audience par Me Marine DU DOËT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [S]
de nationalité rançaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [L] [K] (Défenseur syndical)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé par la société Aldi Marché [Localité 2], en qualité d’employé magasinage, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 mai 2015.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation de magasins à prédominance alimentaire. L’effectif de la société au jour de la rupture était d’au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [S] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 1 813, 22 euros. En dernier lieu, il percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2 099, 32 euros.
Par lettre du 18 août 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 28 août 2020.
M. [S] a été licencié par lettre du 2 septembre 2020 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable que vous avez eu à la centrale Aldi à [Localité 2], sise [Adresse 4] à [Localité 2] en date du 28/08/2020 avec Monsieur [I] [N], Responsable du Personnel et de l’Administration, et Monsieur [Z] [A], Responsable du service Réception, entretien qui taisait suite à la mise a pied conservatoire qui vous a été remise en main propre le 19/08/2020, nous entendons par la présente vous signifier votre licenciement pour faute grave.
Lors de cet entretien, vous avez choisi d’être assisté par Madame [H] [W], membre du CSE.
Les motifs de votre licenciement se rapportent aux faits suivants :
Le 14/07/2020, vous avez appelé une de vos collègues, [G] [M], après sa journée de travail et insisté auprès d’elle pour qu’elle se rende à votre domicile.
Lorsqu’elle est arrivée, vous l’avez informée qu’une autre de vos collègues,[X] [R], avec laquelle elle avait eu une altercation un peu plus tôt dans la journée sur le parking de notre centrale à [Localité 2], était également conviée et qu’elle allait arriver.
Ne souhaitant pas lui parier, Mme [M] indique avoir voulu quitter votre immeuble mais vous l’en avez empêché en vous positionnant devant la porte.
Puis, quand Mme [R] est arrivée, vous l’avez faite monter à votre domicile et l’avez empêchée de sortir en verrouillant votre porte a clé.
Les motifs ayant enclenché l’altercation de l’après-midi ont alors de nouveau été évoqués et Mme [M] indique avoir été insultée par Mme [R] pendant que vous vous passiez les clés pour l’empêcher de sortir.
Cette séquestration a duré 10 à 15 minutes.
Absente depuis le 05/08/2020, nous avons appris ces faits le 12/08/2020 via notre partenaire PROMAN à [Localité 3] qui avait placé Mme [M] dans nos effectifs et vers qui elle a expliqué sa peur de retourner sur son lieu de travail.
Ces faits ont été consignés dans une main courante le 14/08/2020 auprès de la police de [Localité 3] ce qui a débouché sur votre mise à pied à titre conservatoire le 19/08/2020.
L’enquête interne qui a suivi avec l’audition de plusieurs salariés de l’entreprise confirme la gravité des faits relatés ci-dessus. Ainsi de nombreux salariés avaient connaissance de cette séquestration, certains ayant af’rmé que vous et Mme [R] vous en étiez vantés.
Vous avez vous-même reconnu l’intégralité des faits lors de votre entretien préalable du 28/08/2020 sauf en ce qui concerne la séquestration. Vous avez af’rmé que Mme [M] aurait pu partir quand bon lui semblait tout en admettant qu’elle avait quitté votre appartement « en pleurs ». Mme [R] affirme que la porte n’était pas verrouillée mais qu’elle s’y trouvait devant empêchant Mme [M] de sortir.
Ces faits violent grandement vos obligations contractuelles et légales et sont inacceptables de la part d’un salarié d’ALDI.
Mme [M], fortement choquée, n’a toujours pas repris le travail et a formulé une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Dans ces conditions, la poursuite de notre collaboration est impossible et vous signifions votre licenciement pour faute grave (') ».
