Confirmation 13 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 avr. 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 25/01169 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGKL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 avril 2025 à 11h19
Nous, Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseillerà la cour d’appel d’Orléans par ordonnance n° 445/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [F], alias [T] [S], alias [N] [S]
né le 12 juin 2005 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
non comparant, représenté par Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 avril 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 11h19 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [T] [F], alias [T] [S], alias [N] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 avril 2025 à 10h55 par M. X se disant [T] [F], alias [T] [S], alias [N] [S] ;
Vu le courriel du greffe du centre de rétention administrative d'[Localité 3] en date du 13 avril 2025 nous informant que M. X se disant [T] [F] n’a pas souhaité comparaitre et qu’il 'préférait dormir'.
Après avoir entendu :
— Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du avril 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le moyen nouveau soulevé oralement à l’audience de ce jour et non évoqué dans l’acte d’appel
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile';
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour. Il est également constaté que le moyen tiré du caractère incomplet de la requête en prolongation dont les pièces ne contenaient pas de copie du registre montrant que la visite médicale avait eu lieu ' la copie d’un second registre mentionnant que M. [F] avait pu consulter un médecin n’ayant été produite que avant la clôture des débats devant le JLD – n’a pas été communiqué au préfet ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions.
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ce moyen n’ayant été développé qu’oralement à l’audience de ce jour.
Il sera donc déclaré irrecevable.
Sur le placement en rétention administrative
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
Invoquant une erreur manifeste d’appréciation, M. [F] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation.
Il déclare en effet disposer d’une adresse en France, chez «'son'» ami au [Adresse 1], vivre en France depuis l’âge de 15 ans et ne plus avoir de contact avec sa famille en Tunisier. Compte tenu de ces garanties de représentation dont il dit disposer, il affirme qu’une assignation à résidence pouvait être ordonnée et que, par suite, l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier et qu’il convient de mettre fin à sa rétention.
En l’espèce, M. [F] affirme disposer d’un logement et produit une attestation d’hébergement, sans que soit joint aucun document permettant de s’assurer de la réalité de cet hébergement et de l’identité de l’hébergeant.
Par suite, les arguments avancés par M. [F] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation. Le moyen est rejeté.
Invoquant une violation de ses droits fondamentaux, sans autre précision, M. [F] soutient, en substance, que l’administration n’a pas effectué des diligences suffisantes et sollicite une assignation à résidence judiciaire.
D’une part, comme exposé dans la décision du premier juge contestée à laquelle il convient de renvoyer, l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première dernande de prolongation.
D’autre part, pour les motifs ci-dessus exposés, une assignation à résidence à l’adresse que mentionne M. [F] ne saurait en tout état de cause être ordonnée faute de justificatifs de la réalité de l’hébergement et de l’identité de l’hébergeant.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F];
DÉCLARE irrecevable le moyen nouveau soulevé oralement à l’audience';
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 avril 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la LOIRE-ATLANTIQUE, à M. X se disant [T] [F], et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 avril 2025 :
LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
M. X se disant [T] [F], alias [T] [S], alias [N] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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