Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 nov. 2024, n° 24/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 30 janvier 2024, N° 1223000905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMAW
Ordonnance de référé (N° 1223000905)
rendue le 30 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Madame [G] [N]
née le 27 Mars 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Johann Verhaest, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Home HDF
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Géry Humez, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 05 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2024
****
Mme [G] [N] a fait effectuer par la Sarl Home Hdf, exerçant sous l’enseigne commerciale Robbe, des travaux de pose de fenêtres et volets pour son immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Pas-de-Calais), lesquels ont été réalisés en deux temps, suivant deux bons de commande distincts et ont fait l’objet de deux factures :
— une facture n° 2018030111909 du 13 septembre 2018 faisant suite à un devis N° 201805788, d’un montant de 6 590 euros, dont le solde a été intégralement réglé à cette date ;
— une facture n° 2022030809010 du 13 octobre 2022 faisant suite à un devis n° 20225304 d’un montant de 7 411,38 euros, dont 6 911,38 euros ont été réglés, un reliquat de 500 euros restant à payer.
Se plaignant de désordres affectant un tablier de volet roulant posé en 2018 et un vantail oscillo-battant posé en 2022, Mme [G] [N] a attrait la SARL Home HDF, exerçant sous l’enseigne commerciale Robbe, devant le juge des référés du tribunal de proximité de Lens aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation provisionnelle de celle-ci à remplacer ces équipements sous astreinte, lui payer des dommages et intérêts et juger qu’elle était bien fondée à retenir la somme de 500 euros sur le paiement de la facture n° 2022030809010 jusqu’à parfaite réalisation des travaux.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Lens a déclaré irrecevable la demande, débouté, en conséquence, Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée, outre aux dépens, à payer à la société Home HDF la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 juin 2024, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1108, 1134, 1146, 1147, 1184, 1217, 1220, 1231 et 1231-1 du code civil et de l’article L. 311-8 et suivants du code de la consommation, de la réformer et de':
'- juger son action engagée à l’encontre de la société Home Hdf recevable et bien fondée ;
— juger la condamnation de manière provisionnelle de la société intimée à procéder à ses frais à son profit :
— à la fourniture et aux travaux de remplacement du tablier de volet roulant profilé aluminium avec mousse injectée correspondant à la facture n° 2018030111909 ;
— à la fourniture et aux travaux de remplacement du vantail oscillo-battant situé dans la chambre 2, suivant la facture n° 2022030809010, par remplacement avec vantail à ouverture à poignée centrée à hauteur médiane sur le côté gauche ;
— constater que ces travaux ont été réalisés entre le 18 décembre 2023 et le 26 janvier 2024 ;
— condamner la société intimée à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer les sommes de 900 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel'.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 juillet 2024, la société Home HDF demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l’appelante, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que si Mme [N] a formé appel de l’intégralité des dispositions de la décision entreprise, elle ne la conteste pas en ce qu’elle a nécessairement rejeté sa demande d’annulation de l’assignation, cette disposition ayant toutefois été omise par le premier juge dans son dispositif alors qu’il avait statué en ce sens dans les motifs de sa décision.
Il ne sera donc pas discuté de cette exception de nullité, en l’absence de demande de l’appelante en ce sens, en application de l’article 954, alinéas 3 et 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si Mme [N] soutient qu’elle était recevable et bien fondée à engager son action en référé, il résulte tant des motifs que du dispositif de ses écritures que les travaux demandés ont en réalité été réalisés par la société Home Hdf entre le 18 décembre 2023 et le 26 janvier 2024, de sorte que sa demande tendant à la condamnation provisionnelle de la société intimée à réaliser ces travaux est désormais sans objet, le litige se réduisant ainsi à l’examen de sa demande de dommages et intérêts provisionnels.
Enfin, il convient de préciser que c’est de manière impropre que le premier juge a déclaré Mme [N] irrecevable en sa demande alors qu’aucune fin de non-recevoir n’avait été soulevée et qu’il convenait simplement de dire n’y avoir lieu à référé et de la débouter de sa demande de travaux dès lors qu’il considérait que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile, à savoir l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, n’étaient pas réunies.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts provisionnels, Mme [N] fait essentiellement valoir que l’intimée a manqué à son devoir de bonne foi contractuelle et n’a pas respecté ses engagements contractuels en raison des manquements commis lors de l’installation des matériels commandés et du retard pris dans la reprise des désordres soulevés quant au tablier d’un volet roulant et à l’emplacement non conforme de la poignée d’un oscillo-battant.
La société Home HDF rétorque, quant à elle, que les réparations effectuées ont été réalisées à ses frais si bien que l’appelante ne saurait justifier avoir souffert d’un quelconque préjudice.
