Confirmation 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 août 2025, n° 25/07076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07076 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ4G
Nom du ressortissant :
[U] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 Août 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [G]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] n°2
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT , avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Août 2025 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné M. [U] [G] à une peine de 7 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.
Par décision du 30 juin 2025 prise à la levée d’écrou, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 3 et 29 juillet 2025, respectivement confirmées par la cour d’appel les 5 et 31 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [U] [G] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 27 août 2025 à 15h01, la préfecture de la Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 août 2025 à 16h30, a fait droit à cette requête.
M. [U] [G] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration au greffe le 29 août 2025 à 13h16, en faisant valoir qu’aucune des conditions de l’article L 742-5 autorisant une 3ème prolongation de sa rétention n’étaient réunies, puisque, d’une part, il n’est pas démontré d’obstruction de sa part à la mesure d’éloignement, et d’autre part, que l’administration n’établit pas que, dans les quinze prochains jours les autorités consulaires algériennes vont répondre positivement à la demande de laissez-passer consulaire.
Il demande par conséquent l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de son placement en rétention et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 août 2025 à 10heures 30.
La préfète de la Haute-Savoie a adressé au greffe le 29 août 2025 à 18h45, un mémoire en défense par lequel elle sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée, soulignant en premier lieu que le critère de la menace à l’ordre public est rempli du fait de la condamnation récente de l’intéressé et rappelant en second lieu, qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens et qu’elle a réalisé l’ensemble des diligences réglementaires pour parvenir à l’éloignement de M. [U] [G] dans les meilleurs délais.
M. [U] [G] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de M. [U] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il souligne tout d’abord qu’aucun élément ne permet de retenir qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai même si les autorités consulaires algériennes se sont manifestées, et souligne ensuite que l’existence d’une menace que M. [U] [G] constituerait pour l’ordre public n’est pas établie.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, estimant que les conditions d’une troisième prolongation sont réunies.
M. [U] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [U] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il ressort de la requête de l’autorité administrative et des pièces de la procédure que:
— M. [U] [G] est démuni de tout document d’identité et de voyage en cours de validité,
— il s’est déclaré de nationalité algérienne, de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] dès le 30 juin 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer en lui adressant ses empreintes et une photographie,
— les autorités algériennes ont répondu le 29 juillet suivant qu’elles étaient disposées à organiser un entretien téléphonique afin de voir confirmer l’intention exprimée par l’intéressé de rentrer en Algérie,
— l’autorité préfectorale a adressé une nouvelle relance au consulat d’Algérie le 27 août 2025, sans réponse à ce jour.
Il ne peut donc qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer et n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage, ce qui permet de retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de M. [U] [G] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique expressément visé par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Or, le premier juge a rappelé que M. [U] [G] a été condamné le 24 mars 2025 à la peine de 7 mois d’emprisonnement des chefs de menace de mort, port d’arme et violences aggravées après avoir menacé un homme avec une arme de poing dirigée vers son visage ; le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a également jugé nécessaire, pour préserver l’ordre public, de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de M. [U] [G] réponde à l’un des critères alternatifs posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies.
En conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Nabila BOUCHENTOUF
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