Le 12 novembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de contestation son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section commerce) a :
. dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL Aldi Marché [Localité 2] à l’encontre de Monsieur [P] [S] est injustifié et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dit qu’il y a lieu à paiement d’ indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dit qu’il y a lieu à paiement des indemnités légales de licenciement,
. dit qu’il y a lieu à paiement du préavis et congés payés afférents,
. dit qu’il y a lieu au paiement du rappel sur salaire de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
En conséquence,
. condamné la SARL Aldi Marché [Localité 2] à payer à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes,
. huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-huit centimes (8.397,28 euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. deux mille six cent soixante-deux euros et quarante et un centimes (2.662,41 euros) à titre d’indemnité légale de licenciement,
. quatre mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quatre centimes (4.198,64 euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. quatre cent dix-neuf euros et quatre-vingt-six centimes (419,86 euros) au titre des congés payés afférents,
. neuf cent quarante-trois euros et cinquante-neuf centimes (943,59 euros) au titre de rappel sur mise à pied conservatoire,
. quatre-vingt-quatorze euros trente-cinq centimes (94,35 euros) au titre de congés payés afférents,
. débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la SARL Aldi Marché [Localité 2] au paiement des entiers frais et dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 2 mars 2022, la société Aldi Marché [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Aldi Marché [Localité 2] demande à la cour de :
A titre principal :
. infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 CPC ;
. lé débouter de toutes ses demandes ;
En conséquence,
. débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
A titre subsidiaire et si la Cour venait à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
. confirmer le jugement sur :
. le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 943,59 euros bruts ;
. les congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 94,36 euros bruts ;
. l’indemnité compensatrice de préavis : 4.198,94 euros bruts ;
. les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis : 419,89 euros bruts;
. infirmer le jugement sur : l’indemnité de licenciement : 2.624,15 euros bruts ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement et à requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
. infirmer le jugement sur le quantum s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et la limiter à 6.297,96 euros ;
En tout état de cause :
. condamner Monsieur [S] à verser à la Société la somme de 4.000 euros titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par courrier le 11 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en date du 3 février 2022 en ce qu’il a condamné la société Aldi Marché [Localité 2] aux sommes de :
. 2 662,41 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
. 4 198, 64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 419,86 au titre des congés payés afférents sur préavis,
. 943, 59 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire
. 94, 35 euros au titre de congés payés sur préavis
. réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en date du 3 février 2022 en ce qu’il a fixé le quantum de dommages et intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 397, 28 euros,
. infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
En conséquence il est demandé à la cour de :
. condamner la société Aldi Marché [Localité 2] sarl à payer la somme de 12 916, 82 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
. débouter la société Aldi marché [Localité 2] sarl de sa demande d’article 700 du CPC
. condamner la société Aldi marché [Localité 2] sarl à payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [S].
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur expose que des faits ayant eu lieu en dehors du travail ou des faits de la vie personnelle peuvent constituer une faute grave. Il estime établir la réalité des faits qu’il impute au salarié et qui caractérisent une faute grave.
En réplique, le salarié fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu en dehors du travail et relèvent de sa vie personnelle. Il conteste par ailleurs la matérialité de la séquestration qui lui est reprochée.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Tout salarié est tenu à l’égard de son employeur d’une obligation générale de loyauté. L’existence de cette obligation est consacrée par l’article L.1222-1 du code du travail qui prévoit que le salarié est tenu d’exécuter de bonne foi son contrat de travail.
Le salarié doit s’abstenir, à l’égard de ses collègues et de son employeur, de tout acte moralement répréhensible ou pénalement condamnable. Il doit également s’abstenir de tout abus de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier ou accorder une faveur à d’autres salariés ou à des tiers sans accord de l’employeur.
Si un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, il peut en revanche avoir cet effet lorsqu’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Soc., 3 mai 2011, pourvoi n 09-67.464, Bull. 2011, V, n 105 ; Soc., 27 mars 2012, pourvoi n 10-19.915, Bull. 2012, V, n 106).
