Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 mars 2026, n° 24/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 septembre 2024, N° 22/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01903 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZWA
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Septembre 2024
(RG 22/00415 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT:
M. [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES:
Association [1]
DA et conclusions signifiées à personne morale le 26/08/25
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
Société [2]
DA et conclusions signifiées à personne morale le 19/08/25
[Adresse 4]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. [3], en liquidation judiciaire
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05/01/2026
EXPOSÉ DES FAITS
M. [J], né le 31 mai 1962, a été embauché à compter du 12 novembre 1982 en qualité d’homme d’entretien par la société [4] [U] [F], devenue société Exploitation [5].
Il occupait en dernier lieu un poste de conducteur de cars et responsable d’entretien.
Le salarié a été convoqué par lettre du 20 juillet 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 juillet 2021.
Par deux courriers distincts du 9 septembre 2021, la société Exploitation [6] [F] lui a notifié un avertissement et son licenciement pour faute grave.
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 26 octobre 2021 pour contester son avertissement et son licenciement.
Par jugement en date du 19 septembre 2024 le conseil de prud’hommes a condamné la société Exploitation [6] [F] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
5 071,75 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis
507,18 euros brut au titre des congés payés afférents
30 836,06 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les sommes de nature indemnitaire, débouté M. [J] de sa demande de 50 000 euros au titre de l’indemnité de l’article L.1235-3 du code du travail car elle n’est pas cumulable avec l’indemnité légale de licenciement, de sa demande de rappel de salaire de 513,45 euros brut pour la période du 12 juillet au 19 juillet car il est en absence injustifiée comme noté sur la feuille de salaire du mois de juillet 2021 et de sa demande de 2 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né de l’avertissement infondé car le préjudice n’est pas démontré. Il a également débouté les parties de toute autre demande et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 3 octobre 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Le tribunal de commerce de Lille métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société Exploitation [5] le 10 juin 2025 et désigné la SCP [2] prise en la personne de Maître [Y] en qualité de liquidateur.
Régulièrement mis en cause par M. [J] par assignations des 19 et 26 août 2025, le liquidateur judiciaire et l’AGS ne se sont pas constitués.
Par ses conclusions reçues le 28 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que ces sommes mises à la charge de la société Exploitation [5] par voie de condamnation le sont désormais par voie de fixation au passif de la procédure collective, ainsi qu’en ses dispositions sur les intérêts au taux légal. Il demande l’infirmation du jugement sur l’indemnité légale de licenciement et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’indemnité de l’article L.1235-3 du code du travail, du rappel de salaire et du préjudice né de l’avertissement infondé et, statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, de fixer sa créance complémentaire au passif de la société Exploitation [5] comme suit :
30 836,06 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
50 000 euros au titre de l’indemnité de l’article L.1235-3 du code du travail
513,45 euros brut à titre de rappel de salaire
51,35 euros brut au titre des congés payés afférents
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né de l’avertissement infondé
3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il demande également que l’arrêt à intervenir soit déclaré opposable au [7] de [Localité 4] dans les limites de sa garantie légale.
Par ses conclusions déposées le 26 février 2025 avant sa liquidation judiciaire, mais non signifiées au liquidateur judiciaire, la société Exploitation [5] a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes, de le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau de juger que le licenciement pour faute grave est justifié et qu’il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre, subsidiairement de juger que le salaire de référence est de 2 097,18 euros net et de la condamner au paiement des sommes suivantes :
24 816,63 euros net au titre de l’indemnité légale
4 194,36 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
419,43 euros brut au titre des congés payés y afférents
6 291,54 euros net au titre du licenciement abusif.
En tout état de cause, de juger qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire, qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts au titre de l’avertissement, de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes contraires et de le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’avertissement
Selon l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement du 9 septembre 2021 reproche à M. [J] le stationnement de son véhicule de type camping-car sans autorisation et l’entretien de celui-ci sur le compteur d’eau dédié exclusivement à l’entreprise.