Sur ce,
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 de ce code ajoute qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce,
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] se plaignait des désordres suivants :
— sur la commande N° 201805788 ayant fait l’objet de la facture n° 2018030111909 du 13 septembre 2018, la présence d’une rayure sur tout le long du tablier en aluminium du volet roulant d’une fenêtre installée côté jardin ;
— sur la commande n° 20225304 ayant fait l’objet de la facture n° 2022030809010 du 13 octobre 2022, la poignée d’une fenêtre en oscillo-battant, prévue pour être centrée avec hauteur de poignée standard, était posée tout en haut du vantail, la rendant difficilement accessible.
* S’agissant du premier désordre, il n’apparaît pas qu’il ait fait l’objet de réserves lors de la livraison et les courriers et courriels de réclamation adressés par Mme [N], son père M. [E] [N], ou son conseil sont datés des 5 octobre 2022 (pièce n° 4 appelante), 7 janvier 2023 (pièce n° 7 appelante), 25 avril 2023 (pièce n° 8), soit quatre années après la pose.
Si la réalité de ce désordre, d’ordre purement esthétique, est attestée par les photographies versées aux débats, datant du 4 octobre 2022, il n’est en revanche pas établi que ce désordre existait dès l’installation du volet roulant.
La cause technique du désordre et son imputabilité à la société Home Hdf ne sont enfin pas démontrées.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le critère d’urgence pour voir ordonner en référé la réalisation de travaux de remplacement de ce volet n’était pas caractérisé, outre qu’il existait une contestation sérieuse concernant cette demande.
La circonstance que la société Home Hdf ait accepté de faire passer un technicien le 29 septembre 2023 pour constater la réalité du désordre et qu’elle ait finalement procédé au remplacement du volet roulant en janvier 2024, postérieurement à l’audience devant le tribunal de proximité de Lens, à la faveur d’un geste qu’elle qualifie de commercial, ne constitue enfin pas une reconnaissance de responsabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la faute de la société Home Hdf dans le cadre de l’exécution du contrat de 2018 n’apparaît pas caractérisée, outre que le préjudice résultant pour Mme [N] d’un simple défaut d’ordre esthétique n’est pas démontré.
Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer des dommages et intérêts provisionnels à ce titre.
* S’agissant du second désordre, il résulte des pièces versées au débat que la société Home Hdf a installé une fenêtre en oscillo-battant dont la poignée se trouve sur le cadre supérieur haut du vantail, alors que le bon de commande n° 202205304 du 9 juin 2022 stipulait expressément 'poignée sur battue intérieure centrée', 'hauteur de poignée standard', ce qui rend la poignée inaccessible pour Mme [N], sauf à monter sur un escabeau.
Il résulte à cet égard du procès-verbal de réception du 13 octobre 2022 que des réserves, bien que difficilement lisibles, ont été émises par Mme [N]. Celle-ci a ensuite adressé des courriels de réclamation à la société Home Hdf les 16 novembre 2022 et 7 janvier 2023, dont il ressort qu’il avait été convenu avec l’intervenant de cette société, lors de la réception de travaux, le changement de l’ouvrant en raison d’une erreur de positionnement de la poignée d’ouverture qu’elle ne pouvait atteindre qu’en utilisant un escabeau, les parties ayant convenu que dans l’attente, elle retiendrait le paiement de la somme de 500 euros sur le solde de la facture.
Enfin, par courrier recommandé de son conseil du 25 avril 2023, Mme [N] a mis en demeure la société Home Hdf d’avoir à réaliser les travaux de reprise de ce désordre.
Or, ce n’est qu’après avoir été contrainte d’engager une action en justice et après l’audience tenue devant la juridiction de proximité de Lens le 6 décembre 2023, que Mme [N] a obtenu la réalisation, le 18 décembre 2023, des travaux de remplacement de l’ouvrant de la fenêtre qu’elle réclamait.
La société intimée a donc manqué à ses obligations contractuelles en procédant à une installation du matériel commandé non conforme aux stipulations contractuelles, puis en tardant à procéder au remplacement de l’équipement non conforme.
Cette faute a occasionné à Mme [N] un préjudice de jouissance, dès lors qu’il ressort des photographies versées au débat qu’elle ne pouvait atteindre la poignée de l’oscillo-battant sans monter sur un support. Elle lui a également occasionné un préjudice moral lié à la multiplicité des démarches, y compris en justice, qu’elle a dû réaliser pour obtenir qu’il soit fait droit à sa demande.
Ces préjudices seront justement réparés par la somme provisionnelle de 500 euros, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les autres demandes
L’issue du litige justifie que soit réformé le chef de l’ordonnance entreprise relatif aux dépens et frais irrépétibles et, par conséquent, de condamner la société Home HDF, outre aux dépens de première instance et d’appel, à verser à Mme [N] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance entreprise ;
Et, statuant à nouveau,
Déboute Mme [G] [N] de sa demande de travaux, désormais sans objet ;
Condamne la SARL Home HDF, exerçant sous l’enseigne commerciale Robbe, à verser à Mme [G] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
La condamne aux dépens tant de première instance que d’appel ;
La condamne à payer à Mme [G] [N], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
La déboute de sa demande au même titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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