Les juges du fond doivent caractériser le trouble objectif causé par le comportement du salarié (Soc.16 septembre 2009, n°08-41.837), en recherchant si les faits reprochés ont gravement perturbé le fonctionnement de l’entreprise au regard notamment de la nature des faits commis, des fonctions exercées par le salarié et de l’activité exercée par l’employeur (Soc. 27 janvier 2010 n°08-45.566).
En l’espèce, pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié, l’employeur produit :
. une enquête interne réalisée entre le 17 et le 31 août 2020 (pièces 6, 6.2 et 10),
. une main courante déposée par Mme [M] le 14 août 2020 (pièce 8).
L’enquête interne consiste en une succession de témoignages de divers salariés recueillis entre le 17 et le 31 août 2020. Si tous les témoins n’ont pas signé leurs déclarations, il demeure que certains d’entre eux (M. [A], Responsable Réception) l’ont signée et que certains autres ont été entendus en présence d’autres salariés qui ont émargé les témoignages ; ainsi en est-il :
. de l’audition de M. [S] entendu en présence de M. [A] et de Mme [W], membre du CSE, laquelle a émargé le compte-rendu d’audition,
. de l’audition de Mme [R] entendue en présence de Mme [C] et de Mme [J], laquelle a émargé le compte-rendu d’audition.
Il ressort des divers témoignages recueillis l’existence d’une tension entre Mme [Y] et Mme [M], la première reprochant à la seconde son comportement à l’égard de son compagnon :
. Mme [O], Assistante Responsable Préparation, explique, à propos d’une altercation survenue le 14 juillet 2020 sur le parking de la société entre Mme [R] et Mme [M] : « j’ai vu sur le parking (') un attroupement avec [G] [Y], [B] [F] (c’est son petit ami), [X] [R] et [G] [M]. J’ai vu qu’il y avait des gestes et que ça s’énervait. J’ai demandé à [X] de partir et lui ait dit de ne pas se mêler de ces affaires. En fait, je crois que [G] [M] a essayé de piquer le copain de [G] [Y]. Je n’ai pas entendu d’insultes ce jour-là autre que « va t’occuper de tes gosses ». (') » ;
. Mme [V], collègue de M. [S], témoigne ainsi « Je sais qu’il y a eu des soucis avec [G] [Y] et [B] [F] et tout le monde s’en mêle » ;
. Mme [G] [Y] explique ceci : « Oui, j’ai eu une altercation le 14/07/2020 avec [G] [M] car elle allume tout le monde et elle tourne autour de mon copain et elle raconte des bêtises » ;
. Mme [R] explique pour sa part : « le 14/07/2020, il y a eu une altercation sur le parking entre [G] [Y] et [G] [M] car [G] [M] draguait son petit copain. Moi je suis passée par là et quand [G] [M] est partie je me suis mise à rire et elle a cru que je me moquais d’elle. Je lui ai dit effectivement de s’occuper de ses gosses et [Mme [O]] m’a dit de partir ».
Ces éléments établissent la réalité d’une altercation entre Mme [M] et Mme [Y] et le fait que Mme [R] y a pris part, ce qui a déterminé sa supérieure hiérarchique, Mme [O], à lui demander de partir.