L’avertissement précise que le salarié a été convoqué sur ces faits le 6 août 2021. L’avertissement est effectivement précédé d’un courrier de convocation en date du 29 juillet 2021 à un entretien fixé le 6 août 2021. Ce courrier de convocation mentionne que les faits datent du mois de mars 2020.
En application de l’article L.1332- 4 du code du travail, dès lors que les faits sanctionnés sont antérieurs de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois précédents l’engagement de ces poursuites.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, ce qui justifie de confirmer le jugement qui a retenu, sur ce fondement, que l’avertissement était nul.
Le salarié ne justifiant pas du préjudice qui lui aurait été occasionné par la notification de cet avertissement, le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par l’absence continue et sans motif valable du salarié depuis le 12 juillet 2021, en dépit de deux courriers en date des 15 et 16 juillet 2021 lui demandant de fournir le motif de son absence.
Il résulte des articles L.1232-6 et L.1332-2 du code du travail que le licenciement pour motif disciplinaire ne peut pas intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable.
En l’espèce, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 28 juillet 2021, qui s’est d’ailleurs tenu à cette date, comme mentionné par la lettre de licenciement. Or, il a été licencié par lettre du 9 septembre 2021, soit plus d’un mois après, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Surabondamment, l’employeur avait connaissance de l’absence reprochée au salarié antérieurement à la notification de l’avertissement, nécessairement antérieur à la rupture du contrat de travail, et avait en conséquence épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification de cet avertissement, ce qui prive également le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des bulletins de salaire que le salaire mensuel brut moyen de l’appelant durant les douze mois précédant la suspension de son contrat de travail s’élevait à la somme de 2 535,88 euros, ce qui justifie de confirmer le jugement sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. L’indemnité légale doit être évaluée à la somme de 30 836,06 euros net.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, la perception par le salarié d’une indemnité légale de licenciement n’exclut pas son droit à être indemnisé du préjudice causé par le licenciement injustifié.
En considération de l’ancienneté de trente-huit ans du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, amoindrie par son état de santé, M. [J] s’étant vu attribuer à compter du 1er février 2022 une pension d’invalidité catégorie 2, il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de rappel de salaire du 12 au 19 juillet 2021
M. [J] observe à juste titre qu’il n’exerçait plus son activité professionnelle depuis plusieurs mois, ses bulletins de salaire montrant qu’il soldait ses congés payés et qu’il était pour le reste placé en activité partielle par son employeur.
Il ne ressort pas du dossier que son employeur l’avait informé d’une quelconque manière d’une reprise d’activité au 12 juillet 2021 et qu’il l’attendait à son poste à compter de cette date. Les seuls courriers produits sont en effet ceux des 15 et 16 juillet 2021 demandant au salarié de justifier son absence. M. [J] indique sans qu’aucun élément ne vienne le contredire qu’il n’a reçu ces courriers que le 19 juillet 2021.
Dans ces conditions, le caractère injustifié de son absence du 12 au 19 juillet 2021 ne peut être retenu et M. [J], dont il n’est pas démontré qu’il ne se tenait pas à la disposition de son employeur, ne peut être privé de sa rémunération. Le jugement est donc infirmé. Il est accordé à M. [J] le rappel de salaire sollicité à hauteur de 513,45 euros et les congés payés afférents pour 51,34 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé du chef de ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il est rappelé que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
L’AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds prévus par la loi.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, les frais irrépétibles et les intérêts de retard, sauf à préciser que les sommes allouées sont fixées à l’état des créances salariales de la société [8] [5] et que l’ouverture de la procédure collective de la société [8] [5] a arrêté le cours des intérêts, ainsi qu’en ses dispositions déboutant M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’avertissement annulé.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe la créance de M. [J] à l’état des créances salariales de la société Exploitation [5] aux sommes suivantes :
30 836,06 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
513,45 euros brut à titre de rappel de salaire du 12 au 19 juillet 2021
51,34 euros brut au titre des congés payés afférents.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS ([7] de [Localité 4]) et dit qu’elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds légaux.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Exploitation [5].
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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