Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 19 mai 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 février 2025, N° 22/04835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU 19 mai 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00752 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLM5
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 février 2025, enregistrée sous le n° 22/04835
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et Madame Céline DHOME, greffier lors du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandre GOZINGER, magistrat chargé du rapport et Aurélie GAYTON.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 20 février 2025 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a':
Ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux [S]/[I],
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire,
Dit qu’il revient à Madame [S] une créance de 33 542 euros et condamné Monsieur [I] au paiement de cette somme,
Madame [S] a interjeté appel le 6 mai 2025.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 3 juillet 2025, que le divorce des époux a été prononcé le 10 juin 2021.
Elle indique avoir procédé à l’acquisition de meubles meublants durant le mariage et financé seule leur acquisition à hauteur d’un montant de 19 274,56 euros.
Aucun inventaire amiable n’aurait été réalisé lors de son départ des lieux.
Madame [S] sollicite en outre la moitié de la valeur des biens indivis'; soit une somme de 8250 euros.
Elle réclame ainsi une somme globale de 21 456,40 euros.
Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens.
Madame [S] soutient qu’il est de jurisprudence constante que les sommes versées en capital pour l’acquisition où l’amélioration du domicile conjugal sont écartées de la contribution aux charges du mariage et peuvent donner lieu à créance.
Elle précise avoir financé une somme globale au titre de l’amélioration du bien de son époux à hauteur d’une somme totale de 93 518,21 euros.
Elle aurait, en outre, participé au remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un appartement de Monsieur [I] à [Localité 7]'; soit une somme de 50 314,05 euros pour sa part.
Madame [S] conclut ainsi à l’infirmation du jugement déféré et demande qu’il lui soit reconnue une créance totale de 165 288,66 euros.
Elle sollicite, au surplus, la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Monsieur [I] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 30 septembre 2025, qu’il appartient à Madame [S] de rapporter la preuve de la propriété exclusive des meubles qu’elle soutient avoir financés personnellement. Elle ne justifierait pas que les meubles afférents aux seules factures libellées à son nom existaient encore au jour de la séparation des conjoints en janvier 2018.
Elle n’aurait évoqué aucune difficulté à ce titre durant le cours de la procédure de divorce. Elle aurait récupéré tous les meubles qu’elle souhaitait lors de son départ du domicile conjugal.
Monsieur [I] conclut ainsi au rejet des prétentions de Madame [S] concernant ce point.
S’agissant d’une éventuelle créance liée aux dépenses faites pour l’amélioration du domicile conjugal, la demande devra être écartée pour la période de concubinage s’étendant de 2003 à 2009 en raison de la prescription de cinq années.
Au surplus la somme invoquée correspondrait à une moyenne mensuelle de 990 euros qui serait totalement compatible avec une contribution normale aux charges du ménage.
Le contrat de séparation de biens conclu entre les époux aurait prévu sans ambiguïté aucune qu’aucun compte ne serait possible.
Concernant le financement du bien sis à [Localité 7], Madame [S] ne produirait aucune pièce démontrant le paiement des échéances par ses soins.
Monsieur [I] soutient établir par ses relevés bancaires qu’il acquittait lui-même les paiements nécessaires.
Le jugement déféré devra être infirmé quant à la reconnaissance d’une créance d’un montant de 33 542 euros à ce titre au profit de Madame [S].
Monsieur [I] sollicite une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 4 février 2026 et l’arrêt a été mis en délibéré au 19 mai 2026.
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’ordonnance de non conciliation en date du 28 mai 2018 que les époux ont déclaré être en résidences séparées depuis le 30 janvier 2018 et que chacun d’entre eux devait se faire remettre ses affaires personnelles';
Attendu qu’il est constant que le domicile conjugal a été vendu le 25 juin 2020'; que Madame [S] produit une liste de meubles comme étant sa propriété personnelle ainsi que des factures d’achat afférentes';
Attendu qu’il n’est justifié de sa part aucune réclamation au titre des meubles en question lors de son départ des lieux ainsi que lors de la vente de la maison'; que par ailleurs les conclusions déposées par ses soins en mars 2021 lors de la procédure de divorce ne faisaient état d’aucune demande au titre des meubles meublants dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial';
Attendu qu’il convient ainsi de constater que Madame [S] n’apporte pas la preuve ni d’une absence de reprise de ses meubles à la suite de l’ordonnance de non conciliation, ni que son époux avait effectivement conservé les meubles en question à la suite de la vente de l’immeuble'; qu’en toute hypothèse il n’est pas possible, en l’état des documents produits aux débats, de valoriser une quelconque valeur concernant des meubles qui auraient pu être présents lors de la vente du bien en 2020'; que, par ailleurs, Madame [S] ne faisait état d’aucune demande sur ce point lors de la procédure de divorce en 2021'; qu’il s’ensuit que ses demandes formulées à ce titre seront rejetées comme n’étant pas justifiées';
Attendu que Madame [S] invoque une créance au titre de l’amélioration du bien propre de Monsieur [I] antérieurement au mariage'; qu’eu égard à la date du mariage qui était du mois de juillet 2009 et de la saisine du tribunal de première instance qui était le 14 décembre 2022, le délai de prescription de cinq années s’appliquant en la matière ne peut qu’être constaté’et opposée à l’appelante ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point';
Attendu concernant la créance invoquée par Madame [S] au titre des dépenses d’amélioration effectuées dans le domicile conjugal, que le contrat de mariage signé entre les époux le 2 juillet 2009 prévoyait que chacun des conjoints était réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre';
Attendu que les dépenses effectuées au titre du logement de la famille, et notamment dans le cadre du remboursement d’un crédit immobilier afférent, relèvent de la contribution aux charges du mariage'; que Madame [S] n’est ainsi aucunement recevable à formuler une demande au titre d’une contribution excessive de sa part aux charges du ménage'; que sa demande de créance sur ce point sera écartée et le jugement déféré confirmé';
Attendu que Monsieur [I] a acquis en propre un appartement à [Localité 7] le 30 mai 2005'; que des échéances mensuelles de 1183,86 euros devaient être assumées au titre du remboursement du crédit contracté à ce titre'; que Monsieur [I] produit des relevés de compte personnels faisant apparaître des virements mensuels de 900 euros sur son compte outre le versements de revenus fonciers chaque mois';
Attendu que Madame [S] ne démontre pas avoir acquitté les échéances de remboursement allégués au moyen de ses deniers personnels'; qu’aucun élément n’est présenté permettant de vérifier la réalité de ces paiements où virements sur le compte de Monsieur [I], et notamment à hauteur de 85 échéances'; qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et que Madame [S] sera déboutée de sa demande de créance';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles';
Attendu que Madame [S] succombe en sa procédure d’appel'; que les dépens seront laissés à sa charge';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 20 février 2025 sauf au titre de la condamnation de Monsieur [I] à payer à Madame [S] la somme de 33 542 euros au titre d’une créance entre eux,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Déboute Madame [S] de toutes ses demandes,
Déboute Monsieur [I] de sa demande en application de l’article 700 du CPC,
Condamne Madame [S] aux dépens d’appel dont distraction au profit Me Borel, avocat, suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
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