Les témoignages contenus dans le compte-rendu d’enquête évoquent également une « séquestration » de Mme [M] par Mme [R] et M. [S]. La réalité d’une « séquestration » est évoquée indirectement :
. par Mme [O], qui en a été avisée par Mme [M] le lendemain, c’est-à-dire le 15 juillet 2020,
. par M. [A], qui en a été avisé parce que Mme [R] et M. [S] s’en sont « vantés, notamment [Mme [R]] »,
. et par Mme [V], celle-ci indiquant de façon précise et circonstanciée : « La veille de ma reprise suite à mes vacances, j’ai appelé M. [S] pour savoir si on commençait le lendemain à la même heure. C’est là qu’il m’a dit qu’il était en mise à pied et il m’a expliqué l’histoire de la séquestration. Il m’a dit qu’en effet, [Mme [M]] était chez lui ce soir là, qu’il y avait [Mme [R]] mais qu’ils ne l’avaient pas séquestrée. Question : comment justifie-t-il qu’ils étaient tous les 3 chez lui ' [Mme [R] et M. [S]] sont comme frère et s’ur, ils étaient à l’école ensemble, ils sont du même quartier, ils ont grandi ensemble. Après, [G] [M] je ne sais pas ce qu’elle faisait là-bas, elle était invitée. »
Entendus sur les faits de « séquestration », Mme [R] et M. [S] la contestent dans l’enquête interne mais de leur témoignage, il ressort toutefois les éléments suivants :
. M. [S] : « Je ne travaillais pas le 14/07. Je n’étais donc pas là sur le parking. Oui [Mme [M]] est venue chez moi mais je ne l’ai pas séquestrée. (') Question : Pourquoi l’avoir fait venir chez vous ' C’est [Mme [R]] qui voulait que je fasse une soirée avec elle mais comme elles allaient s’embrouiller je ne souhaitais pas gâcher la soirée pour ça. Alors je les ai invitées pour qu’elles s’expliquent. J’habite en plein centre de [Localité 3], c’est pratique. Question : [G] [M] savait que [Mme [R]] serait là ' Non, c’est quand elle est arrivée je lui dit je vais chercher quelqu’un avec qui tu t’es embrouillée sur le parking tout à l’heure. Mais je ne l’ai pas séquestrée. [H] [W] : après tu peux demander les caméras dans la résidence ' Oui mais on la verra entrer et sortir puis c’est tout. Et on la verra partir en pleurant. Question : Quand elle est partie de chez vous elle pleurait ' Oui elle pleurait mais je ne peux pas dire pourquoi. (') »
. Mme [R] : « J’ai effectivement demandé à [P] [S] de la faire venir chez lui pour qu’on s’explique, si je lui avais demandé moi, elle ne serait pas venue. Quand je suis arrivée elle était déjà là. Je lui ai dit tout ce que j’avais à lui dire, qu’elle était une mauvaise mère, qu’elle chauffait tout le monde etc. La porte n’était pas verrouillée, j’étais dans le couloir devant la porte, elle a peut-être cru que c’était verrouillé mais elle pouvait sortir quand elle voulait. Pourquoi n’a-t-elle pas appelé les flics ' Je ne l’ai pas frappée, pas séquestrée mais oui je l’ai insultée ça j’avoue. Elle est partie en pleurs c’est vrai aussi. (') »
Dans la main courante qu’elle a déposée auprès des services de police le 14 août 2020, Mme [M] déclare avoir eu une altercation aux alentours du 12 juillet avec Mme [R] qui l’a traitée de « pute » et de « crasseuse » parce qu’elle discutait avec ses collègues masculins. Elle déclare aussi que le 14 juillet 2020, elle a eu une altercation avec une autre collègue et que Mme [R] s’en est mêlée en lui disant « va t’occuper de tes gosses » de sorte qu’elle lui a répondu « qu’elle pouvait elle aussi aller s’occuper de son gosse. ». Elle ajoute : « De là elle est devenue agressive et est venue vers moi. Notre responsable [Mme [O]] était présente et s’est interposée ». Ces derniers éléments sont corroborés par les témoignages contenus dans le compte-rendu des auditions lors de l’enquête de l’employeur.
La main courante poursuit ainsi : « Le 14/07/2020 (') vers 17h15 j’ai reçu des appels d’un autre collègue, [S] [P], j’ai fini par décrocher. Il m’a dit de venir en bas de chez lui pour discuter, qu’il avait besoin de moi, de lui faire confiance. J’ai refusé mais vu son insistance j’y suis allée. Il m’a fait monter chez lui et il m’a dit « attend je vais chercher quelqu’un je reviens ». Je lui ai dit qu’il ne m’avait pas dit qu’il y aurait quelqu’un et je lui ai dit de me laisser partir. Il est sorti et j’ai pris mes affaires pour partir. Une fois en bas, j’ai constaté que la personne qui venait avec lui était [Mme [R]].
Je lui ai dit que je n’avais pas à lui parler et j’ai voulu sortir de l’immeuble. Il a mis son bras au niveau de la porte pour m’empêcher de sortir, je n’ai pas réussi à sortir malgré que j’ai essayé à plusieurs reprises d’enlever son bras et il m’a forcée à remonter chez lui. Une fois dans l’appartement, il a verrouillé la porte et a mis les clés dans sa poche. J’ai répété que je n’avais rien à dire à [Mme [R]] elle m’a dit qu’elle n’était pas venue pour discuter mais pour me « goumer », qu’elle n’avait pas apprécié que je lui dise d’aller s’occuper de son gosse. Je me suis excusée pour ça et elle m’a dit qu’elle ne s’excuserait pas et m’a de nouveau insultée. (') Je leur ai demandé à plusieurs reprises de me laisser sortir, ça les faisait rire. J’ai essayé de récupérer les clés mais [Mme [R] et M. [S]] se les jetaient pour que je ne puisse pas les prendre. Ça a duré environ 10-15 minutes. Ils ont fini par m’ouvrir la porte, avant que je sorte [Mme [R]] m’a dit « t’es qu’une pute, une crasseuse, toute la boîte pense la même chose que moi. Sache que j’ai participé à ton embauche, je peux contribuer à ton licenciement (') » Puis elle m’a laissé sortir. (') Mes responsables m’ont conseillé de déposer plainte mais je ne veux pas car j’ai peur des représailles. »
Les éléments produits ci-dessus ' les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête associés à la main courante ' accréditent la réalité, sinon d’une « séquestration », au moins d’une mise en scène sciemment élaborée par Mme [R] et M. [S] à l’effet de faire venir Mme [M] chez M. [S] afin d’y organiser une rencontre forcée, non désirée et de nature traumatisante pour Mme [M].
Les griefs sont donc établis.
En l’espèce, les faits se rattachent à la vie professionnelle de M. [S] en ce qu’ils ont été commis par lui et une collègue de travail, au préjudice d’une autre collègue de travail, après une altercation survenue sur le lieu de travail, en l’espèce, le parking de l’entreprise où s’exerçait l’autorité de l’employeur, pris en la personne de Mme [O]. L’employeur avait donc des raisons objectives de penser que les tensions entre Mme [M] et M. [S], complice des man’uvres de Mme [R], se reproduiraient sur le lieu de travail.
Ensuite, les faits reprochés au salarié ont créé un trouble objectif au sein de l’entreprise dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [M] a été affectée par le comportement du salarié, qui a agi de concert avec sa collègue Mme [R], au point qu’elle n’a pas repris le travail et a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il convient de relever qu’il ressort d’une part des allégations de l’employeur ' non contestées sur ce point ' que Mme [M] a été placée en arrêt pour maladie le 5 août 2020 et d’autre part, du certificat de travail produit par l’employeur (pièce 9), que la relation de travail s’est achevée le 23 octobre 2020 ce qui accrédite la réalité d’un départ de Mme [M] en lien avec les événements du 14 juillet 2020 ainsi que celle du trouble objectif allégué.
Les faits reprochés au salarié ont en définitive créé un trouble objectif au sein de l’entreprise, se rattachent à sa vie professionnelle et sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement injustifié et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et un rappel de salaire au titre de la mise a pied conservatoire et les congés payés afférents.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié et l’employeur de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [S] et la société Aldi [Localité 2] Marché de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [S] justifié par une faute grave,
DÉBOUTE M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner M. [S] à payer à la société Aldi [Localité 2] Marché une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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